Rejet 21 mai 2024
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 498003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mai 2024, N° 22BX01595 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498003.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association de protection des paysages de l' environnement de Lathus c/ société Parc éolien des Gassouillis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus a demandé la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a acté les modifications apportées et complété les dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 autorisant la société Parc éolien des Gassouillis à exploiter sept éoliennes sur le territoire de la commune de Bussière-Poitevine aujourd’hui Val-d’Oire-et-Gartempe, (Haute-Vienne). Par un arrêt n° 22BX01595 du 21 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien des Gassouillis la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus soutient que celui-ci est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en retenant l’absence de caractère substantiel des modifications apportées, et en ce qu’il a omis de rechercher si les modifications du porter à connaissance portaient atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des capacités financières de la société alors que le porter à connaissance ne fournissait aucun élément d’information sur la capacité financière propre des actionnaires de la société pétitionnaire ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que l’association ne démontrait pas en quoi le complément de l’étude sur le milieu naturel aurait dû être complété et aurait révélé des omissions ou des insuffisances de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, sans répondre au moyen tiré de l’insuffisance de la mesure de compensation de la destruction de zones humides, et alors qu’aucun élément au dossier ne permettait de s’assurer de la faisabilité et de l’efficacité de la mesure de compensation envisagée par le pétitionnaire ;
— de deux erreurs de droit en ce qu’il a jugé que le projet modifié ne nécessitait ni une nouvelle autorisation environnementale précédée de nouvelles consultations ni une demande de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement alors que la cour ne s’est pas prononcée sur le risque résiduel d’atteinte pour l’avifaune et les chiroptères résultant des modifications du projet, et n’a pas recherché si le risque d’atteinte aux espèces présentes sur le site, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, pouvait ou non être regardé comme suffisamment caractérisé.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de protection des paysages de l’environnement de Lathus.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Parc éolien des Gassouillis.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Recours gracieux
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Mathématiques ·
- Dépense de santé ·
- Santé ·
- Victime
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Faute ·
- Financement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat
- Permis d'aménager ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Coq
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Capital ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Compétence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enlèvement ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Environnement ·
- Associations ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Erreur de droit ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.