Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°432/2021
N° RG 19/05871 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCJU
[…]
C/
M. B X
Mme C D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La commune de PLOUEGAT-MOYSAN prise en la personne de son Maire en exercice domicilié
en cette qualité
Hôtel de Ville
29650 PLOUEGAT-MOYSAN
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à PLOUEGAT-MOYSAN (29)
[…]
29650 PLOUEGAT-MOYSAN
Représenté par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
29650 PLOUEGAT-MOYSAN
Représentée par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux B X et C D sont propriétaires, à Plouegat-Moysan (29), lieu-dit Menez Bihan, d’une parcelle cadastrée section […]), d’une superficie de 22 a 14 ca. Cette parcelle était bordée, au Nord Ouest, par un chemin répertorié CD n°2 au moment où ils ont acquis leur propriété le 12 mai 1975.
Le 21 mai 1975, la direction départementale de l’équipement a autorisé les époux X à créer un passage d’une largeur de 4 mètres maximum, à travers le chemin départemental n°42, pour accéder à leur parcelle.
Ultérieurement le chemin départemental n°42 a été dévié. Par délibération du 22 août 1978 le conseil municipal de Plouegat-Moysan, a décidé de reclasser le délaissé de ce chemin, entre les points PK 67930 et […], dans le réseau de chemins de Plouegat-Moysan.
Le 17 février 2017, Maître Pol Bodin, notaire à Plouigneau, a saisi le maire de la commune de Plouegat-Moysan d’une difficulté d’accès à ses parcelles que rencontrerait M Z, propriétaire des parcelles cadastrées ZE n°s 76, 206, 400 et 495 (lieu-dit Menez Bihan), en raison d’un empiétement par les époux X du domaine public. Ces parcelles sont normalement desservie par la voie communale n°4.
Le maire de la commune est intervenu et a recherché un accord amiable.
Par courrier du 26 octobre 2017, l’avocat des époux X a informé le maire que ces derniers étaient d’accord pour acheter la parcelle en cause dans le cadre de l’article L112-9 du code de la voie routière au prix habituel sur la commune.
Le 21 avril 2017, le maire, M. X et M. Z ont signé un accord amiable dans les termes suivants : «'Après discussions, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
— au préalable, le maire s’engage à faire procéder au contrôle du bornage délimitant le domaine public communal.
— Le maire s’engage à une cession onéreuse des parcelles issues de la division de la partie du domaine public résultant de l’accord à l’amiable entre les parties.
— programmation d’une réunion le mercredi 26 avril à 9 h 30, en mairie, pour acter de la répartition du domaine public, entre les parties.
— le maire rédigera un arrêté portant permission de voirie, dont la validité pourra courir jusqu’à la réalisation de la vente effective des parcelles objet de la division.'»
Par courrier recommandé du 27 avril 2017, l’avocat des époux X a exposé au maire que ceux-ci n’occupaient pas illicitement le domaine public mais un délaissé de voirie, déclassé de fait, et dont ils sont devenus propriétaires par possession acquisitive depuis plus de 30 ans.
La SELARL Quarta, géomètres-experts, a été mandatée par la commune pour établir un plan d’état des lieux.
La commune de Plouegat-Moysan a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Brest en expulsion et en remise en état de la dépendant du domaine public.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— dit que la parcelle litigieuse délimitée dans le plan produit par la commune de Plouegat-Moysan dépend du domaine privé de la commune,
— dit que les époux X justifient d’une possession paisible, non équivoque et continue depuis plus de trente années,
— dit que les époux X sont devenus propriétaires de cette parcelle par prescription acquisitive,
— débouté la commune de Plouegat-Moysan de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les époux X de leur demande de désignation d’un expert géomètre,
— les a débouté de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la commune de Plouegat-Moysan aux dépens et à verser aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 août 2019, la commune de Plouegat-Moysan a fait appel des chefs du jugement :
— disant que la parcelle litigieuse dépend du domaine privé de la commune,
— disant que les époux X justifient d’une possession paisible, non équivoque et continue depuis plus de trente années,
— disant qu’ils sont devenus propriétaires de cette parcelle par prescription acquisitive,
— la déboutant de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnant aux dépens et à verser aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Plouegat-Moysan expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer l’expulsion des époux X de la dépendance du domaine public qu’ils occupent illégalement, notamment au regard des plans du cabinet Quarta et du plan de M. A,
— enjoindre aux époux X de remettre en état le domaine public et de détruire les aménagements créés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter les époux X de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 février 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— dire que la commune de Plouegat-Moysan ne prouve pas que le terre-plein dont elle demande l’expulsion fait partie du domaine public de la commune,
— dire que la cour ne peut faire droit à sa demande d’expulsion faute de préciser la désignation cadastrale de la parcelle en cause et sa superficie,
— la débouter de toutes ses demandes,
— dire que les époux X ont acquis par prescription la propriété de la parcelle litigieuse,
— nommer un expert-géomètre afin d’établir un document d’arpentage en vue de transcrire la décision à intervenir au bureau des hypothèques,
— dire et juger que l’action en justice de la commune est abusive et qu’elle leur a occasionné un préjudice de 3000 euros pour chacun d’eux,
— condamner la commune aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la nature du terrain litigieux
Les époux X soutiennent que le terrain litigieux (qui sera désigné comme le terre plein) fait partie du domaine privé de la commune et que, de ce fait, sa propriété peut être acquise par prescription.
La commune soutient que le terre plein fait partie de son domaine public.
L’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :'« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
L’article L2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : «'Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.'»
L’article L2111-2 du même code précise : «'Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable»
L’assiette du terre plein se trouvait sur l’emprise du chemin départemental n°42, ainsi qu’il ressort :
— du plan de M. A visé et annexé à l’acte d’acquisition d’un terrain à bâtir par les époux X le 12 mai 1975,
— des plans de M. A datés de 1975 et annexés à la première demande de permis de construire des époux X,
— de l’autorisation de la direction départementale de l’équipement de créer un accès à la propriété X «'le long du chemin départemental n°42'»,
— des documents et extraits cadastraux relatifs au projet d’ouverture entre le PK 67600 et la RN 12 sur le territoire de Plouegat-Moysan et au déclassement du délaissé du CD n°42.
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Plouegat-Moysan dans sa séance du 22 août 1978 mentionne : «'Objet : projet d’élargissement et de redressement entre les PK 63350 et 71563 avec déclassement des délaissés du tracé actuel en vue de leur reclassement dans la catégorie des voies communales de Plouegat-Moysan'» et rapporte la délibération suivante : «'Le conseil municipal (') se prononce sur le reclassement du délaissé du tracé actuel du CD 42 compris entre les PK 67930 et 69200 dans le réseau de chemins de Plouegat-Moysan.'»
La suite de la délibération précise que la partie du délaissé du CD 42 comprise entre les PK 70770 et 71010 sera incorporée au réseau des chemins ruraux. Il est donc bien fait la différence entre les chemins communaux et les chemins ruraux.
Le compte-rendu manuscrit de la séance du conseil municipal du 22 août 1978 indique : «'Nouveau tracé de la CD 42 ' Le délaissé du tracé actuel du CD 42 compris entre les PK 67930 et 69200 sera reclassé dans le réseau des voies communales à caractère de chemin de Plouegat-Moysan.'»
Tant l’objet de la délibération que le compte-rendu de la séance du conseil municipale visent le reclassement en voie communale et manifestement c’est par erreur qu’il a été fait mention du reclassement dans le réseau de chemins de Plouegat-Moysan.
Le tableau de classement des voies communales, approuvé par le préfet le 20 mars 1979, mentionne bien également que l’ancien CD 42 est reclassé en voie communale n°4.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le terre-plein a bien été classé, en 1978, dans les voies communales.
Les époux X soutiennent, dans ce cas, que le terre-plein n’est pas affecté à la circulation générale, a été déclassé de fait et est un délaissé de voirie.
Un délaissé de voirie est une parcelle qui faisait partie du domaine public routier et qui, lorsqu’elle n’est plus utilisée pour la circulation, notamment à l’occasion d’une modification de tracé ou d’un alignement, est déclassée de fait, sans qu’aucune décision de l’autorité compétente soit nécessaire.
Le délaissé de voirie perd son caractère de dépendance du domaine routier public du seul fait qu’il n’est plus utilisé pour la circulation ou comme accessoire de la voie ouverte à la circulation.
La commune de Plouegat-Moysan conteste le déclassement de fait du terre-plein.
Le terre-plein litigieux, qui est en bordure de la voie de circulation, compte-tenu de son emplacement et de la configuration des lieux, correspond manifestement à la séparation en deux de la voie, une des branches, qui correspond à la parcelle 206, n’étant plus utilisée comme passage depuis une date non déterminée, mais antérieure à 1975. Depuis le terre-plein n’est manifestement plus affecté à la circulation. Celle-ci se fait sur la voie délimitée, qui part vers le Sud, et, à l’exception du passage que les époux X ont été autorisés à faire en 1975, il n’est pas établi que des véhicules circulent sur le terrain. En 1975, d’ailleurs, si ce terrain avait été utile pour la circulation, les époux X n’auraient pas obtenu l’autorisation d’y construire une voie d’accès de 4 mètres de large pour aller sur leur propriété, bloquant ainsi le passage, depuis le terre-plein, vers les parcelles n°s 466, 206 et 207.
Par ailleurs il n’est pas soutenu que le terre plein est à usage de parking ou à usage d’aire de dégagement ou de manoeuvre pour les véhicules qui circulent sur le chemin communal lui-même.
Enfin, le terre plein ne constitue ni un fossé, ni un accotement, ni un talus de la voie communale et l’appelante ne démontre pas quelle utilité il a pour le maintien de la voirie ou les nécessités de la circulation.
Il ne s’agit pas d’un bien qui concourt à l’utilisation de la voie communale n°4 et il n’en constitue pas un accessoire indissociable au sens de l’article L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Si les aménagements réalisés par les époux X empêchent de fait toute circulation sur le terre-plein, cette circonstance n’est pas à l’origine du défaut d’utilisation du terre-plein par le public qui circule sur la voie communale n°4. C’est l’inutilité en elle-même du terre-plein pour la circulation qui est à l’origine du défaut d’usage par le public.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le terre-plein a été déclassé de fait et est intégré au domaine privé de la commune de Plouegat-Moysan.
2) Sur la prescription
L’appelante ne peut donc opposer aux époux X les disposition de l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
Elle ne conteste pas que les époux X ont aménagé le terrain et l’utilisent à leur gré depuis plus
de 30 ans avant la notification de leurs premières conclusions devant le premier juge, antérieures au 9 mars 2019, date des conclusions récapitulatives des époux X devant le tribunal, la cour ignorant la date de leurs premières conclusions. En effet, ils sont propriétaires du fonds contigu au terre-plein depuis 1975 et ont obtenu l’autorisation de construire un passage depuis la même année. Ils ont aménagé le terre-plein et l’entretiennent de la même façon que s’ils en étaient propriétaires, de façon continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans.
La commune de Plouegat-Moysan leur oppose les dispositions de l’article 2251 du code civil :
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Par un premier courrier du 27 février 2017, le maire de la commune de Plouegat-Moysan a rappelé aux époux X qu’ils occupaient ou utilisaient sans titre le domaine public et leur demandait de remettre les lieux en l’état initial pour permettre l’accès à ses parcelles par M. Z. Le 10 avril 2017, il rappelait sa demande et précisait qu’à défaut de compromis respectant les intérêts de chacun il pourrait être dans l’obligation de recourir aux voies de droit.
Le 21 avril 2017, le maire, M. X et M. Z ont signé un accord amiable dans les termes qui sont rappelés ci-dessus et dans lequel le maire s’engage, après contrôle du bornage, à une cession onéreuse à M. X et à M. Z des parcelles issues de la division du terre-plein. Il en ressort que M. X ne considérait pas qu’il était propriétaire du terre-plein.
Le 27 avril 2017, l’avocat des époux X a écrit au maire que le terre-plein est un délaissé de voirie, qu’il fait partie du domaine privé de la commune, que les époux X en ont la possession utile depuis plus de 30 ans et qu’ils en sont propriétaires au détriment de la commune.
Le 18 octobre 2017, le maire répondait à un courrier de l’avocat des époux X du 12 octobre 2017 (non versé à la procédure), lui rappelant que le terre-plein litigieux avait été intégré, pour des raisons techniques (mise en place d’un accès, pose du compteur d’eau, édification d’un muret ') dans l’aménagement global de la propriété, au moment de la construction, alors que la construction sur un bien communal est interdite sans autorisation et qu’il y a empiétement sur le domaine public, qui gêne le nouveau propriétaire des parcelles contiguës au terre-plein. Il lui adressait la copie de l’accord amiable du 21 avril 2017.
Par courrier du 26 octobre 2017, et en réponse au courrier du 18 octobre 2017, l’avocat des époux X a informé le maire que ces derniers étaient d’accord pour acheter la parcelle en cause dans le cadre de l’article L112-9 du code de la voie routière au prix habituel sur la commune.
Alors même que la question de l’acquisition de la parcelle par prescription était posée depuis le 27 avril 2017, les époux X ont, dans la suite de la signature de l’accord du 21 avril 2017, en toute connaissance de cause, dans leur courrier du 26 octobre 2017 dans lequel ils acceptent sans réserve et sans conditions d’acheter la parcelle en cause, renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour avoir retenu que les époux X ont acquis le terre-plein par prescription et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur la demande d’expulsion
Les époux X font valoir que la demande d’expulsion de la commune est imprécise car elle ne justifie pas de la consistance de la parcelle litigieuse et en conséquence concluent au débouté de la demande.
Le terre-plein, qui est un délaissé de voirie, n’a pas de numérotation cadastrale. Pour autant il est parfaitement identifiable sur place au moyen du plan établi par la société Quarta, outre le bornage établi en 1975 visé dans l’acte d’acquisition du 12 mai 1975.
L’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Les époux X occupent le terre-plein litigieux sans droit ni titre, à l’exception de la partie qui a fait l’objet de l’autorisation du 21 mai 1975.
La demande d’expulsion de la commune de Plouegat-Moysan est bien fondée et il y sera fait droit aux conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt.
4) Sur la demande de dommages et intérêts des époux X pour procédure abusive
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X pour procédure abusive, la procédure engagée par la commune de Plouegat-Moysans n’étant pas abusive, ainsi qu’il ressort du présent arrêt.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Parties perdantes, les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la commune de Plouegat-Moysan les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux B et C X,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion des époux B et C X de la partie du domaine privé de la commune de Plouegat-Moysan, située entre la parcelle, lieu-dit Menez Bihan, cadastrée section C n°516) et la voie communale n°4, selon le plan dressé par le cabinet Quarta, à l’exclusion de l’emprise du passage dont la réalisation a été autorisée le 21 mai 1975,
Dit qu’ils devront enlever les aménagements réalisés par eux et remettre les lieux en état dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Déboute les époux B et C X de toutes leurs demandes,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la commune de Plouegat-Moysan la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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