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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505871 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2024, N° 22BX00466 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’ordonner à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière depuis 1985, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 1 973 945,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1901417 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00466 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B…, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices nés de son maintien illégal dans une situation de précarité et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Par une ordonnance n° 495182 du 18 octobre 2024, la conseillère d’Etat désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de Mme B… contre cet arrêt.
Recours en révision
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser cette ordonnance ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêt attaqué par le pourvoi n° 495182.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122 7, peuvent par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 834-1 du code de justice administrative un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat peut être présenté : « (…) / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre (…) / Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le dernier alinéa de l’article R. 751-5 de ce code prévoit que « lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s’il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne peut être présenté que par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».
4. Enfin, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d’aide a été renvoyée au bureau en vue d’une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. (…) / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ».
5. Ni ces dispositions ni aucun principe n’impose au juge de cassation, lorsque la notification de la décision contestée a fait mention de l’obligation de ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et lorsque le requérant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre cette décision, que cette obligation soit également mentionnée dans la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ou, en cas de recours contre cette décision, dans la notification de la décision confirmant ce rejet, ou qu’une demande de régularisation lui soit adressée avant que la non-admission du pourvoi puisse être prononcée par ordonnance.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’ordonnance litigieuse a pu intervenir sans que l’obligation de ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont il est constant qu’elle était mentionnée dans la notification de la décision attaquée par son pourvoi, soit également mentionnée dans la notification de l’ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle et sans que lui soit adressée une demande de régularisation en ce sens. Dès lors, l’ordonnance litigieuse n’a pas méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement. Par suite, le recours en révision n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de Mme B….
7. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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