Rejet 13 juillet 2023
Rejet 19 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 504476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 mars 2025, N° 23PA04083 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504476.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Studio Niez a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012455 du 13 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04083 du 19 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Studio Niez contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Studio Niez demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, notamment le II de son article 19 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Studio Niez ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Studio Niez soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été notifiée mentionnait avec une précision suffisante les périodes d’imposition sur lesquelles elle portait, alors que celle-ci ne mentionnait que des années d’imposition et non les périodes trimestrielles d’imposition à la taxe sur les véhicules des sociétés ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur les véhicules des sociétés était une taxe annuelle, pour en déduire que la taxe correspondant au dernier trimestre 2015 n’était devenue exigible qu’au terme de la période d’imposition, soit le 1er octobre 2016, de sorte que le droit de reprise de l’administration n’était pas atteint par la prescription à la date de notification de la proposition de rectification ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur les véhicules des sociétés était une taxe annuelle alors que, s’agissant de toute la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017, cette taxe était trimestrielle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’un véhicule immatriculé au nom d’une société devait être présumé avoir été acquis par cette société, alors que le nom porté sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule ne permet pas de présumer la propriété de ce véhicule mais tout au plus sa possession par la personne ainsi désignée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’établissait pas ne pas être propriétaire du véhicule Aston Martin immatriculé à son nom, alors que ce véhicule n’était pas inscrit parmi ses immobilisations, qu’il ne l’avait conduite à exposer aucune charge hormis des remboursements d’indemnités kilométriques à son gérant et que ce dernier l’avait acquis pour ses besoins personnels.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Studio Niez n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Studio Niez.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Désistement d'instance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Enquete publique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Inondation ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pluie ·
- Querellé ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Impression ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tempête ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Île-de-france ·
- Subsidiaire ·
- Pourvoi ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Erreur de droit ·
- Brême ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Prise en compte ·
- Jugement
- Ouvrage ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion ·
- Prescription ·
- Demande
- Association sportive ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Jugement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.