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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 499729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 octobre 2024, N° 22NT00392, 22NT00423, 22NT04038, 22NT04039 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499729.20250725 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, l' association Autour des Nielles, société Groupe Raulic Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme AC Z, d’une part, et M. N K, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Groupe Raulic Investissements un permis de construire un complexe hôtelier sur un terrain situé 47, avenue du Président John Kennedy.
M. AA T et M. D H ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté, la décision du 17 septembre 2020 du maire de Saint-Malo rejetant leur recours gracieux, les deux arrêtés du 7 avril 2022 du maire de Saint-Malo délivrant des permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 à la société Groupe Raulic Investissements, ainsi que l’arrêté du 6 juillet 2022 rectifiant l’arrêté du 7 avril 2022 portant permis de construire modificatif n°3.
M. E F et M. AE AD ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté, la décision du 17 septembre 2020 du maire de Saint-Malo rejetant leur recours gracieux, l’arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Saint-Malo délivrant un permis de construire modificatif n° 1 à la société Groupe Raulic Investissements et les deux arrêtés du 7 avril 2022 du maire de Saint-Malo délivrant des permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 à la société Groupe Raulic Investissements.
L’association Dinard Côte d’Émeraude Environnement et l’association Autour des Nielles ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 11 mars 2020, ainsi que sa décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n°s 2002865, 2002906, 2004950, 2005067 et 2005182 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a admis l’intervention de Mme R, de M. R, de M. P, de Mme G, de M. G, de Mme AB, de M. Y, de Mme L, de M. V, de Mme AG, de Mme S, de Mme O, de M. O, de Mme A et de M. W dans l’instance n° 2005182 et a sursis à statuer sur les conclusions des demandes dont il était saisi.
Par un jugement n°s 2002865, 2002906, 2004950, 2005067 et 2005182 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la société Groupe Raulic Investissements, les décisions par lesquelles il a rejeté les recours gracieux de MM. T et H, de MM. F et AD et des associations Dinard Côte d’Émeraude Environnement et Autour des Nielles, l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel il a délivré à cette société un permis de construire modificatif n° 1 et l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif n° 2 et a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 délivrant un permis de construire modificatif n° 3 et de l’arrêté rectificatif du 6 juillet 2022.
Par un arrêt n° 22NT00392, 22NT00423, 22NT04038, 22NT04039 du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la commune de Saint-Malo et de la société Groupe Raulic Investissements, annulé les jugements des 13 décembre 2021 et 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes, admis l’intervention de Mme R, M. R, M. P, Mme G, M. G, Mme AB, M. Y, Mme L, M. V, Mme AG, Mme S, Mme O, M. O, Mme A et M. W venue au soutien de la demande de première instance de l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et de l’association autour des Nielles, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 délivrant un permis modificatif n° 3 rectifié par l’arrêté du 6 juillet 2022 et rejeté les demandes présentées par Mme Z, M. K, M. T, M. H, M. F, M. AD, les associations Dinard Côte d’Émeraude Environnement et Autour des Nielles, devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
1° Sous le n° 499729, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Saint-Malo et de la société Groupe Raulic Investissements la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 499746, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. T et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce même arrêt ;
2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Saint-Malo et de la société Groupe Raulic Investissements la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement, de l’association Autour des Nielles, de M. I Y, de Mme J R, de M. U R, de M. AE L, de Mme X L, de Mme AF A, de M. AA T, de Mme Q O, de M. C P, de M. AA V, de Mme B AB et de Mme M AG, et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme AC Z ;
Considérant ce qui suit :
1.Les pourvois de l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres, d’une part, et de M. T et autre, d’autre part, sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres, d’une part, et M. T et autre, d’autre part, soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en se plaçant sur le même secteur géographique que pour apprécier la légalité du projet au regard de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et en tenant pas compte de la densification significative du secteur qu’entrainerait le projet ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les parcelles d’assiette du projet litigieux, ainsi que les falaises et ses abords, ne peuvent être regardées comme constituant un paysage remarquable ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme.
4.L’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres soutiennent en outre que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est entaché :
— de méconnaissance de la portée des écritures de M. K en ce qu’il juge que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur un moyen qui n’était pas soulevé et qui n’était pas d’ordre public tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article ZA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des constructions et à l’intérêt des lieux avoisinants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porterait atteinte à la falaise sur laquelle il doit être édifié, au front de mer entre le Sillon et la Pointe de la Varde, et au quartier pavillonnaire au sein duquel il doit s’insérer ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article CO2 de l’arrêté du 25 juin 1980.
5.M. T et autre soutiennent en outre que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la violation de la règle d’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches des rivages, fixée à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article ZA 10 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que cet article permettait un dépassement des hauteurs maximales en présence d’édicules techniques.
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
6.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres, d’une part, et de M. T et autre, d’autre part, ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement, première dénommée des requérants sous le n° 499729, et à M. AA T, premier dénommé des requérants sous le n° 499746.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Malo et à la société Groupe Raulic Investissements.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Nos 499729, 499746
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