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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 509034 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 octobre 2025, N° 25LY01119 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509034.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Brézème Entreprise et Promotion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser une provision de 121 400 euros, outre les intérêts au taux légal majorés, en restitution de la participation mise à sa charge par une convention de projet urbain partenarial conclue pour un aménagement routier que la commune a renoncé à réaliser. Par une ordonnance n° 2408158 du 27 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25LY01119 du 1er octobre 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, sur l’appel formé par la société Brézème Entreprise et Promotion, a annulé cette ordonnance et condamné la commune de Livron-sur-Drôme à verser à cette société une provision de 121 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Livron-sur-Drôme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de la société Brézème Entreprise et Promotion ;
3°) de mettre à la charge de la société Brézème et Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Livron-sur-Drôme soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée des écritures de première instance de la société Brézème Entreprise et Promotion en jugeant que les conclusions présentées par celle-ci en appel ne reposaient pas sur une cause juridique nouvelle et étaient donc recevables ;
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en relevant de sa propre initiative que cette société avait fondé sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en faisant droit à la demande de provision de cette société alors que la question de la recevabilité des conclusions présentées par celle-ci soulevait une difficulté sérieuse ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la créance invoquée par la société n’était pas atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- s’est mépris sur la portée de ses écritures en retenant qu’elle s’était prévalue de la règle de la prescription extinctive de 10 ans au sens de l’article 2254 du code civil ;
- a insuffisamment motivé sa décision en ne faisant pas état de la règle de prescription applicable au litige ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en faisant droit à la demande de provision de la société alors que la créance était sérieusement contestable du fait de sa prescription.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Livron-sur-Drôme n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Livron-sur-Drôme.
Copie en sera adressée à la société Brézème Entreprise et Promotion.
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