Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 févr. 2019, n° 18/07499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07499 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2018, N° 18/02662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIER DESIGN-PRIVE c/ Société M2M FINANCEMENT SASU |
Texte intégral
N° RG 18/07499 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L72U
Décision de la
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 17 octobre 2018
RG : 18/02662
[…]
SAS ATELIER DESIGN-PRIVE
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 28 Février 2019
DEMANDEUR AU DEFERE :
SAS ATELIER DESIGN-PRIVE
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU DEFERE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 28 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance de référé, en date du 27 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la SAS Atelier Design-Privé à payer à la SASU M2M Financement la somme provisionnelle de 6.949,44 euros outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 5 avril 2018, la société Atelier Design-Privé a interjeté appel de l’ordonnance et cet appel a été enregistré au RG sous le n°18/2571.
Le 6 avril 2018, la société Atelier Design-Privé a formalisé une nouvelle déclaration d’appel contre la même ordonnance de référé qui a été enregistrée au RG sous le n°18/2662.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le conseiller délégué de la 8e chambre de la Cour de céans a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 5 avril 2018 en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, notifiées le 22 juin 2018, la société M2M Financement a demandé au conseiller délégué de déclarer irrecevable l’appel formé le 6 avril 2018 contre l’ordonnance de référé du 27 mars 2018, faute d’intérêt pour l’appelante de faire appel, et de condamner la société Atelier Design-Privé à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que, dès lors qu’une première déclaration d’appel a été régulièrement inscrite, une seconde déclaration d’appel identique était irrecevable tant que la première n’avait pas été déclarée caduque, faute, dans ce cas, d’intérêt à faire un deuxième appel.
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées le 3 octobre 2018, la société Atelier Design-Privé s’est
opposée à cette demande en indiquant que l’envoi de deux déclarations d’appel successives résulte d’une erreur et que sa seconde déclaration d’appel ne peut pas être « irrecevable faute d’intérêt » dans la mesure où la caducité de la première déclaration d’appel a pour conséquence une destruction rétroactive de l’acte qui est censé n’avoir jamais existé.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2018, le conseiller délégué de la 8e chambre a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 6 avril 2018 par la SAS Atelier Design-Privé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 27 mars 2018,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atelier Design-Privé aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le conseiller délégué a retenu que, lorsque la cour est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, un second appel formé à l’encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter le second appel. Cet intérêt s’appréciant au jour de l’appel, il importe peu que la caducité du premier appel soit ultérieurement prononcée.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2018, la SAS Atelier Design-Privé a déféré cette ordonnance à la Cour.
La requérante expose que les deux déclarations d’appel, faites sous la constitution de deux avocats différents, résultent d’une erreur et c’est volontairement que l’avocat ayant déposé la déclaration du 5 avril 2018 a laissé rendre son acte caduc.
L’effet de la caducité prononcée le 4 juillet 2018 anéantissant rétroactivement la déclaration d’appel du 5 avril, celle du 6 avril doit être déclarée recevable.
Par conclusions du 24 janvier 2019, la SAS M2M Financement, au visa des articles 31, 901, 905-2 alinéa 6, et 700 du code de procédure civile, demande à la Cour de :
— ' Dire recevable et bien fondée, la concluante en son incident',
— constater que la déclaration d’appel régularisée le 5 avril 2018 par la société Atelier Design-Privé et enregistrée sous le RG n°18/02571 n’avait pas été frappée de caducité lorsque la seconde déclaration d’appel a été régularisée le 6 avril 2018 et enregistrée sous le RG n°18/02662,
— constater que cette seconde déclaration d’appel est identique à la première, concerne le même jugement et la même intimée,
par conséquent,
— déclarer irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Etienne du 27 mars 2018 par déclaration du 6 avril 2018 enregistrée sous le RG n°18/02662, faute d’intérêt pour la société Atelier Design Privé à faire appel,
— condamner la la société Atelier Design Privé à payer à la concluante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Atelier Design Privé aux entiers dépens distraits au profit de
Me Laffly, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour observe que la requérante se réfère vainement aux dispositions de l’arrêt rendu le 7 avril 2016 par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°15-14154) qui concerne une situation différente du cas d’espèce, à savoir que la caducité de la première déclaration d’appel était acquise mais non encore constatée au jour de la seconde déclaration d’appel.
La Cour de cassation a dit que, dès lors que la délai d’appel n’était pas expiré, le second appel était recevable, peu important qu’il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée.
Dans le cas déféré à la Cour, le second appel est intervenu alors que le premier appel n’était pas encore caduc et que, par conséquent, l’appelante n’avait aucun intérêt à agir.
De surcroît, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 11 mai 2017 (pourvoi n°16.18.464) en disant que, la cour d’appel étant régulièrement saisie par le premier appel dont la caducité n’avait pas été constatée, le second appel était irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel.
Les deux déclarations d’appel sont identiques, nonobstant le fait qu’elles émanent de deux avocats distincts, dès lors qu’elles concernent une même décision et les mêmes parties appelante et intimée.
L’appelante soutient vainement que la caducité prononcée à l’encontre du premier appel entraîne sa disparition rétroactive, rendant le second appel recevable, alors que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’acte. La société Atelier Design Privé n’avait aucun intérêt à former un second appel au jour de celui-ci.
En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, partie perdante, supporte les dépens du déféré mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon dans l’instance n° RG 18/2662 ;
Condamne la SAS Atelier Design-Privé aux dépens du déféré ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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