Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 15 janv. 2019, n° 16/14811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 octobre 2016, N° f14/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît DEVIGNOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14811 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CTB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° f14/00444
APPELANT
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
INTIMÉE
SAS KUEHNE & NAGEL LOGISTIQUE
[…] à Grive
[…]
N° SIRET : 333 583 466
représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
substituée par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Nadège BOSSARD, Conseillère
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile
Greffier : Z A, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé pour le Président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VU le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil qui a notamment :
— dit le licenciement pour faute grave ;
— débouté X Y de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la société Khuene + Nagel de sa demande reconventionnelle ;
— partagé les éventuels dépens par moitié ;
VU la déclaration d’appel total interjeté par l’avocat d’X Y par voie électronique le 17 novembre 2016, soit dans le délai légal d’un mois ;
VU l’ordonnance du 13 mars 2017 de fixation, de calendrier et de clôture au 15 février 2018 ;
VU les conclusions signifiées le 16 mai 2017 par voie électronique, par lesquelles X Y requiert la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 27 octobre 2016, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique de sa demande reconventionnelle ;
— statuant à nouveau, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique au paiement de la somme de 85874,88 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 21468,72 euros de rappel de salaire sur préavis, la somme de 2146,87 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 9780,19 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— en tout état de cause, condamner la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique au paiement de la somme de 33102 euros de rappel de bonus de l’année 2013, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions signifiées le 16 mars 2017 par voie électronique, par lesquelles la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique sollicite la confirmation du jugement, le débouté des prétentions d’X Y, ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les notes de l’audience de la formation collégiale du 22 mars 2018 ;
VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
VU les articles L.1222-1, L.1232-1 et suivants, L.1234-1 et suivants, L.1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Considérant que, selon contrat de travail à durée indéterminée fixant à 268 le nombre de jours travaillés par an, la société Kuehne + Nagel a embauché X Y à compter du 02 août 2010 en qualité de route development manager Japon et Moyen Orient, moyennant un partie fixe de rémunération (65004 euros brut par an), une partie variable ou bonus, l’intéressement et la participation légale, ainsi qu’un véhicule de fonction ;
Considérant que, dans des messages électroniques du mois de novembre 2014 adressés à son supérieur hiérarchique et mises en copie au directeur des ressources humaines, le salarié a refusé de devenir Key Account Manager et contesté la promotion de l’un de ses collègues comme responsable des ventes France airfreight ;
Considérant que, selon courrier remis en main propre le 09 décembre 2013, X Y a été convoqué à un entretien préalable le 18 décembre 2013 avec mise à pied conservatoire à compter du 10 décembre 2013 ;
Que, par lettre du 24 décembre 2013, il a été licencié pour réitération de propos discréditant sa hiérarchie directe et mise en cause des règles définies par celle-ci, ainsi que pour un état d’esprit révélant un manque d’esprit d’équipe et la mise en cause injustifiée des compétences et du rôle de ses collègues de travail :
« Ces situations illustrent un comportement général répréhensible incompatible avec vos responsabilités.
Ces propos constituent en effet une attitude irrespectueuse et critique qui vise à discréditer votre hiérarchie et vos collègues de travail. Ils sont disproportionnés et injustifiés.
Votre attitude reflète également votre absence d’adhésion à la politique commerciale, aux règles définies par la hiérarchie, et traduise un manque évident d’esprit d’équipe, de nature à remettre en cause le maintien de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat prendra fin à la date d’envoi de ce courrier. (') ;
Considérant que, par courrier du 10 janvier 2014 adressé à l’employeur, X Y a contesté son licenciement ;
Que, par lettre postée le 13 février 2014, il a saisi la juridiction prud’homale ;
1°/ Sur la faute grave et les demandes subséquentes :
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que la charge de la preuve en incombe dans tous les cas à l’employeur ;
Considérant que, dans le courant des mois de novembre et décembre 2013, X Y a adressé plusieurs courriels à son supérieur hiérarchique, C D, avec copie à E F, responsable des ressources humaines ;
Que, pour exemples :
— mail du 14 novembre 2013 :
X Y a dit d’un collègue que « son TOP N est très léger et il n’a ramené aucun nouveau client.
Ce qui n’est pas mon cas(…) »
« Je tiens à souligner que cette réunion a mis (en) avant le fait qu’en l’état actuel des choses, et selon vos propres termes, je ne suis pas défendable à vos yeux pour occuper un poste de GKAM!!
En y réfléchissant, cette proposition est absolument scandaleuse et témoigne du manque de confiance que vous m’accordez. Qui plus est, ce n’est rien d’autre que du chantage.(…) »
— mail du 29 novembre 2013 :
X Y, après avoir critiqué trois collègues, a écrit :
« Je comprends aussi le fait que votre nomination au poste de Directeur Commercial France, pour le transport International (Transport aérien/maritime) et Logistique Contractuelle depuis l’année dernière, n’est pas évidente compte tenu du fait que vous étiez jusqu’alors : responsable des Opérations pour la Logistique Contractuelle qui est un métier totalement différent du transport International aérien et maritime »
— mail du 05 décembre 2013 :
« Je pense aussi sincèrement qu’il est grand tant d’arrêter ces polémiques.
Soyez plus clairs dans vos communications et je cesserai toute polémique. Arrêtez de dire une chose et son contraire, cela aiderait à rétablir la confiance entre nous.
Pardonnez ma candeur mais je tiens à ce que les choses soient complètement claires.
Ce que vous avez initié est illégal,ne changeons pas l’objet de la discussion. (')
Encore une fois, vous faites preuve de « méconnaissances »' de notre métier. Compte tenu de mes explications claires, je prends cela comme de la mauvaise foi. (…) » ;
— mail du 07 décembre 2013 :
X Y a dénoncé la promotion d’un collègue, considérant que le poste lui « revenait de droit » ;
Considérant que, dès lors, c’est à juste titre que, dans le courrier de licenciement du 24 décembre 2013, l’employeur a relevé que le salarié avait, à plusieurs reprises et par mails, discrédité son supérieur, en mettant systématiquement en copie le directeur des ressources humaines, ainsi que discrédité le travail de collègues, présentant sa seule aide comme déterminante dans les succès obtenus ;
Considérant qu’en définitive, même en tenant compte de la déception qu’il a pu ressentir du fait de la promotion d’un collègue sur un poste qu’il convoitait ou du débat qui pouvait s’instaurer en raison d’une réorganisation initiée par l’employeur, X Y a excédé la liberté d’expression ;
Que la répétition, pendant une courte période (mois de novembre et décembre 2013), de messages d’une tonalité très sèche, voire particulièrement vindicative, montre la volonté du salarié de s’inscrire
dans une logique d’affrontement, laquelle rendait impossible ' quelle que soit son attitude antérieure et ses qualités professionnelles – toute collaboration avec lui et donc son maintien dans l’entreprise ;
Qu’il s’ensuit que, comme l’ont décidé les premiers juges, le licenciement pour faute grave est justifié ;
Que la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes subséquentes en paiement (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur préavis, congés payés y afférents et rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement) sont donc rejetées ;
2°/ Sur le rappel de bonus au titre de l’année 2013 :
Considérant que le contrat de travail a stipulé une part variable de rémunération ou « bonus», calculé selon des objectifs annuels définis avec la hiérarchie et des conditions d’attribution formalisées par courrier à chaque début d’exercice concerné par la direction générale, par exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre et versée au mois de mai de l’exercice « N+1 », sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre de l’exercice de référence ;
Considérant qu’X Y soutient que les objectifs à atteindre lui ont été fixés par une lettre du 04 mars 2013 et qu’il les a remplis ;
Qu’il ajoute avoir été félicité, à de nombreuses reprises, tant par sa hiérarchie que par les clients de la société ;
Que l’intimée réplique que l’ouverture d’un droit à rémunération variable pour une période donnée peut être soumise à la condition de présence d’un salarié à la date de fin de la période durant laquelle le droit à rémunération variable s’acquiert ;
Considérant que si la présence dans l’entreprise peut être érigée en condition d’ouverture d’un droit à élément de rémunération, son défaut ne peut pas entraîner la perte d’un droit déjà ouvert;
Que la prime liée à la réalisation d’objectifs annuels ' qui constitue une part variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité ' s’acquiert au fur et à mesure de l’année ;
Qu’il s’ensuit qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié peut prétendre à son versement prorata temporis ;
Considérant qu’en l’espèce, la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique ne conteste pas qu’X Y a atteint ses objectifs ;
Que l’appelant doit donc se voir allouer le bonus correspondant à la période allant du 1er janvier 2013 au 10 décembre 2013, date du début de la mise à pied conservatoire ;
Considérant qu’à la lecture du contrat de travail, la prime d’objectif pouvait atteindre un montant maximum de 32500 euros brut au titre de l’année 2011 ;
Qu’à la lecture du bulletin de salaire du mois de mai 2013, X Y a perçu un montant de 20000 euros au titre de l’année 2012, mais sans que l’on sache si cela correspondait -ou non- au montant maximum du bonus ;
Qu’à défaut de plus amples précisions, le montant de 32500 euros servira de base de calcul pour le bonus dû au titre de l’année 2013 ;
Considérant qu’en conséquence, infirmant les premiers juges, la cour condamne la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique à payer à X Y la somme de 30630 euros (soit 32500 euros x 344 jours correspondant à la période du 1er janvier au 10 décembre 2013/365 jours) ;
3°/ Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens :
Considérant que les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique est condamnée aux dépens de première instance comme d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande présentée par X Y en rappel de bonus au titre de l’année 2013, ainsi que partagé par moitié les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique à payer à X Y la somme de 30630 euros en rappel de bonus dû au titre de l’année 2013 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Kuehne & Nagel Logistique aux dépens de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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