Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 févr. 2021, n° 18/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 25 juin 2018, N° F16/00193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04417 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSDH
Madame B X
c/
Société […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2018 (R.G. n°F 16/00193) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2018,
APPELANTE :
B X, demeurant […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me TANDONNET de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX substituant Me Isabelle LE COQ de BMH avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société […] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis […]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de
:
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail temporaire du 4 juin 2007, la société Same Deutz Fahr a engagé Mme X en qualité d’assistante services généraux et ressources humaines.
A compter du 3 septembre 2007, la société Same Deutz Fahr a employé Mme X selon un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du mois de janvier 2010, la société Same Deutz Fahr a employé Mme X en qualité d’agent de maîtrise niveau M10.
A compter du 1er janvier 2013, la société Same Deutz Fahr a employé Mme X en qualité de responsable des services généraux et ressources humaines, statut cadre C15 et a modifié le lieu du travail à Chateaubernard.
A compter du 15 décembre 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail et le médecin du travail l’a déclarée temporairement inapte à son poste.
Par courrier recommandé du 29 juin 2015, la société Same Deutz Fahr a :
• convoqué Mme X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 juillet,
• proposé à Mme X trois offres de reclassement.
Le 29 juillet 2015, la société Same Deutz Fahr a licencié Mme X pour motif économique, à effet au 8 décembre 2015.
Le 22 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir condamner la société Same Deutz Fahr au paiement des sommes suivantes :
• 15 148,57 euros à titre de rappel de salaire (égalité professionnelle) et 1 514,86 euros au titre des congés payés afférents,
• 43 595,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (août 2012 à juillet 2015),
• 20 510,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (août 2012 à juillet 2015),
• 6 410,65 euros à titre d’indemnité de congés payés supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos,
• 82 894 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
• 41 477 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 20 724 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• condamné la société Same Deutz Fahr au paiement des sommes suivantes :
• 16 900 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution de l’obligation de l’employeur de préserver la santé des salariés,
• 19 610,64 euros bruts à titre de paiement d’heures supplémentaires et 1 961,06 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• rejeté les autres demandes formulées par Mme X,
• donné acte à la société Same Deutz Fahr du paiement à Mme X de la prime de bilan 2014 s’élevant à 500 euros bruts.
Par déclaration du 25 juillet 2018, Mme X a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Same Deutz Fahr au paiement des sommes suivantes :
• 16 900 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution de l’obligation de l’employeur de préserver la santé des salariés,
• 19 610,64 euros bruts à titre de paiement d’heures supplémentaires et 1 961,06 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• a rejeté ses autres demandes,
• a donné acte du paiement à Mme X de la prime de bilan 2014 s’élevant à 500 euros bruts.
Par ses dernières conclusions du 26 novembre 2020, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• condamne la société Same Deutz Fahr France au paiement des sommes suivantes:
• 82 894 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
• 41 447 euros en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution de l’obligation de préserver la santé des salariés,
• 15 148,57 euros bruts à titre de rappel de salaire fondé sur le principe de l’égalité de traitement et 1 514,86 euros au titre des congés payés afférents,
• 58 339,94 euros à titre de rémunération d’heures supplémentaires évaluées sur la base du salaire revalorisé et 5 833,99 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 51 916,72 euros à titre de rémunération d’heures supplémentaires évaluées sur la base du salaire non revalorisé et 5 191,67 euros au titre des congés payés afférents,
• 20 724 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
• confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Same Deutz Fahr France au paiement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile en première instance et condamne la société Same Deutz Fahr France au paiement la somme de 5 000 euros sur le fondement de cet article en cause d’appel.
Mme X soutient d’une part, que son licenciement est nul car motivé par son état de santé nécessitant un aménagement du temps de travail (mi-temps thérapeutique) non souhaité par la société et d’autre part, qu’il est sans cause réelle et sérieuse puisque le groupe Same Deutz Fahr avait de bons résultats économiques au moment du licenciement. Elle conteste l’existence d’une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité des activités de la société Same Deutz Fahr France et du groupe Same Deutz Fahr entraînant la suppression de son seul poste car la société Same Deutz Fahr France ne démontre pas ces motifs ; que la société Same Deutz Fahr France ne peut soutenir que la réorganisation consistait en un déménagement du siège social et à un certain nombre de licenciements économiques mis en 'uvre deux ans auparavant. Elle ajoute que son poste n’a pas été supprimé.
Sur le reclassement, Mme X estime que la recherche n’a été ni loyale ni sérieuse dans la mesure où certains postes proposés ne correspondaient ni à son profil ni à ses compétences ; pour d’autres, qu’elle n’avait pas reçu de fiche de poste.
Mme X précise ses demandes indemnitaires.
Mme X a renoncé à sa demande relative à la violation par l’employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité de sa salariée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’égalité professionnelle, Mme X expose qu’elle peut réclamer un rappel de salaire sur les 3 années ayant précédé la date de rupture de son contrat de travail, soit du 29 juillet 2012 au 29 juillet 2015. Elle rappelle qu’elle a été embauchée pour remplacer Mme Y d’Z avec les mêmes missions ; qu’en 2007, Mme Y d’Z percevait une rémunération mensuelle brute de 3 080 euros alors qu’elle a été recrutée pour un salaire brut de 2 600 euros et qu’elle n’a pas bénéficié d’augmentation de salaire tel que fixé dans la convention collective.
Elle indique que la prime de bilan au titre de l’année 2014 lui a été versée.
Sur les heures supplémentaires, Mme X affirme qu’elle est en droit de solliciter un rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2012 au 29 juillet 2015 ; que contrairement à ce que soutient la société Same Deutz Fahr France, elle n’a jamais conclu de convention individuelle de forfait en jours ; qu’il résulte du tableau récapitulatif versé aux débats que sa durée du travail hebdomadaire oscillait entre 45 et 65 heures, tableau corroboré par les comptes-rendu d’entretien annuel d’évaluation de 2012 et 2014, le compte-rendu de la Délégation Unique du Personnel du 18 avril 2012, par les courriels versés aux débats attestant qu’elle était régulièrement amenée à travailler très tardivement en soirée, voire dans la nuit, le week-end et pendant les vacances et que les jours de récupération et de réduction du temps de travail n’ont pas été suffisants pour compenser l’ensemble des heures effectuées.
Compte tenu de l’ampleur des heures supplémentaires réalisées par Mme X non payées, ni déclarées, la société Same Deutz Fahr France est redevable de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par RPVA le 29 décembre 2020 portant appel incident, la société Same Deutz Fahr sollicite de la cour qu’elle :
• in limine litis, se déclare incompétente pour connaître des demandes indemnitaires de Mme X au titre du manquement à l’obligation de sécurité / préservation de la
• santé des salariés, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Mme X au titre de la nullité du licenciement, du rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement, des congés payés afférents et du travail dissimulé,
• l’infirme en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 16 900 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution de l’obligation de l’employeur de préserver la santé des salariés,
• 19 610,64 euros bruts à titre de paiement d’heures supplémentaires et 1 961,06 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• statuant à nouveau, à titre principal :
• juge que la rupture du contrat de travail de Mme X n’est pas liée à son état de santé,
• juge qu’elle a respecté la procédure de licenciement,
• juge que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
• juge qu’elle a respecté ses obligations de reclassement,
• juge que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejette les demandes formulées par Mme X au titre du licenciement,
• juge prescrits les faits antérieurs au 22 juillet 2014, au titre de l’obligation de sécurité de moyen,
• juge que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyen, ou subsidiairement ne démontre pas de préjudice,
• rejette les demandes formulées par Mme X au titre de l’obligation de sécurité de moyen ou subsidiairement limite à de plus justes proportions le préjudice éventuellement constaté,
• juge prescrits les faits antérieurs au 22 juillet 2013 au titre de l’égalité de traitement,
• juge que Mme X ne justifie pas d’une inégalité de traitement et rejette ses demandes formulées à ce titre,
• juge prescrits les faits antérieurs au 22 juillet 2013 au titre des rappels d’heures supplémentaires et du travail dissimulé et rejette les demandes formulées à ce titre par Mme X,
• prenne acte du versement de la prime 'bilan',
• statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
• limite à la somme de 18 600 euros bruts le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• limite à de plus justes proportions et sur la seule base du préjudice éventuellement démontré le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral,
• rejette la demande d’heures supplémentaires formulée par Mme X,
• juge absente l’intention de dissimuler des heures supplémentaires et rejette la demande formulée par Mme X au titre du travail dissimulé,
• en tout état de cause, condamne Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 5 janvier 2021, la société Same Deutz Fahr France demande :
A titre principal,
• la révocation de l’ordonnance de clôture,
A titre subsidiaire,
• le rejet des conclusions et pièces de Mme X notifiées le 27 novembre 2020.
La société Same Deutz Fahr France soutient que seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur la demande de Mme X relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité /préservation de la santé des salariés et qu’en conséquence, la cour statuant en appel de la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur cette prétention.
La société Same Deutz Fahr France conteste toute discrimination en raison de l’état de santé de Mme X et la nullité du licenciement ; que le fait que la convocation à l’entretien préalable du 9 juin 2015 ait été envoyée le lendemain de la réunion entre le médecin du travail et la société est sans incidence puisque cette convocation à l’entretien préalable est antérieure à la date de réunion précitée et que l’avis du médecin du travail a été établi et adressé à la société postérieurement à l’envoi de la lettre.
Sur le licenciement pour motif économique, la société Same Deutz Fahr France fait partie du groupe Same Deutz Fahr dont le chiffre d’affaires s’élève en 2014 à 1,2 milliard d’euros (stabilité par rapport à 2013) et est réalisé à 72 % en Europe et le résultat d’exploitation 2014 est en baisse de 10 % par rapport à 2013 et s’établissait à 6,16 % du chiffre d’affaires. La société Same Deutz Fahr France a vu son chiffre d’affaires passé de 182 809 K€ à 149 671 K€ en 2014, soit une baisse de 18% ; son résultat d’exploitation a chuté entre 2012 et 2014 de 9 174 à 4 079 K€ ; son résultat net est passé de 6 412 K€ en 2012 à 5 110K€ en 2013 à et à 2 666 K€ en 2014.
Elle ajoute que cette baisse n’a pas pu être compensée par les résultats de la société Grégoire. Elle estime établir par des éléments objectifs les difficultés économiques nécessitant une réorganisation incluant notamment la suppression du poste de Mme X afin de sauvegarder et d’améliorer sa compétitivité. Elle fait valoir que pour des motifs économiques, elle avait décidé de transférer son siège social et son lieu d’exploitation à Chateaubernard pour se rapprocher de la société Grégoire et que des licenciements économiques avaient eu lieu à ce moment-là.
Sur la recherche de reclassement et l’absence de postes disponibles et/ou compatibles avec les compétences de Mme X, elle précise que la salariée a refusé des postes à l’étranger mais qu’elle lui a proposé trois postes de reclassement ; que compte tenu du refus de la salariée, elle a proposé trois nouveaux postes, peu important qu’ils relevaient d’une qualification inférieure à celle qu’elle avait en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et Services Généraux et que la rémunération proposée était également inférieure à ce qu’elle percevait à ce titre.
A titre subsidiaire et si la Cour considérait que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait réduire qu’à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
Sur l’absence de manquement à l’obligation de sécurité résultat, la société Same Deutz Fahr France expose que les demandes portant sur des faits antérieurs au 22 juillet 2014 sont prescrits compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 juillet 2016. Elle conteste que la prescription soit de 10 ans dès lors qu’aucun élément médical ne vient attester d’une date de consolidation de son état de santé ; que cette prescription concerne l’indemnisation du préjudice moral et de l’état de stress post-traumatique d’une victime d’une agression physique. Elle estime que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part ; que ses conditions de travail ne révèlent aucune situation humiliante, aucun harcèlement moral de sa hiérarchie et encore moins de manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute que Mme X ne démontre aucun préjudice.
Sur l’absence de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement, outre la prescription, elle
soutient que Mme X ne peut valablement prétendre à la même rémunération qu’une salariée ayant 26 ans et 7 mois d’ancienneté ; qu’elle se compare avec des métiers et des collègues qui n’ont ni la même ancienneté, ni les mêmes qualifications ni les mêmes rémunérations.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, elle soutient que Mme X a bénéficié d’une convention de forfait annuel en jours lors de son passage au statut cadre ' coefficient 350 ' niveau C15 ; que la salariée n’a pas contesté la validité de l’accord collectif.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que Mme X n’était pas soumise à une convention de forfait annuel en jours ou si cette dernière était nulle, elle indique que Mme X n’a jamais formulé la moindre demande de rappel d’heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’elle ne produit aucun élément précis et détaillé de nature à lui permettre de fournir ses propres éléments puisque le tableau, établi a posteriori par Mme X, elle-même, n’est corroboré par aucun élément objectif. Elle souligne que les demandes de Mme X sont prescrites avant le 22 juillet 2013.
La société Same Deutz Fahr France ajoute qu’en l’absence de tout rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires, sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est infondée.
A titre subsidiaire, elle estime que Mme X ne rapporte pas la preuve de la violation volontaire et délibérée de l’absence de mentions des heures qu’elle prétend avoir réellement réalisées, ce qui exclut tout travail dissimulé.
La clôture a été fixée au 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, et compte tenu des difficultés de transmission des dernières écritures de la société Same Deutz Fahr France, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au 6 janvier 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés :
La présente cour, statuant sur un appel du conseil des prud’hommes d’Angoulème, n’est pas compétente pour examiner cette demande, à laquelle par ailleurs Mme X a renoncé.
Sur le licenciement :
L’article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est établi que Mme X a été engagée par la société Same Deutz Fahr France en 2007 ; qu’à la suite de la visite périodique auprès du médecin du travail, ce dernier a estimé qu’elle ne pouvait reprendre son poste de travail et qu’elle devait voir son médecin traitant pour un arrêt de travail ; que par mail du 19 février 2015 interne à la société Same Deutz Fahr il est fait état de la prolongation de l’arrêt de travail de Mme X jusqu’au 14 mars 2015 ; que dans la fiche de pré-reprise du 4 mai 2015, le médecin du travail mentionne une reprise à mi-temps thérapeutique pour un mois à compter du premier juillet 2015 ; que par deux courriers recommandés datés du 9 juin 2015 et envoyés le 10 juin 2015 adressés à Mme X, la société Same Deutz Fahr a d’une part demandé à celle-ci si elle accepterait des poste se reclassement à l’étranger et d’autre part, lui a proposé des postes de reclassement en France ; que dans la fiche de pré-reprise du 22 juin 2015, le médecin du travail estimait que Mme X ne pouvait reprendre son travail et qu’elle devait être revue un mois plus tard et que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement est en date du 29 juin 2015.
Il n’est pas contesté que le médecin du travail s’est rendu sur le site de la société Same Deutz Fahr le 10 juin 2015 ; qu’il a demandé la transmission de la fiche de poste de Mme X et qu’a été évoquée sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique. L’employeur ne conteste pas avoir émis des réserves sur la possibilité de reprise du travail de Mme X selon les préconisations du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que Mme X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe sur son état de santé.
La société Same Deutz Fahr France conteste toute discrimination aux motifs d’une part qu’elle a engagé la procédure de licenciement avant d’avoir les éléments médicaux sur une reprise du travail de Mme X à mi-temps thérapeutique et d’autre part en raisond’un motif réel de licenciement économique.
Concernant les éléments médicaux, la société Same Deutz Fahr France ne peut contester ignorer que Mme X bénéficiait d’un arrêt maladie depuis le mois de décembre 2014 et que le médecin du travail avait indiqué qu’elle ne pouvait reprendre son poste de travail à
cette date. De plus, si le médecin du travail s’est rendu sur le site de la société Same Deutz Fahr France le 10 juin 2015, soit le lendemain de la rédaction de la lettre de convocation à l’entretien préalable et donc postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, l’absence de Mme X depuis six mois et le fait que le médecin du travail ait préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique dès le 4 mai 2015 n’étaient pas des éléments ignorés par la société Same Deutz Fahr. Ainsi, l’employeur ne peut valablement affirmer qu’il n’avait pas d’élément concernant l’état de santé de Mme X et la chronologie des événements laisse supposer que la santé de Mme X a été prise compte au moment de procéder à son licenciement.
Concernant le motif économique avancé par la société Same Deutz Fahr France, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La lettre de licenciement du 29 juillet 2015 mentionne : 'nous sommes contraints de réorganiser notre société afin de sauvegarder la compétitivité de nos activités et celles du groupe.
En effet, notre société est frappée par une baisse importante de son chiffre d’affaire, lequel est de passé de 182 809 K€ en 2014 à 149 672 K€ en 2014, soit une baisse d e18 %, le résultat d’exploitation ne cessant de se dégrader entre 2012 et 2014 (de 9 174 à 4 079 K€). Il en résulte que le résultat net de la société est passé de 6 412 K€ en 2012 à 5 110 K€ en 2013 et 2 666 K€ en 2014.
Cette baisse n’a pu être compensée par les résultats de la société Grégoire, laquelle est seulement passée d’un résultat net de 780 K€ en 2013 à 1 240 K€ en 2014. Cette amélioration d’environ 500K€ n’a pu équilibrer la diminution du résultat net de notre société sur la même période d’environ 2 500K€.
Ceci traduit la difficulté pour nos entreprises dans notre secteur d’activités à demeurer compétitives face à la concurrence. En effet, les marchés se resserrent et la concurrence s’accroît :
— nombre de tracteurs immatriculés en 2013 de 37 940 passe à seulement 28 340 en 2014
— baisse du marché depuis le 1er janvier 2015 : 16 % à fin mars et moins 9 % environ à fin juin, la prévision de 2015 étant des ventes à hauteur seulement de 26 200 tracteurs
— moissonneuses batteuses : marché en baisse de 12 % en 2014 et avec un prévisionnel de baisse en 2015 de 13 %
— nos concurrents sont plus importants que nous : nous avons une part de marché de seulement 8,10 % […]
Or dans le même temps, le chiffre d’affaires du groupe SDF n’a que très peu progressé entre 2013 (1 187 832K€) et 2014 (1 211 214 K€). Le résultat d’exploitation est en baisse de 10 % par rapport à 2013, conduisant à ce que le résultat net de 2014 soit un tiers inférieur à celui de 2013.
Dans ce contexte, nous supprimons votre poste de travail de Responsable des ressources humaines et des services généraux, dans un contexte plus global de fonctionnement de notre société'.
Il résulte des éléments produits par la société Same Deutz Fahr France une baisse de son chiffre d’affaires et plus globalement de ses résultats. Cependant, si elle estime que cette réduction devait être compensée par une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, elle n’apporte aucun élément pour en justifier. D’une part, elle ne peut démontrer que le licenciement de Mme X en 2015 était justifié par la réorganisation ayant eu lieu courant 2012 avec la modification du lieu du siège social et des licenciements pour motifs économiques. D’autre part, la société Same Deutz Fahr France ne peut valablement justifier le seul licenciement économique de Mme X comme une mesure de réorganisation alors qu’elle soutient que sa situation économique était particulièrement délicate.
De plus, la société Same Deutz Fahr France ne produit pas de documents ou autres éléments de preuve qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise dont le seul départ de la responsable Ressource Humaines aurait été de nature à modifier le cours. Ainsi, aucun élément relatif à une réorganisation autre que le seul licenciement de Mme X n’est indiqué par la société Same Deutz Fahr France. En outre, les éléments apportés par l’employeur ne permettent aucunement de considérer que son avenir est compromis car comme indiqué dans le lettre de licenciement les résultats du groupe ont progressé entre 2013 et 2014.
Ainsi, il apparaît que le licenciement de Mme X a été motivé par son état de santé et qu’il doit être déclaré nul.
En conséquence le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme X nul, de l’âge de la salariée, de son salaire, de son ancienneté au moment du licenciement, de l’acceptation en 2013 d’un déménagement et des répercussions pour la famille de celui-ci, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 25 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Sur le rappel de salaire :
Le principe d’égalité de traitement s’applique entre tous les salariés de l’entreprise qui se trouvent dans une même situation au regard d’un avantage donné.
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ découle de l’égalité de traitement. Il est donc interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Une situation identique s’entend d’un même niveau hiérarchique ou d’exercice de fonction d’importance comparable. Le critère de l’ancienneté est également pris en compte.
En l’espèce, il est établi que Mme X a été recrutée pour remplacer Mme Y d’Z qui avait près de 27 années d’ancienneté. Dès lors, Mme X ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de Mme Y d’A et ne peut valablement soutenir qu’elle a fait l’objet d’une inégalité de traitement.
De plus, force est constater que Mme X indique dans ses écritures que son salaire brut est passé de 2 650 euros en 2012 à 3 100 euros en 2015, soit une augmentation de 450 euros en trois années.
En conséquence, Mme X ne peut valablement revendiquer une inégalité de traitement et le jugement est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
Il est constant que pour la mise en place d’un forfait annuel en jour le salarié doit avoir conclu une convention individuelle de forfait, nécessairement écrite, qui établit son accord. Sans cette convention, le salarié peut réclamer le règlement des heures supplémentaires.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Mme X n’a jamais conclu avec la société Same Deutz Fahr France de convention de forfait annuel en jours. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, son passage au statut cadre est insuffisant pour caractériser l’accord de Mme X pour la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Mme X produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle estime avoir accomplies ; les entretiens annuels d’évaluation des années 2012 et 2014 où elle évoque la réalisation d’heures supplémentaires non payées et où elle alerte son supérieur hiérarchique sur la quantité de travail effectuée, des emails et textos indiquant qu’elle a travaillé tard le soir, voire la nuit, le week-end et pendant ses vacances de manière systématique.
La société Same Deutz Fahr France ne produit aucun élément en réponse, se contentant d’affirmer que Mme X n’a fait aucune heure supplémentaire.
La cour s’estime suffisamment informée, compte tenu des motifs précédents et des pièces communiquées et compte tenu de la compensation partielle par des jours de récupération et de réduction du temps de travail et de la prescription triennale pour limiter à 30 000 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à 3 000 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l’importance des heures supplémentaires effectuées et de la durée pendant laquelle Mme X a exécuté ces heures sans être payée, la société Same Deutz Fahr France ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas intentionnellement mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence, il convient d’attribuer à Mme X la somme de 18 600 euros.
Sur les dépens :
La société Same Deutz Fahr France succombant est condamnée au dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Same Deutz Fahr France est condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Révoque l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2020 et prononce la clôture au 6 janvier 2021,
Constate le désistement de Mme B X concernant sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de l’employeur à la sécurité et à la santé des salariés,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulème du 25 juin 2018 sauf en ce qu’il a :
• condamné la société Same Deutz Fahr France à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
• rejeté la demande de Mme B X au titre d’un rappel de salaire,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Mme B X,
Condamne la société Same Deutz Fahr France à payer à Mme B X les sommes suivantes :
• 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 30 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à 3 000 euros au titre des congés payés afférents.
• 18 600 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
• 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Same Deutz Fahr France aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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