Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mai 2021, n° 18/07882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 octobre 2018, N° 15/03795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/07882 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAYS Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 25 octobre 2018
RG : 15/03795
Y
SCI Y
C/
Société SOCIETE RENAUD DUBY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Mai 2021
APPELANTES :
Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LINK, avocats au barreau de LYON, toque : 1748
La SCI Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LINK, avocats au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMÉE :
La Société RENAUD DUBY SARL
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Audience tenue par A B, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La SCI Y est propriétaire, selon acte de vente du 25 septembre 2013, d’une parcelle ZE 525 sur la commune d’OZAN au lieu-dit ZA DE L’ETANG sur laquelle elle a fait construire des locaux à usage de cabinet de kinésithérapie.
L’acte de vente précise que le lot 1 est traversé par un réseau d’eaux pluviales et par un réseau d’eaux usées.
Le permis de construire a été accordé le 25 juin 2013.
Un marché de travaux a été conclu avec la SARL CONSTRUCTIONS RENAUD DUBY pour un montant de 93.241,33 € HT.
Ledit marché concernait les lots :
— VRD
— gros 'uvre
— charpente ouverture
— carrelage
— plâtrerie
— peinture
— menuiseries.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mai 2014, lesquelles sont sans lien avec les griefs allégués dans le cadre de la présente procédure.
La SCI Y exposant que le bâtiment est implanté sur une canalisation collective d’eaux pluviales et à proximité d’une canalisation collective d’eaux usées, suivant exploit en date du 5 novembre 2015, a fait délivrer assignation, par devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, à la SARL CONSTRUCTIONS RENAUD DUBY sollicitant, au visa de l’article 1147 du Code Civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 59.613,60 € au titre du coût des travaux de dévoiement des réseaux d’eaux usées et pluviales de la parcelle, outre indexation sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices accessoires,
— 5.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 3 novembre 2016. M. X a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2017, outre un addenda du 18 août 2017.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme Y ;
— Débouté la SCI Y et Mme Z Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejetté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCI Y et Mme Z Y aux dépens et admet la SCP Reffay & associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z Y et la SCI Y ont interjeté appel et demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Vu le contrat et donc la responsabilité contractuelle de la Société RENAUD DUBY ;
Vu l’article 1147 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONFIRMER le jugement du 25 octobre 2018 du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme Z Y ;
— INFIRMER le jugement du 25 octobre 2018 du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— DIRE que la société RENAUD DUBY a commis une faute en implantant et construisant un bâtiment sur le passage de canalisations enterrées au titre d’une servitude connue de l’entreprise ;
— DIRE que la société RENAUD DUBY a manqué à son devoir de conseil et a donc contrevenu aux règles de l’art ;
— DIRE que Mme Z Y et la SCI Y subissent un préjudice né de l’aggravation de l’assiette de la servitude de passage de canalisation ;
— CONDAMNER la société RENAUD DUBY au paiement :
o d’une somme de 63.360 € au titre des travaux de dévoiement des canalisations, ce montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
o d’une somme de 5 400 € au titre des travaux de comblement des canalisations, ce montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société RENAUD DUBY à payer une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Laurent Burgy, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elles font valoir :
— que la faute dans l’implantation est établie,
— que la servitude figurant dans l’acte de vente entraîne des contraintes à savoir qu’elles ne pourront s’opposer à tous travaux nécessités par la réparation et l’entretien des canalisations,
— que le constructeur ne devait pas aggraver cette servitude par l’édification de l’ouvrage sur le passage des canalisations,
— que l’entreprise n’a émis aucune réserve et n’a pas rempli son devoir de conseil et a adressé des plans faisant figurer le bâtiment à l’écart de toutes canalisations contrairement à la réalité de l’implantation dès lors l’obtention du permis de construire ne peut servir d’argument ni la réception sans réserve qui ne concernait que la conformité des ouvrages neufs et non leur implantation par rapport aux canalisations, dont elles n’étaient pas en mesure d’identifier le passage,
— qu’elles justifient de leur préjudice : l’aggravation de la servitude de passage de canalisations,
— que les travaux de déplacement ont été organisés et exécutés par la communauté des communes en novembre 2020, que le coût leur en est demandé pour un montant de 63'360€
— qu’elles ont fait réaliser à leur charge le comblement des canalisations présentes sous leur propriété pour un montant de 5 400 €.
La SARL CONSTRUCTIONS RENAUD DUBY demande à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE,
1 – A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en ce qu’il a :
— Débouté la SCI Y et Mme Z Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné in solidum la SCI Y et Mme Z Y aux dépens et admet la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
2 – EN TANT QUE DE BESOIN, A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que l’implantation du bâtiment ne génère aucun dommage ni préjudice à la SCI Y et à Mme Y Z.
Dire et juger que le préjudice revendiqué par la SCI Y et Mme Y n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence,
Débouter la SCI Y et Mme Z Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont totalement injustifiées et infondées.
Vu les articles 1792 et suivants,
Dire et juger que l’implantation du bâtiment à proximité de deux réseaux collectifs était connue de la SCI Y avant la réception, de sorte qu’elle est réputée acceptée par la réception sans réserve intervenue le 28 mai 2014.
3 – EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner in solidum la SCI Y et Mme Z Y à payer à la SARL CONSTRUCTIONS RENAUD DUBY la somme de 4.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI Y et Mme Z Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REFFAY & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— que la parcelle d’une largeur de 20 m environ alors que le bâtiment implanté était d’une largeur de 9,86 m ne permettait pas une implantation autre que celle réalisée le PLU prévoyant à 5 m la distance de retrait par rapport aux limites parcellaires,
— que le permis de construire a été accordé sans faire l’objet de contestations de la part de la commune,
— qu’aucune réglementation n’interdît d’édifier sur des réseaux collectifs,
— que la commune ne s’est pas plainte,
— qu’à défaut la parcelle acquise était inconstructible au regard de la servitude et que la moins-value ne peut être répercutée sur elle,
— aucun préjudice en lien avec la construction n’est caractérisé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
Il résulte de l’expertise que le réseau eaux usées se situe à moins de 2 m de la façade sud du bâtiment construit et le réseau des eaux pluviales à l’intérieur de celui-ci à une profondeur de 2 m environ par rapport à la surface de la parcelle.
L’acte de vente précisait que le lot 1 était traversé par ces deux réseaux.
Or le plan établi par la SARL constructions RENAUD DUBY annexé à la demande de permis de construire fait figurer un tracé des deux réseaux à l’extérieur de l’emprise du bâtiment projeté et très à l’écart de celui-ci. Dès lors il ne peut être tiré aucune conséquence de l’obtention du permis de construire.
Il n’est pas rapporté la preuve que le maître d’ouvrage avait connaissance de l’implantation du bâtiment sur une canalisation collective et à proximité d’une autre et des conséquences que cela impliquait lorsque l’entretien des canalisations devait être réalisé. Aucun PV de réception ne peut être opposé alors que le vice était caché.
L’expert observe que toutes interventions de réparation, modification sur les réseaux enterrés présentent des sujétions importantes vis-à-vis de l’ouverture d’une tranchée profonde, de la proximité de la fondation du mur de façade sud du bâtiment, et l’impossibilité de terrassement pour le réseau se trouvant sous le dallage intérieur du bâtiment à plus de 2 mètres de profondeur.
Il conclut à une erreur de conception qui conduirait à une sous-évaluation du bien en cas de cession.
Il résulte de ces éléments que le concepteur, la SARL constructions RENAUD DUBY, a commis une faute en ne vérifiant pas le tracé exact des réseaux et la faisabilité du projet par rapport aux contraintes connues de la parcelle. En effet, il aurait été nécessaire qu’elle informe les propriétaires et leur propose d’adapter les solutions constructives pour maintenir l’accès et l’intégrité de ces réseaux ce qui n’a pas été fait.
L’expert préconise pour remédier à la situation un détournement des réseaux côté limite Sud, constate qu’il n’y a pas de trouble de possession, les travaux envisagés n’ayant pas d’incidence sur la fréquentation du cabinet de kinésithérapie dont l’entrée se situe en dehors de l’emprise du terrain ou pour faire évoluer l’engin de terrassement et évalue le coût des travaux à 63 000€ TTC.
Au vu des justificatifs produits, les travaux de dévoiement ont été réalisés par la communauté des communes qui en réclame le montant aux appelantes.
Dès lors les appelantes ayant droit à l’indemnisation de leur entier préjudice et ces travaux ayant été rendus nécessaires en raison de sa faute, il convient de condamner la société RENAUD DUBY au paiement :
o d’une somme de 63.360 € au titre des travaux de dévoiement des canalisations,
o d’une somme de 5 400 € au titre des travaux de comblement des canalisations, ce dernier montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour du présent arrêt.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société RENAUD DUBY est condamnée aux dépens et à payer à la SCI Y et à Mme Z Y la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société RENAUD DUBY à verser à la SCI Y et à Mme Z Y les sommes de 63.360 € au titre des travaux de dévoiement des canalisations et de 5 400€ au titre des travaux de comblement des canalisations, ce dernier montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour du présent arrêt,
Condamne la société RENAUD DUBY à verser à la SCI Y et à Mme Z Y une indemnité totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENAUD DUBY aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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