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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 févr. 2025, n° 494315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 22VE01762 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494315.20250210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltainville (Eure-et-Loir) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, d’enjoindre à la commune de procéder au classement comme espace boisé classé des parcelles cadastrées section ZM n° 101 et 112 et au classement de la parcelle OA n° 482 en zone Ua, d’enjoindre à la commune de ne pas approuver son plan local d’urbanisme sans préciser dans les documents du plan l’emplacement exact des bâtiments des exploitations agricoles et sans proposer une orientation d’aménagement et de programmation sur la relocalisation dans la plaine agricole des bâtiments d’élevage enclavés.
Par un jugement n° 2000091 du 30 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01762 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, annulé la délibération du 19 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Coltainville en tant que celui-ci ne procède pas au classement de la parcelle ZM 101 en espace boisé classé, d’autre part, réformé le jugement du tribunal administratif d’Orléans en ce qu’il a de contraire à l’arrêt et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’ensemble de ses conclusions appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coltainville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A estime qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en rejetant le surplus de ses conclusions, en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir de l’erreur de droit ou de la dénaturation des faits qui auraient été commises par le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué ;
— d’une insuffisance de motivation en omettant de préciser la cohérence de la zone agricole définie par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, justifiant le classement de la partie sud de la parcelle 482 en zone A ;
— d’erreurs de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la partie sud de parcelle 482 en zone A devait être écartée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Coltainville.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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