Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 31 oct. 2017, n° 13/06245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2013, N° 1300230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL DANIMMO |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1300230
APPELANTE :
SMA SA venant aux droits de la X venant elle-même aux droits de SAGEBAT représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame F-G Y
[…]
[…]
Assignée le 12 novembre 2013 – A personne
SARL DANIMMO représentée en la personne de son gérant, domiciliée ès qualités audit siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA A FRANCE IARD représentée par son président du directoire en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me G Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, G CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Société SCP B C JUDICIAIRE FORCEE au redressement judiciaire de la SARL DANIMMO désigné ès qualités à ces fonctions par jugement du 13/09/16 par le Tribunal de commerce de TOULON
[…]
[…]
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les Faits, la procédure et les prétentions :
vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 juillet 2013 ;
vu l’appel en date du 9 août 2013 par la société X , dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’article 455 du code de procédure civile ;
vu les conclusions de la société SMA SA, venant aux droits de X, venant elle-même aux obligations de son département de courtage à la SAGEBAT, en date du 16 août 2016 ;
vu les conclusions d’ A France IARD, en date du 28 octobre 2016 ;
vu les conclusions de la sarl DANIMMO, et du C judiciaire B associés, intervenant volontaire, en date du 29 août 2017 ;
vu la signification de la déclaration d’appel en date du 12 novembre 2013, à la requête de X, et à la personne de Mme Y, qui n’a pas constitué avocat, le présent arrêt étant réputé contradictoire ;
vu la dénonciation de conclusions en date du 3 janvier 2014, à la requête d’A, par diligences régulières au domicile de Mme Y ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 30 août 2017 ;
SUR CE :
Sur l’appel principal de X :
Attendu que cet assureur expose en liminaire que l’on ne peut pas retenir à l’encontre de Mme Y son assurée une quelconque évaluation des travaux, pour un montant de 1 482 000 €, tel que retenu par l’expert Malacamp ;
attendu qu’ainsi, il est soutenu en page 16 des conclusions X, pour critiquer le jugement entrepris, que le premier juge a retenu un dépassement par rapport à un budget sur lequel il n’est pas démontré que l’architecte ait pris un quelconque engagement ; attendu qu’il est critiqué la production tardive d’un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, daté du même jour que le contrat de permis de construire, contre lequel l’assureur se réserve la possibilité de s’inscrire en faux ;
attendu qu’à titre subsidiaire, cet assureur estime que la marge d’erreur de 5 % doit être calculée par rapport aux coûts prévisionnels retenus et non par rapport au dépassement ;
attendu qu’enfin, il est soutenu que Madame Y n’était assurée qu’en base réclamation, et que le rapport d’expertise est opposable aux deux assureurs, ou dans l’hypothèse contraire à aucun des assureurs, en réponse à l’argumentation A ;
attendu que la cour relève tout d’abord qu’aucune plainte n’a été déposée que ce soit à l’ encontre du contrat d’architecte pour dépôt du permis de construire en date du 10 février 2005, qui prévoit un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui fera l’objet d’un contrat séparé signé entre les parties dès que la SHON sera connue, avec estimation précise au mètre carré, ou que ce soit à l’encontre du contrat en date du même jour, intitulé « mission maîtrise d’oeuvre d’exécution » , incluant notamment une mission SPS et contrôle solidité des ouvrages, les consultations et le choix des entreprises, l’établissement des marchés et le contrôle de la réalisation des ouvrages ;
attendu que ce contrat, dont l’authenticité est seulement mise en doute, a été signé par Mme Y et la concomitance des dates ne suffit pas à éluder les mentions qu’il contient, qui sont parfaitement opposables à l’architecte ;
attendu que l’article premier de cette convention fixait la rémunération du maître d''uvre à 4 % hors taxes sur le TTC, ce qui portait le coût total de l’opération à 1 298 534,30 euros TTC, honoraires du maître d’oeuvre compris (52 579,30 euros TTC) ;
attendu que ce calcul du premier juge n’est pas contesté dans son quantum, seul étant contesté le support contractuel, mais sans pour autant aller jusqu’à arguer de faux ce document ;
attendu que l’on peut certes s’interroger sur la production tardive, ce qui ne constituera pas la première surprise de ce dossier, mais que la cour s’en tient pour autant à la règle probatoire qui permet d’opposer ce chiffrage à l’architecte au vu des pièces régulièrement produites ;
attendu qu’en conséquence, toute l’argumentation de X relative à l’inopposabilité du montant du budget prévisionnel de 1 482 000 € retenu par l’expert devient sans objet ;
attendu qu’en effet, le premier juge à rajouté au seul montant de 1 298 534,30 euros TTC opposable à l’assuré le montant des travaux supplémentaires résultant des avenant au projet initialement convenu, soit 106 924,44 euros, pour parvenir à un coût prévisible de l’opération de 1 405 458,74 euros TTC ;
attendu que ce mode de calcul rend sans objet toute la discussion relative aux avenants, puisqu’ils ont été rajoutés dans le budget prévisionnel opposable au maître d’ouvrage, de façon favorable à l’assurée ;
attendu que le chiffre de 1 482 000 € retenu par l’expert au titre du budget prévisionnel est donc plus favorable à l’assurée que celui de 1 405 458,74 euros comprenant stricto sensu le seul chiffrage opposable à l’assurée (celui résultant de la mise en perspective des deux contrats de février 2005), auxquels sont ajoutés le montant des avenants ; attendu que s’agissant du coût définitif des travaux, tel qu’estimé par l’expert, il ne fait pas en vérité l’objet d’une contestation sérieuse, l’expert ayant retenu un montant de 1 934 187,89 euros, à partir de l’examen de documents qui sont listés, dont notamment mais pas seulement l’attestation d’assurance dommages ouvrage du 12 décembre 2007, à l’initiative du maître d’ouvrage qui avait effectivement intérêt à effectuer auprès son assureur une déclaration conforme à la réalité, soit 1 984 305,47 euros ;
attendu que le premier juge a de façon prudente et pertinente retenu le montant établi par l’expert Malacamp, qui est plus favorable à l’assurée, à hauteur de 1 934 187,89 euros ;
attendu que le calcul du premier juge qui est critiqué se fonde en réalité non pas sur un montant qui n’est pas opposable à l’assurée, s’agissant du budget prévisionnel, mais bien sur un montant plus favorable (1 482 000) que celui qui lui est opposable, (1 405 458,74) ;
attendu qu’en privilégiant à chaque fois l’hypothèse la plus favorable, le premier juge a entériné un montant du dépassement du prix par rapport au budget initial de 365 455,79 euros, en faisant bénéficier en outre l’assurée d’une marge d’erreur de 5 % calculée sur ce dépassement ;
attendu que la cour estime que ce calcul est satisfactoire, sauf à faire bénéficier l’assurée d’un avantage supplémentaire en lui permettant de se tromper de 5 % sur l’estimation prévisionnelle initiale, ainsi que le souhaiterait son assureur X ;
mais attendu que le premier juge a entendu faire bénéficier l’assurée d’une marge d’erreur qu’il pouvait apprécier de façon souveraine, la cour estimant que le calcul de 5 % sur le dépassement entérine de plus fort le chiffre retenu, tenant son caractère non négligeable ;
et attendu qu’une erreur de 24,6 % au moins dans l’estimation TTC des travaux n’est pas admissible, et engage la responsabilité civile de l’architecte, n’étant pas besoin d’épiloguer sur toute la répercussion en chaîne sur le prévisionnel du promoteur maître d’ouvrage ;
Attendu qu’il est ensuite soutenu par X que le contrat souscrit auprès d’elle l’a été en base réclamation, et qu’à la date de résiliation de ce contrat, il n’existait aucune réclamation émanant du maître de l’ouvrage ;
attendu que le premier juge a parfaitement décrit le contrat souscrit le 28 octobre 2002 par Mme Y, avec prise d’effet le 1er janvier 2002, le souscripteur étant désigné comme la société à responsabilité limitée d’architectes associés YBM , l’assureur étant X, pour une assurance complémentaire de responsabilité civile des architectes, avec référence expresse à la réception des conditions générales du contrat SMA BTP référencé P626, dans lequel il convient de remplacer SMABTP par X ;
attendu le premier juge a de façon pertinente retenu la force contractuelle, opposable aux deux parties, des conditions générales de la police SMA BTP , référencée P 626, qui stipule en son article 12 une durée des garanties sur une base réclamation ;
attendu que le premier juge a tiré toutes les conséquences de la date de ce contrat, à savoir le 28 octobre 2002, avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;
que, par référence à l’article 80 IV de cette loi, les I, II et III s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garantie d’un contrat en cours ;
Que tout autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l’indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément au I et II ;
attendu que la possibilité pour l’assureur de choisir entre la clause dite de réclamation est celle du fait générateur n’existait pas avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, le premier juge ayant parfaitement retenu qu’avant la promulgation de la cette loi, la clause dite réclamation était prohibée car elle avait pour conséquence de réduire à néant la durée de la garantie de l’assureur, ce dernier étant susceptible d’être tenu pendant un temps inférieur à celui de la responsabilité de son assurée, ce qui supprimait la cause de son obligation ; une telle clause est par conséquent réputée non écrite, la clause dite du fait dommageable se substituant alors de plein droit à celle de réclamation, même contractuellement convenue comme en l’espèce ;
attendu qu’en conséquence, la responsabilité civile de Mme Y est couverte sur la base du fait dommageable, à savoir l’erreur d’estimation initiale du chantier en février 2005, pendant le cours de la période de validité de la police souscrite précitée en 2002 ;
attendu que les réclamations intervenues après les résiliations dont se prévaut X sont sans effet juridique ;
attendu qu’il convient à ce stade d’examiner logiquement l’argumentation d’A, dès lors que X expose que son contrat a été résilié le 1er janvier 2007, et qu’à cette date, c’est le contrat A qui a pris le relais, ce deuxième assureur devant sa garantie, toujours selon X, dans la mesure où le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie A, , avec une première réclamation postérieure à la prise d’effet du 1er janvier 2007 et antérieure au délai de 10 ans prévu qui expirait le 31 décembre 2017 ;
attendu que la compagnie A sollicite tout d’abord au principal l’application de l’article L 124-trois du code des assurances, en anticipant sur le fait qu’il aurait à payer à X, qui n’est pas le tiers lésé, tout ou partie de la somme qu’elle doit , alors même que ce tiers n’a pas été désintéressé ;
attendu qu’il n’est pas contestée que la société DANIMMO, bénéficiaire d’une indemnité ordonnée en référé mais réformée en appel, n’a pas restitué la somme payée par X, qui attend en réalité la décision de la présente cour ;
mais attendu qu’en toute hypothèse, la présente cour est saisie d’une demande de condamnation in solidum par le tiers lésé DANIMMO, à l’encontre des deux assureurs, et qu’il ne saurait être anticipé sur le désintéressement du tiers lésé, qui sera effectif par l’effet du présent arrêt, dès lors que la responsabilité de Mme Y est confirmée, et que l’argumentation relative à la base réclamation de X n’est pas fondée, ce qui ne peut déboucher à ce stade que sur deux possibilités : soit la garantie d’A n’est pas retenue et l’argumentation relative à l’article L 124-trois devient sans objet, soit cette garantie est retenue, et le tiers est désintéressé (l’arrêt légitimant la conservation des sommes obtenues en référé), les assureurs faisant leur affaire du concours d’assurances ;
attendu que d’ailleurs, A plaide sur l’irrecevabilité des demandes de la X, mais oublie de tirer les conséquences de la demande de condamnation in solidum par le tiers lésé ; attendu qu’il est ensuite plaidé par A que son contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée ;
attendu qu’à cet égard, le premier juge a relevé avec pertinence l’absence de démonstration de ce que l’architecte avait connaissance dès la souscription du contrat A en janvier 2007 du dépassement inéluctable du budget prévu ;
attendu que la signature de nombreux avenants jusqu’en décembre 2006, pour des travaux supplémentaires à hauteur de 72 617 € hors taxes, à comparer bien évidemment au budget initial que la cour retient avec l’expert de 1482 000 €, est seulement révélatrice de discussions postérieures avec le maître d’ouvrage qui a d’ailleurs accepté les avenants , mais non pas révélatrice d’une connaissance qu’aurait eue l’assurée en janvier 2007 du dépassement finalement établi par l’expert et que la cour a entériné supra ;
attendu qu’à la vérité, la réalité du fait dommageable et de son ampleur n’est apparue qu’après janvier 2007, sans que la démonstration certaine soit faite de ce que l’assurée , au moment de la souscription, avait la volonté et la conscience de l’absence d’aléa qui lui est reprochée , puisqu’on ne peut lui opposer à cette date la connaissance de la réalité et de l’ampleur du dépassement de budget, bien au-delà des avenants, qui constitue bien le seul fait dommageable ;
attendu qu’A soutient ensuite que la condamnation réclamée consiste dans la prise en charge d’un engagement pris par l’assurée au sujet du coût de l’ouvrage, ce qui est exclu par l’article 12-un des conditions générales ;
mais attendu qu’A rappelle elle-même qu’au visa de l’article 11-un des conditions générales, elle assure la responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui, dont les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels ;
attendu que le dommage immatériel est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ;
attendu qu’à l’évidence, il y a eu au moins perte du bénéfice résultant de la nécessité d’avoir à assumer un coût de construction supplémentaire ; que ce bénéfice, avant même d’avoir à s’interroger sur le coût stricto sensu de l’allongement de la durée de la construction et de la nécessité d’un relais financier avant de pouvoir vendre, peut être évalué à minima au différentiel entre le budget annoncé et celui à supporter réellement ;
et attendu que l’exclusion dont se prévaut A ne concerne que les conséquences des clauses d’astreinte, de pénalités, de dédit, de responsabilité de garantie, d’engagement à des résultats ou à des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, que l’assuré a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n’aurait pas été tenu ;
mais attendu que l’architecte, dans le cadre de sa mission, a purement et simplement engagé sa responsabilité civile en se livrant à un mauvais chiffrage du coût de construction, dans des proportions inadmissibles ;
attendu que cette responsabilité existait dans son principe dès la signature du contrat, sauf à vider la mission d’architecte de sa substance, et il ne saurait lui être opposé un quelconque autre engagement à des résultats ou à des performances qu’il aurait accepté et à défaut duquel il n’aurait pas été tenu ; que la clause d’exclusion, à la supposer insusceptible d’interprétation, ne saurait donc s’appliquer ;
attendu que reste l’inopposabilité du rapport d’expertise, selon A ;
attendu qu’il est d’abord soutenu que l’assuré d’A n’est pas Mme Y, mais l’ EURL F G Y, qui n’a pas été convoquée à l’expertise ;
mais attendu que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n’avait par définition qu’un seul associé, habilité à exercer la profession d’architecte, à savoir Mme Y qui estime visiblement devoir appliquer dans ce contentieux le précepte selon lequel le silence est d’or ;
attendu que nul ne peut contester pour autant qu’elle est la seule représentante légale de l’EURL, et qu’ainsi aucune diligence opposable à Mme Y n’a pu raisonnablement échapper à la connaissance de l’ EURL ;
attendu qu’au surplus, à l’occasion de la seule réunion du 31 août 2009 ayant eu lieu au cours de l’expertise MALACAMP, M. Z représentait le « cabinet Y », en vertu nécessairement d’un pouvoir que personne ne lui dénie ;
attendu que la cour en déduit que l’expertise étant opposable à Mme Y, elle est nécessairement opposable à l’ EURL dont elle est l’unique associée, la mention précitée corroborant cette analyse ;
attendu que ce premier argument d’A ne saurait donc prospérer ;
attendu qu’un deuxième argument est soulevé à l’encontre de l’expertise, dans la mesure où les organes de la procédure collective grevant l’EURL et déssaisissant par définition Mme Y n’ont pas été convoqués par l’expert, qui n’aurait pas en outre procédé à une discussion contradictoire sur les pièces soulevées par les adversaires de l’architecte ;
attendu qu’il s’agit là d’une exception de nullité des opérations d’expertise, faute de mise en cause des organes de la liquidation, à compter du 8 novembre 2009 ;
attendu que l’expertise judiciaire est certes soumise aux dispositions relatives à la nullité des actes de procédure, qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qui est couverte si celui qui l’invoque à postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité, le tout par application de l’article 112 du code de procédure ;
attendu que tel est le cas, puisque A a d’abord invoqué l’irrecevabilité des demandes de la compagnie X ;
mais attendu que cela ne peut concerner que les nullités pour vice de forme, alors que l’absence de convocation des organes de la procédure collective, qui a eu pour effet de rendre inopposable le rapport d’expertise aux organes de la procédure collective, seule habilitée à représenter l’EURL avec son unique associée, constitue une nullité de fond, qui peut être opposée en tout état de cause ;
attendu que les opérations d’expertise n’étant pas opposables aux organes de la procédure collective grevant l’ EURL, l’assurée , elles ne le sont pas à l’égard de son assureur A qui n’a pas participé aux opérations d’expertise ;
attendu que pour ce seul motif, retenu par le premier juge au soutien de l’exception d’inopposabilité, soulevée par A, il y a lieu de confirmer le premier juge sur ce volet
;
attendu qu’en revanche, l’assureur X a participé aux opérations d’expertise et ne peut donc contester que le rapport MALACAMP lui soit opposable, étant précisé que l’assignation initiale en référé visait Mme Y, et que X n’a pu ignorer que la seule réunion d’expertise ayant eu lieu à réuni entre autres M. Z « représentant le cabinet Y » ;
attendu que la production au débat contradictoire du rapport Malacamp n’est pas de nature à modifier cette analyse juridique, car l’examen de ce rapport à titre de renseignement et au contradictoire d’A, ne doit pas éluder que cette pièce constitue le seul élément ayant motivé supra la mise en jeu de la responsabilité de Mme Y et la garantie due par X, car il est la seule pièce de nature à établir un dépassement du budget qui excède les limites admissibles et engage la responsabilité de l’architecte ;
attendu qu’en d’autres termes, A ne peut faire l’objet d’une demande de garantie fondée sur un seul rapport d’expertise qui lui est inopposable, même si ce rapport est versé aux débats et soumis à discussion contradictoire ;
Attendu que la société DANIMMO sollicite enfin une nouvelle expertise, qui devrait porter à la fois sur l’estimation du coût de la terminaison des travaux, sur le coût définitif de malfaçons et non conformités déjà partiellement indemnisées, et sur le préjudice lié à la perte d’exploitation du bâtiment litigieux ;
attendu que dans ses motivations en page 23, la société DANIMMO soutient que devant la cour, l’ intimée peut toujours augmenter ses demandes pour autant qu’elles soient en liaison directe et connexe avec la demande principale ;
mais attendu qu’il convient de relever en premier lieu que la cour n’est saisie que par les demandes formulées au dispositif des conclusions, par application de l’article 954 du code de procédure civile ;
attendu qu’à cet égard, Danimmo sollicite la confirmation du jugement de premier ressort qui a statué sans aucune réserve sur l’ensemble des demandes ;
attendu qu’il est donc demandé en même temps de confirmer, c’est-à-dire de vider le litige puisque le premier juge a statué sur l’ensemble des demandes sans réserve, mais aussi d’ordonner une expertise qui par définition est de nature à permettre au requérant de parfaire sa demande de condamnation, dans un cadre procédural qui n’est pas autrement précisé mais qui ne saurait être celui de la cour d’appel en l’état ;
attendu qu’en réalité, Danimmo ne pouvait fonder une demande d’expertise qu’au soutien d’un appel incident sur le quantum alloué par le premier juge, ce qui est en contradiction avec la demande de confirmation contenue à ses conclusions ;
attendu qu’au surplus, il est fait état pour la première fois de reprise de malfaçons ou de non-conformités, questions qui n’ont jamais été soumises à l’expert, sachant que l’on cherchera vainement l’évocation de tels problèmes dans le jugement de premier ressort, qui n’a statué que sur le dépassement de budget allégué ;
attendu que le périmètre exact et les modalités d’intervention d’une caution ne sont pas autrement précisés , fût ce dans le cadre légal d’un montage en VEFA ;
attendu que la même analyse s’impose s’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation du bâtiment litigieux, en termes financiers ; attendu que la cour relève qu’en page 24, l’expert judiciaire a recensé les frais financiers établis par l’expert-comptable de DANIMMO jusqu’en 2010, l’expert indiquant qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur ces sommes ; que logiquement , il aurait dû être soutenu à l’époque déjà qu’une partie de ces frais financiers était en lien avec le dépassement du budget, et que leur augmentation était prévisible, tenant le retard du démarrage de l’exploitation ;
et attendu que s’agissant d’une nouvelle estimation du coût de la terminaison, la logique impose de comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire de démontrer à minima en quoi les pièces versées émanant du nouvel intervenant en 2013 et 2015 (société conseil, méthode et technique CMT) laissent sérieusement à penser que les chiffres de l’expert Malacamp seraient à réévaluer ; que l’on cherchera vainement à la lecture des conclusions MALACAMP une réserve quelconque sur l’estimation retenue dans le pré-rapport du 26 février 2010 ; que rien ne permet de penser que CMT ait eu connaissance du rapport Malacamp, et que son intervention porte précisément sur le même projet, avec des caractéristiques similaires à celles prévues dans le contrat initial Y ;
attendu qu’il n’est pas inutile de relever que dans ses motivations supra, la cour a estimé devoir confirmer le montant alloué par le premier juge, s’agissant d’un montant certain car minimal, tenant à chaque fois les hypothèses favorables à l’assurée retenues pour asseoir une condamnation à hauteur de 290 287 € ; que pour autant, et pour des raisons à la fois procédurales et probatoires, la demande d’expertise complémentaire ne saurait prospérer ;
attendu qu’une somme de 5000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel, au bénéfice de la seule société DANIMMO ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant réputé contradictoirement :
Déclare l’appel infondé.
Confirme le jugement de premier ressort ;
déboute la société DANIMMO de sa demande d’expertise complémentaire ;
condamne l’appelante aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à la société DANIMMO d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT
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