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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 6 janv. 2022, n° 21/21152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2021, N° 21/12547 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21152 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal Judiciaire de Paris -
RG n° 21/12547
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI LE CENTRAL
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, substituée par Me Héloise ABECASSIS-COURT
DEFENDEURS
Maître Gilles PELLEGRINI
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE CENTRAL
[…]
[…]
Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R.280
COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, substituée par Me Philippe MARION
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2021 :
La SCI Le Central a été créée le 4 mai 2015. Elle a pour objet social la location de terrain et autres biens immobiliers.
La SCI Le Central a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cette vérification a mis en évidence de nombreuses anomalies au titre de la tenue de la comptabilité. Après reconstitution du chiffre d’affaire, une proposition de rectification a été établie le 8 décembre 2020. Le chef du service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien a alors fait valoir que la société était redevable d’une créance 156 137 euros au titre des différentes créances fiscales (TVA et IS). Les mesures de recouvrement diligentées par l’Administration fiscale ont été infructueuses.
Par acte extra-judiciaire du 21 septembre 2021, le chef du service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien a assigné la SCI Le Central en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris visant une créance fiscale impayée d’un montant total de 156 137 euros.
La SCI Le Central, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Le Central et a nommé Me Pellegrini, en qualité de liquidateur judiciaire. Il a fixé au 18 Mai 2020 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 1er décembre 2021, la SCI Le Central a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris
Par assignation en référé du 3 décembre 2021, la SCI Le Central demande à la cour l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans ses conclusions déposées par courrier le 13 décembre 2021, Me Pellegrini, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Central, demande à la Cour d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans ses conclusions déposées par courrier le 14 décembre 2021, le Chef du service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien, demande à la Cour de débouter la SCI Le Central de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
***
Par avis notifié le 14 décembre 2021, le Ministère public estime qu’il doit être fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
SUR CE,
Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. »
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.»
Au soutien de sa demande, la SCI Le Central fait valoir que le représentant légal de la société n’a jamais pu comparaître, aucun acte de procédure signifiée ni convocation ne lui étant parvenu. Elle soutient que le passif exigible (la créance du service comptabledu Pôle de recouvrement spécialisé Parisien s’élevant à la somme de 156 137 euros) est inférieur à l’actif disponible (la société SCI Le Central disposant d’une trésorerie d’un montant de 180 000 euros dont 156 137 euros sur le compte CARPA de son conseil et environ 30 000 sur le compte de son gestionnaire la société Jac Immo) et qu’en conséquence elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Il est fait valoir aussi que la société SCI Le Central bénéficie d’environ 600 000 euros de revenus locatifs. Elle prévoit, sur le premier semestre 2022, un résultat net après impôt de 43 750 euros.
Le Chef du service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien rétorque que ces liquidités n’ont pas été déclarées lors des saisies pratiquées, notamment en juin 2021, en particulier auprès de la Société Jac Immobilier, en conséquence de quoi il n’avait pu appréhender que des sommes résiduelles à hauteur de 272,44 euros. Il rajoute qu’aucun autre actif, si ce n’est le bien immobilier déjà grevé d’hypothèque et qui ne constitue pas un actif disponible, n’a pu être mis en évidence par les mesures de recouvrement. D’autre part, il considère que la SCI Le Central fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle suggère que son passif est uniquement constitué de la créance du Comptable Public. Il rappelle à ce titre que la SCI a déjà déclaré au mandataire qu’elle se savait débitrice de la somme totale de 3.310.269,55 euros.
En ce qui concerne les prévisionnels de trésorerie et d’activité produits par la société débitrice, le Chef du service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien estime qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés par des documents fiables, d’autant que la société s’est rendue coupable de nombreuses irrégularités comptables (comptabilité incomplète et irrégulière, pratique répétée de rétention de TVA).
Me Pellegrini, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Central, soutient que si la société SCI Le Central semble aujourd’hui en état de cessation des paiements, elle dispose d’actifs immobiliers et produit des prévisionnels d’activité et de trésorerie qui permettent de considérer que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Le Ministère public considère que la société appelante soulève des moyens de réformation qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce.
A ce jour, la créance de l’administration fiscale est de l’ordre de 130.000 euros et la SCI débitrice a fait virer sur le compte CARPA de son avocat une somme de 156.137 euros. Il s’ensuite que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et qu’il existe donc des moyens sérieux au soutien de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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