Infirmation 17 février 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 févr. 2021, n° 18/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 18 juin 2018, N° F17/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/02816
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPFH
AFFAIRE :
A X
C/
Association ASSOCIATION SPORTIVE D’ISSOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F17/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Eric PLANCHOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 février 2021 puis prorogé au 17 février 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] en […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association ASSOCIATION SPORTIVE D’ISSOU
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PLANCHOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X, ci-après M. X, a été engagé par l’Association sportive d’Issou en qualité de professeur de judo par deux contrats de travail à durée déterminée du 5 octobre 1987 au 30 juin 1988 et du 3 octobre 1988 au 30 juin 1989.
La relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1998.
Le 12 novembre 2008, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties fixant la durée hebdomadaire du travail de M. X à 9 heures réparties comme suit :
— le lundi de 17h15 à 21h15
— le mercredi de 11h00 à 12h00, et de 17h00 à 21h00.
Ce contrat stipulait que M. X était engagé « à compter du 01.09.87 » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’association sportive d’Issou emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du sport.
Le 11 juin 2014, l’association a notifié au salarié le déplacement de son heure de cours du mercredi de 11 heures à 12 heures au vendredi de 17 heures à 18 heures. Le salarié a refusé cette modification par courrier du 25 juin 2014.
Par courrier signifié par acte d’huissier le 18 août 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 août 2014.
Par courrier recommandé avec avis d’accusé réception du 29 août 2014, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Par requête du 15 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes.
Par jugement du 18 juin 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— condamné l’association sportive à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 458,70 euros à titre de rappel de salaire ;
— 345,87 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 27,50 euros à titre de frais de déplacement ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales ;
— fixé à 1 243,20 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné l’association sportive d’Issou à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des droits au DIF
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonné à l’association sportive d’Issou de remettre à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après de la notification du jugement :
— l’attestation pôle emploi ;
— le bulletin de salaire de rappel de salaire conforme à la décision ;
— dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit ;
— condamné l’association sportive d’Issou à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes :
— dit que l’association sportive d’Issou supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 28 juin 2018, M. X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 17 février 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 18 juin 2018 en ce qu’il a :
— condamné l’association sportive d’Issou à payer à M. X les sommes suivantes :
-3 548,70 euros à titre de rappel de salaire ;
-345,87 euros à titre de congés payés afférents ;
-27,50 euros à titre de frais de déplacement ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales ;
— fixé à 1 243,20 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné l’association sportive d’Issou à payer à M. X les sommes suivantes : 1 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des droits au DIF ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonné à l’association sportive d’Issou de remettre à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du présent jugement :
— l’attestation pôle emploi ;
— le bulletin de salaire conforme à la décision ;
— dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis le cas où elle est de droit ;
— condamné l’association sportive d’Issou à payer à M. X la somme de : 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’association sportive d’Issou supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 18 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— déclarer l’association sportive d’Issou recevable mais mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter ;
En conséquence,
— débouter l’association sportive d’Issou de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement prononcé par l’association sportive d’Issou à l’encontre de M. X est abusif ;
— condamner l’association sportive d’Issou à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte :
— condamner l’association sportive d’Issou au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice ;
— condamner l’association sportive d’Issou aux entiers dépens ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 16 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association sportive d’Issou demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 18 juin 2018 en ce qu’il vient dire :
— que le licenciement n’était pas abusif ;
— que le licenciement de M. X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Le réformer pour le surplus en déboutant purement et simplement M. X :
— de sa demande concernant un rappel de salaire indu ainsi que de celle concernant les congés payés y afférents ;
— de sa demande de dommages et intérêts afférents à l’omission figurant dans la lettre de licenciement concernant ses droits à DIF ;
— de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne celui afférent à la première instance comme celui sollicité dans le cadre de cette nouvelle instance.
Y ajoutant,
— condamner M. X d’avoir à payer l’association sportive d’Issou Judo une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 09 décembre 2020.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
L’association a notifié à M. X son licenciement par courrier du 29 août 2014, fixant les limites du litige, dans les termes suivants :
« Je vous ais reçu le 25 aout 2014, en présence de Mr C D.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté accompagné de Mr Nivaggioli Jean -paul Conseiller du Salarié.
Avant cet entretien:
-La réforme du rythme scolaire, nous a contraint à déplacer vos heures du mercredi matin.
-Nous vous avons indiqué, par courrier en RAR N°1A09592305517 en date du 11 juin 2014, que ce cours aurait lieu, à compter de la rentrée de septembre 2014, le vendredi soir à 17h. S’agissant d’une modification de vos conditions de travail, celle-ci relève du pouvoir de direction de l’employeur.
-Vous avez refusez, par courrier en RAR N°1A10040937778 en date du 25 juin 2014. Vous avez justifié votre refus en indiquant être sous contrat avec un autre employeur à cette heure.
-Nous vous avons proposé, par courrier signifié par huissier en date du 10 juillet 2014, de supprimer de votre durée de travail, les heures que vous ne pouvez assurer. Nous vous indiquions dans ce courrier que:
Si l’article 4-5-3 52 CCNS prévoit que:
« Le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s’exposer à une sanction »
Ce n’est que:
« Sous réserve d’en avoir préalablement informé son employeur conformément à l’article 11-2-1 de la présente convention »
L’article 11-2-1 Précité, prévoit que :
« Le salarié est tenu d’informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels. »
Or nous n’étions pas informé de vos engagements à cet horaire.
-Vous nous avez signifié votre refus, par courrier en RAR N°1A0967T722338 en date du 4 aout 2014. Vous avez justifié ce refus en indiquant que la consultation des « dossiers du club » m’aurait permis de connaître vos engagements auprès d’autres clubs. Et avez accompagné votre courrier d’une attestation de Mr E F, Président du Club ASI Judo de Septembre 1982 à Septembre 2000, indiquant que vous lui aviez fournis vos engagements auprès d’autres employeurs lors de votre embauche en Septembre 1987.
Lors de cet entretien, vous avez confirmé votre refus de voir votre durée de travail réduite et avez évoqué les points suivants:
Selon vous, votre contrat ne comporte qu’une heure le mercredi matin. Votre contrat de travail, conclu le 12 Novembre 2008, comptait initialement 1h le mercredi matin, cependant un avenant est intervenu en Septembre 2009 pour modifier votre durée de travail portant le Mercredi matin à 2h. (Depuis cette date, votre durée de travail et la répartition de vos heures n’ont pas été modifiés) En effet, « Pour des raisons personnelles d’organisation »vous aviez manifesté votre volonté de ne plus assurer le cours du mercredi matin, par l’envois d’un courrier en date du 6 juillet 2009. Vousavez convenus avec Mr G H, Président de l’ASI Judo à cette date, d’ajouter 1h sur cette demi-journée, en contrepartie du maintien de ce cours.
Vous ajoutez que selon vous, nous avions connaissance de vos engagements auprès de vos autres employeurs. Pour argumenter ce point, vous vous appuyez sur l’attestation de Mr E F, transmise lors de votre dernière correspondance. Cette dernière indique qu’il avait connaissance des engagements que vous aviez auprès d’autres employeurs au moment de votre embauche. Je suis effectivement informé de l’existence d’engagements auprès d’autres employeurs, sans en connaitre le détail. En effet, je n’ais pas connaissance du nombre d’heures et des horaires que vous effectuez chez ses employeurs. Vous n’avez jamais respecter l’obligation qui vous incombe en vertu de la Convention Collective Nationale du Sport d’information sur vos autres engagements contractuels. Vous m’avez d’ailleurs déjà fait remarquer, que le détail de ces engagements ne me regardait pas.
Enfin vous ajoutez que selon vous, nous n’avons proposé qu’un horaire pour replacer le cours alors que vous aviez évoqué d’autres pistes, comme le lundi jusqu’à 22h ou le samedi matin.
Durant la saison, lors de nos réunions nous avons discuté de nombreuses solutions, celles que vous évoquez, y ont été écartées.
Dès la réunion du 3 juillet 2013, nous avions rejeté, en votre présence, la possibilité de porter les cours jusqu’à 22h.
En réunion le 4 Novembre 2013, en votre présence, nous n’avons pas retenu le samedi matin, car il s’agit d’un jour de compétitions officielles. Malgré cela, nous avons réévalué cette possibilité lors de la réunion du 7 mai 2014, mais le Dojo n’étant pas disponible à ce créneau, nous n’avons pas pu retenir cette solution.
Aux vues de ces éléments, nous souhaitons mettre un terme à notre collaboration.
Récapitulatifs des faits:
Je suis Président de l’ASI Judo depuis Mai 2013.
Dès ma prise de fonction, nous avons commencé à évoquer ensemble la réorganisation nécessaire de notre planning de cours, aux vues de l’entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014.
Dès la réunion du 3 juillet 2013, et en votre présence, nous avons commencé à chercher des solutions. Vous nous avez proposé de déplacer les cours du mercredi matin au mercredi soir, à 17h. Cette solution aurait abouti à repousser la fin des cours à 22h; cet horaire a été jugé trop tardif par le bureau dès ce jour. Cette solution a été rejeté.
En réunion, le 4 Novembre 2013, nous avons de nouveau évoqué en votre présence, la réforme des rythmes scolaires. Nous avons vu que vous pourriez éventuellement tenter d’aménager votre emploi du temps le lundi à 16h si cette solution était la seule; depuis cette solution c’est révélée inexploitable puisque lorsque la mairie a communiquer sur son projet, il s’est avéré que les cours terminaient à 16h30 le lundi. Nous avions également précisé que le Samedi était une solution à éviter car la majorité des compétitions se déroulent le week-end.
En réunion, le 12 Décembre 2013, nous avons évoqué la réforme du rythme scolaire, vous n’étiez pas convié à cette réunion (qui devait statuer sur votre demande de travailler en semaine N°27) Nous avions validé le fait que si nous ne parvenions pas à trouver un horaire pour remplacer les heures du mercredi matin, nous les supprimerions.
Ce n’est que durant le mois de Janvier 2014 que la Mairie a communiqué précisément sur les horaires des écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. De Février à fin Mars, notre attention a été fixé sur notre challenge annuel qui s’est déroulé le 22 Mars (Réunion le 20 Janvier 2014 – Réunion le 12 Mars 2014), raison pour laquelle nous n’avons pas avancé sur le point qui nous intéresse aujourd’hui.
Le 12 Avril 2014, nous avons obtenu le planning du site sportif et avons constaté que les disponibilités du Dojo étaient très restreintes. Le 7 mai 2014, nous avons validé en réunion du bureau des possibilités à exploiter: Le Mercredi de 15h à 17h / Le Vendredi de 17h30 à 20h30 /Le Samedi Matin de 10h à 12h
Le 20 mai, nous avons contacté Monsieur Y, 3e adjoint chargé des sport, afin de demandera ce que le Karaté nous libère un créneau pour replacer le cours.
Le 26 mai, Monsieur Z, nous a informé par mail que le Karaté nous proposait de libérer, le Dojo le vendredi de 17h à 18h.
Dès le 11 juin 2014 nous vous avons proposé cet Horaire.
Mr X, la réforme des rythmes scolaire nous a imposé des modifications de notre organisation. Durant toute la saison nous avons cherché un accord, au travers du dialogue, mais n’en avons pas trouvé. Nous vous avons proposé la meilleur solution pour déplacer vos heures, mais vous avez refus'.
Face à ce refus, nous vous avons proposé de réduire votre durée de travail, en supprimant cesheures, mais vous avez refusé.
Durant votre entretien préalable de Licenciement, vous avez confirmé ce refus. En date du Mercredi 27 Aout 2014, j’ai réuni le Bureau de l’ASI Judo, qui a voté à la majorité des Membres présent votre Licenciement.
Mr X, par la présente, il vous est notifié votre Licenciement. »
M. X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre d’une part et en raison de l’absence de caractère fautif de son refus d’accepter la modification de son contrat de travail.
1-1- Sur le signataire de la lettre de licenciement
M. X soutient que le président de la section judo de l’association ne disposait pas du pouvoir de signer la lettre de licenciement, que les statuts de l’association ne prévoyaient aucun pouvoir de délégation à son égard et que seul le président de l’association pouvait le licencier.
L’association soutient que M. X pouvait être licencié par le président de la section judo au titre du parallélisme des formes puisqu’il avait été engagé par le président de la section judo de l’époque et que la gestion des bulletins de paie et du règlement des salaires de M. X était effectuée par la section judo. Elle ajoute que le licenciement est valable en vertu de la théorie du mandat apparent.
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’article 6-1 des statuts de l’association prévoit que le comité directeur « tranche tous les cas non prévus aux statuts ».
L’article 6-2 des statuts de l’association signés le 16 juin 2014 stipule que le Président, assisté ou remplacé dans ses fonctions par le vice-président :
« -Dirige les travaux du comité directeur et de l’Assemblée Générale.
— Représente l’ASI (devant tiers, pouvoirs publics, structure fédérale, justice, etc.). Vis-à-vis des structures fédérales, il mandate le Président de la section concernée.
-Est responsable de l’exécution des décisions du Comité Directeur.
-Signe tous les comptes rendus de réunion et d’assemblée
-Signe les correspondances ».
L’article 8-4 des statuts, qui liste les droits et devoirs des sections, ne fait mention d’aucun pouvoir de licencier au profit du président de la section.
Le pouvoir de licencier M. X n’appartenait donc pas à la section judo et à son président mais au comité directeur dont la décision devait ensuite être exécutée par le président ou le vice-président de l’association.
Or, il ressort des termes de la lettre de licenciement que son licenciement a été voté par le bureau de la section judo et a été notifié par le président de la section judo.
L’association ne rapporte pas la preuve d’une délégation expresse du pouvoir de licencier à la section judo.
La théorie du mandat apparent n’est pas applicable à une association dont les règles en matière de pouvoir de licencier sont plus strictes que celles applicables à une société.
En outre, le parallélisme des formes du signataire des contrats de travail et de la lettre de licenciement ne peut être invoqué pour faire échec à l’application des règles prévues par les statuts de l’association.
Dans ces conditions, le licenciement notifié le 29 août 2014 par le président de la section judo est abusif.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au regard de l’ancienneté du salarié (26 ans, 10 mois et 29 jours) et du salaire moyen perçu dans les douze mois précédant la notification du licenciement (1 296,30 euros), il sera alloué à M. X la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’information sur le droit individuel à la formation
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut de notification du droit individuel à la formation.
L’association ne conteste pas ne pas avoir informé le salarié de ses droits en la matière dans la lettre de licenciement mais elle soutient qu’il ne justifie d’aucun préjudice et que sa demande doit donc être rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 6323-19 du code du travail, que l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel à la formation
(DIF).
Néanmoins, M. X n’allègue précisément ni ne démontre en quoi ce défaut d’information lui a causé un préjudice.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la demande du salarié sera rejetée.
3- Sur le rappel de salaire
M. X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 458,70 euros à titre de rappel de salaire pour 90 heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle.
L’association conteste cette demande au motif que la présence du salarié n’était pas requise aux compétitions et que le salarié n’a pas accompagné l’association à toutes les compétitions mentionnées sur le décompte.
Le contrat de travail du salarié prévoyait la possibilité d’effectuer des heures de travail au-delà de la durée annuelle de 315 heures prévue, dans la limite de 1 250 heures.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
Le salarié produit un décompte des 90 heures de travail effectuées et non rémunérées lors de la saison 2013/2014, plus précisément de décembre 2013 à mars 2014 lors des déplacements pour des compétitions.
Si l’association soutient qu’elle n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures complémentaires, celui-ci était le seul professeur de judo de l’association et accompagnait donc ses élèves lors des compétitions. Il ressort d’un courriel du président de la section judo du 11 mars 2014 qu’il reconnait la participation du salarié aux compétitions puisqu’il inscrit à l’ordre du jour de la réunion prévue le 12 mars le sujet du financement des frais de déplacement du salarié lors des accompagnements en compétitions. Les heures complémentaires effectuées par le salarié étaient donc rendues nécessaires par sa mission de professeur de judo et étaient implicitement admises par l’employeur.
L’association soutient que le salarié demande un rappel de salaire pour les 1er décembre 2013 et 15 février 2014 alors qu’aucun judoka de l’association n’a participé aux compétitions ces jours-là.
Il résulte des pièces produites que le salarié demande un rappel de salaire pour les jours suivants :
-1er décembre 2013 : 10 heures pour la qualification départementale des filles à Ecquevilly,
-15 février 2014 : 10 heures pour le championnat d’Ile de France cadettes à Paris.
L’association produit le tableau de compétition des équipes Cadettes du 1er décembre 2013, faisant apparaitre les quatre équipes en compétition parmi lesquelles ne figure pas l’association sportive d’Issou. Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire pour les 10 heures effectuées le 1er décembre 2013 sera rejetée.
L’association produit également le tableau de la compétition du 15 février 2014 pour la demi-finale d’Ile de France cadets, sur lequel ne figure pas l’association sportive d’Issou. Néanmoins, le salarié a
indiqué avoir participé au championnat d’Ile de France cadette et l’association ne démontre pas que l’association n’a pas participé au championnat féminin.
L’association allègue également que les 7 et 8 décembre 2013 et 11 et 12 janvier 2014, M. X était présent à la compétition en qualité d’arbitre, convoqué par la ligue, et non comme accompagnant des judokas de l’association.
Il résulte de la liste des arbitres de la ligue des Yvelines de Judo produite par l’association que M. X a effectivement été arbitre les 7 et 8 décembre 2013 (5 heures et 10 heures respectivement selon le décompte du salarié). La liste produite pour les convocations d’arbitre de janvier concerne l’année 2015 et non l’année 2014.
Dans ces conditions, il convient de déduire du nombre d’heure dont le paiement est sollicité par le salarié les 25 heures pour lesquelles l’association justifie que le salarié ne travaillait pas.
Il sera alloué au salarié la somme de 2 497,95 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail réalisées et non rémunérées et celle de 249,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation.
4- Sur les frais de déplacement
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui verser la somme de 27,50 euros à titre de remboursement de frais (parking).
L’association conteste cette demande.
Si l’association sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, elle ne produit aucun moyen de défense.
Le salarié produit deux tickets de parking « Institut du judo » et « Judo Qpark » pour un montant de 27,50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
5- Sur les intérêts
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6- Sur la remise des documents sociaux conformes
L’association sera condamnée à remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
7- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association aux dépens. Elle sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
8- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association sera également condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association sportive d’Issou à verser à M. A X les sommes de 3 458,70 euros à titre de rappel de salaire, 345,87 euros au titre de congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des droits au DIF, en ce qu’il a assorti la condamnation à remettre les documents d’une astreinte et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association sportive d’Issou à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 2 497,95 euros à titre de rappel de salaire,
— 249,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. A X du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association sportive d’Issou de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l’association sportive d’Issou aux dépens,
DIT qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pluie ·
- Querellé ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Impression ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tempête ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Île-de-france ·
- Subsidiaire ·
- Pourvoi ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Conseil d'etat ·
- Action sociale ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Désistement d'instance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Enquete publique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Inondation ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Polynésie française ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Erreur de droit ·
- Brême ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Prise en compte ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.