Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/11619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 juin 2019, N° 12/01081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/48
N° RG 19/11619
N° Portalis DBVB-V-B7D-BET3M
L X
C/
N Y
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01081.
APPELANT
Monsieur L X,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur N Y,
demeurant […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES,
demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée le 02/10/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
La SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS
(anciennement dénommée R.S.I.),
Assignée le 04/10/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid N, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 202.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid N, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2002, à Nice, M. N Y, qui visitait l’école ABC school en compagnie du directeur de l’établissement, M. L X, a chuté et entraîné ce dernier dans sa chute.
M. X est tombé dans les escaliers et a souffert, à la faveur de cette chute, d’une fracture grave de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale.
M. Y a déclaré le sinistre à son assureur la société CGU Abeille.
M. X a saisi le juge des référés de Nice qui, par ordonnance du 5 novembre 2003, a désigné M. Z, médecin, en qualité d’expert et condamné M. Y et son assureur à payer à M. X une somme de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2004.
Par actes des 28 décembre, 29 décembre 2011 et 15 février 2012, M. X a assigné M. Y et la société CGU Abeille assurances, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir, en présence du RSI-RAM professions libérales provinces, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Entre temps, l’état de son épaule s’est détérioré, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale qui a été réalisée le 16 avril 2013. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée en cours de procédure par le juge de la mise en état. M. P, médecin expert a été désigné et M. Y et la société Aviva Assurances ont été condamnés, in solidum, à payer à M X une somme de 20 000 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. P a déposé son rapport d’expertise le 5 mars 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a été appelée en cause par exploit du 25 juin 2018.
Par jugement du 6 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que la société Aviva assurances, venant aux droits de la société CGU Abeille assurances, assurant M. Y au moment de l’accident survenu le 18 avril 2002, devait indemniser M. X de l’intégralité de ses préjudices ;
— débouté M. X de sa demande tendant à constater l’existence d’une aggravation de son état de santé entre les deux expertises ;
— débouté M. X de sa demande tendant à réserver ses droits quant à son préjudice en terme
de droits à la retraite ;
— condamné la société Aviva assurances à payer à M X la somme de 205.480,18 € ;
— dit que cette somme emporterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté M. X de sa demande de majoration des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
— déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes et au RSI-RAM professions libérales provinces ;
— condamné la société Aviva assurances à payer à M. X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Aviva assurances et M. Y aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
Préjudices patrimoniaux
* temporaires
— dépenses de santé actuelles : 3 532,30 €
— perte de gains professionnels actuels : 7 333 €
— assistance par tierce personne temporaire : 6 672,85 €
— frais divers : 1 221,19 €
* permanents
— dépenses de santé futures : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 20 000 €
— frais de logement adapté : 2 072 €
— frais de véhicule adapté : 1 947,53 €
— assistance par tierce personne : 98 920,59 €
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire 4 429 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
* permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 44 800 €
— préjudice d’agrément : 7 000 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— préjudice sexuel : 6 000 euros.
Il a considéré que :
— le deuxième expert avait été missionné afin de quantifier l’ensemble des préjudices de M. X et non pour chiffrer une aggravation et ce dernier n’était pas fondé à solliciter une double indemnisation des préjudices, étant relevé que le deuxième expert avait retenu des préjudices plus importants ;
— sur la perte de gains professionnels actuels et futurs, M. X ne produisait aucune pièce justificative de ses revenus avant l’accident ; il n’établissait pas que son départ de la société ABC School avait un lien avec l’accident ;
— l’expert avait, certes, retenu une impossibilité de poursuivre son activité de professeur de mathématiques, mais M. X était âgé de 64 ans au moment de l’accident.
Par acte du 17 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande tendant à constater l’aggravation de son état de santé suite à son accident de la circulation du 13 juin 1999,
— l’a débouté de sa demande tendant à réserver ses droits quant à son préjudice en terme de droits à la retraite,
— a condamné la société Aviva assurances à lui payer la somme de 205 480,18 €,
— a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— l’a débouté de sa demande tendant à dire que cette somme serait majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
M. Y et la société Aviva Assurances ont formé appel incident en ce qui concerne les postes de préjudices dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance permanente par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 novembre 2020.
A l’audience du 8 décembre 2020, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2020 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
' constater l’aggravation de son état de santé après la date de consolidation initialement fixée au 5 novembre 2003 et celle fixée par le 2e expert le 16 avril 2014 ;
' réformer le jugement de première instance en ce qu’il lui a octroyé la somme de 231.428,46 € ;
' statuer à nouveau et condamner la société Aviva assurances au paiement de la somme totale de 873 829 €, majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus a compter de cette même formalité,
' déduire de l’indemnisation totale l’indemnité provisionnelle versée après ordonnance de référé et ordonnance d’incident soit la somme de 24.000 €,
' réserver son préjudice concernant ses droits à la retraite,
' déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
' assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel,
' débouter M. Y et la société Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouter M. Y et la société Aviva assurances de leurs demandes,
' condamner M. Y et la société Aviva assurances à lui verser la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. Y et la société Aviva assurances aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il a bien subi une aggravation de ses préjudices après la date de consolidation fixée par le premier expert au 5 novembre 2003 puisque son état de santé a évolué
défavorablement, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale ; son préjudice tel que fixé à la date de consolidation du 5 novembre 2003 n’ayant pas été liquidé, il est fondé à solliciter à la fois l’indemnisation de celui-ci et celle du préjudice découlant de l’aggravation, sauf à nier l’aggravation de 2012 ; le deuxième expert, n’a pas tenu compte de son état de santé avant 2010 tel que décri par le premier expert ;
— il n’a pu reprendre son poste de professeur de mathématiques et a été contraint de pourvoir à son remplacement, de sorte que le coût de l’embauche d’un salarié constitue une conséquence de l’accident qui doit être indemnisée ;
— il n’y a pas lieu, pour l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, de tenir compte des sommes qu’il a retirées de la vente de son fonds de commerce à son fils ; s’il a développé une nouvelle activité, celle-ci lui procure des revenus inférieurs de sorte qu’il doit être indemnisé de la perte subie ;
— il subit nécessairement une perte au niveau de ses droits à la retraite ;
— il subit une incidence professionnelle par l’abandon de sa profession de professeur de mathématique au profit d’un poste purement administratif de chargé de mission.
Il chiffre son préjudice comme suit :
Indemnisation consolidation 2003 :
Préjudices patrimoniaux
— ' dépenses de santé actuelles : 1 184 €
— ' frais divers : 15 213 €
— ' perte de gains professionnels actuels : 7 333 €
— ' dépenses de santé futures : 337 €
— ' Assistance par une tierce personne : 59 050 €
— ' perte de gains professionnels futurs : 178 029 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— ' déficit fonctionnel temporaire : 3 200 €
— ' souffrances endurées : 8 000 €
— ' préjudice esthétique temporaire : 500 €
— ' Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— ' Total 274 346 €
Indemnisation consolidation 2014
Préjudices patrimoniaux
— ' dépenses de santé actuelles : 1 602 €
— ' frais divers : 16 090 €
— ' perte de gains professionnels actuels : 132 848 €
— ' dépenses de santé futures : 65 €
— ' frais de logement adapté : 2 072 €
— ' frais de véhicule adapte : 1 947 €
— ' Assistance par une tierce personne 127 048 €
— ' perte de gains professionnels futurs : 167 708 €
— ' incidence professionnelle : 50 000 €
Préjudices extra – patrimoniaux
— ' déficit fonctionnel temporaire : 14 803 €
— ' souffrances endurées : 20 000 €
— ' préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
— ' déficit fonctionnel permanent : 44 800 €
— ' préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— ' préjudice d’agrément : 7 000 €
— ' préjudice sexuel : 6 000 €
Total : 599 483 €
Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2020, M. Y et la société Aviva assurances demandent à la cour de :
' rejeter les nouvelles demandes présentées par M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' dire que le préjudice corporel de M. X doit être évalué à la somme totale de 213 866,94 €, dont il y a lieu de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 24 000 € ainsi que poste par poste la créance des organismes sociaux,
' réformer la décision entreprise et condamner M. X à procéder au remboursement entre les mains de la société Aviva assurances de la somme de 18 751,09 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
' rejeter le surplus des demandes présentées par M. X et statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais divers restés à charge : 2640 €
— perte de gains professionnels actuels : 7 333 €
— assistance temporaire de tierce personne : 6 672,85 €.
— dépenses de santé futures : rejet
— frais de logement aménagé 2 072 €
— frais de véhicule adapté : 1 957,53 €
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— assistance permanente de tierce personne : 93 986,56 €.
— déficit fonctionnel temporaire : 4 415 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire et permanent : 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 44 800 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 4 000 €
Elle fait valoir que :
— M. X tente d’obtenir une double indemnisation de son préjudice en distinguant les préjudices évalués par le premier expert et ceux évalués par le second ; la mission du deuxième expert, le docteur P n’était pas limitée à l’aggravation de l’état de santé de M. X puisqu’il devait chiffrer l’ensemble des préjudices en lien de causalité avec l’accident du 18 avril 2002 ;
— la demande tendant à fixer la perte de gains professionnels futurs à 178 029 € constitue une demande nouvelle en cause d’appel, comme telle irrecevable puisqu’il sollicitait initialement uniquement les pertes de salaires subies depuis 2012 ; il ne démontre pas en quoi l’embauche d’un salarié par la société ABC School lui a causé un préjudice.
La CPAM du Var, assignée par M. X par acte d’huissier du 2 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
La sécurité sociale des indépendants, assignée par M. X par acte d’huissier du 4 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2019 , la CPAM du Var a fait connaître le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à 2 870,14 €, correspondant à des prestations en nature, à savoir des frais hospitaliers du 22 octobre 2012 à hauteur de 926,15 € et des frais médicaux du 29 septembre 2012 au 28 mars 2014 à hauteur de 1 943,99 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, la CPAM ayant été appelée en cause, l’arrêt lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de statuer.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes tel que formulé en appel.
Cependant, en application de l’article 566 du code de procédure civile, la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, sans même qu’il soit utile de se référer à la notion d’évolution du litige.
En l’espèce, M. X sollicite la réparation de son préjudice corporel.
La demande tendant à chiffrer la perte de gains professionnels futurs tend à cette fin, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle, même ampliée devant la cour. M. X n’ayant pas été rempli de ses droits devant le premier juge, est donc recevable à amplier sa demande au titre de ce poste de préjudice et à modifier les moyens et arguments avancés au soutien de sa demande.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le préjudice corporel
Il résulte des rapports d’expertise déposés par M. Z (le 24 février 2004) et M. P (le 5 mars 2018) que M. X a présenté, à la faveur de la chute du 18 avril 2002, une fracture poly fragmentaire intra articulaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit.
M. Z, premier expert désigné, retient comme séquelles de l’accident initial une raideur de l’épaule droite avec perte importante de l’élévation antérieure, de l’abduction, de la rotation externe et de la rotation interne.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire du 18 avril 2002 au 17 août 2002 ;
— une consolidation au 5 novembre 2003 ;
— une incidence professionnelle : impossibilité de reprise de l’activité de professeur de mathématiques de façon classique au tableau mais une adaptation possible avec les nouveaux moyens technologiques ; reprise possible de l’activité de directeur d’école ;
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique de 0,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice d’agrément pour les sports utilisant le membre supérieur droit
M. P, deuxième médecin expert désigné, retient, au titre des séquelles, une raideur majeure de l’épaule droite ainsi qu’un état dépressif.
Il conclut à :
— déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant six mois ;
— déficit fonctionnel temporaire de 28 % jusqu’au 16 avril 2014 ;
— aide par tierce personne non spécialisée temporaire : 2 h par jour pendant trois mois après le traumatisme initial, puis à nouveau 2 h par jour pendant trois mois après le retour à domicile le 19 avril 2013 suite à l’intervention du 16 avril 2013 ;
— un arrêt total des activités professionnelles depuis l’accident avec possibilité de reprise avec restriction (activités ne nécessitant pas l’intégrité du membre supérieur droit ni d’efforts avec ce membre chez un patient droitier) ;
— un préjudice professionnel par impossibilité de reprendre les activités nécessitant l’intégrité du membre supérieur droit ;
— une consolidation au 16 avril 2014
— une tierce personne permanente : 1 heure par jour, cinq jour par semaine ;
— un déficit fonctionnel permanent 28 % ;
— la nécessité d’un aménagement du véhicule
— la nécessité d’une adaptation du logement par installation de commodités pour ouvrir et fermer les portes ;
— des souffrances endurées : 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire et permanent : 2,5/7
— préjudice sexuel hédonique et mécanique
— un préjudice d’agrément pour toutes les activités ludiques nécessitant l’intégrité du membre supérieur droit chez un sujet droitier (golf, tennis, vélo, équitation).
L’ordonnance du juge de la mise en état, qui a désigné M. P en qualité d’expert, lui a fixé pour mission d’examiner M. X et de déterminer les préjudices imputables à l’accident.
Certes, cette ordonnance ne cantonne pas sa mission à la seule aggravation survenue en 2013 et dans son rapport l’expert, analysant l’évolution de la victime depuis la chute, reprend l’historique des soins reçus, à savoir l’hospitalisation du 18 avril 2002 au 24 avril 2002 puis la deuxième intervention réalisée par M. A, chirurgien, au cours d’une hospitalisation du 15 avril 2013 au 19 avril 2013.
Pour autant, l’évaluation des préjudices ne peut être réalisée en tenant compte exclusivement des conséquences médico-légales retenues par M. P. L’état de santé de M. X a bien été consolidé au 5 novembre 2003 par le premier expert dans un rapport déposé le 24 février 2004.
Il résulte de cette expertise qu’à cette date, son état de santé n’était plus susceptible d’évolution. L’anamnèse rappelée par M. P dans son expertise, de même que les certificats médicaux afférents à cette période font mention d’une consolidation sur le plan orthopédique en novembre 2013. Enfin, si M. Z, premier expert, évoque la quasi certitude d’une aggravation dans le futur avec la perspective d’une nouvelle intervention, il fixe malgré tout la consolidation au 5 novembre 2003.
Ainsi, les préjudices qui sont apparus par la suite procèdent bien d’une évolution défavorable ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale. Il existe donc bien une aggravation du préjudice après consolidation, étant rappelé que la notion de consolidation n’implique pas nécessairement que le préjudice ait été liquidé.
Il convient donc d’évaluer les préjudices au titre de la première période puis d’une deuxième période marquée par une aggravation.
Les rapports d’expertise déposés par M. Z et de M. P constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], des dates de consolidation retenues pour l’accident initial et l’aggravation, de son activité de professeur de mathématique et directeur d’établissement scolaire, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
1/ préjudices résultant de l’accident initial
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1 141,16 € ;
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM et aux frais restés à la charge de la victime.
Par courrier du 24 avril 2020, la CPAM a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de fournir le décompte des prestations servies à M. X au titre de l’accident du 18 avril 2002, en raison de l’ancienneté de l’accident.
M. X sollicite la somme de 1 184,28 € au titre de frais restés à sa charge.
Il résulte des pièces produites par M. X qu’au titre des dépenses de santé actuelles, il a conservé à sa charge :
— 443,91 € au titre des frais de séjour à la clinique Saint Georges du 18 avril 2002 au 24 avril 2002 restés à sa charge selon facture en date du 24 avril 2002 ;
— 438,71 € au titre de l’intervention chrirugicale du 18 avril 2002 par le docteur B, étant précisé que le montant facturé, soit 720 € a été pris en charge par la RAM, selon le décompte à hauteur de 280,49 € (250,80 €+ 30,49 €), soit un reste à charge de 438,71 € ;
— 106,36 € au titre des frais d’anesthésie du 18 avril 2002 réalisés par le docteur C, étant précisé que le montant facturé, soit 250 € a été pris en charge par la RAM selon décompte à hauteur de 126,51 € (22,87 € + 73,15 € + 30,49 €), soit un reste à charge de 123,49 €, qui sera ramené à 106,36 € afin de demeurer dans les limites de la demande ;
— 7,62 € au titre des actes de massage réalisés lors de son hospitalisation du 18 au 23 avril 2002, étant précisé quà ce titre le décompte de la RAM fait apparaître un remboursement à hauteur de 57,12 € (42,84 € + 14,28 euros), soit un reste à charge de 7,62 € ;
— 16,04 € au titre d’actes de radiologie en date du 4 novembre 2003 (dépense engagée : 53,46 € dont 37, 42 € remboursés par la RAM) ;
— 28,52 € au titre d’actes pharmaceutiques en date du 24 avril 2002, selon facture de la pharmacie la Provençale, étant précisé que le relevé de la RAM pour cette date ne fait pas ressortir un quelconque remboursement à ce titre.
S’agissant des soins du 23 mai 2002 (feuille de soins de M. B, chirurgien orthopédique) et du 14 octobre 2003 (feuille de soins de M. D, médecin généraliste), ils correspondent à des soins non tarifés dans la nomenclature de la sécurité sociale et M. X produit ses décomptes de prestations afférents à la période concernée qui démontrent qu’ils n’ont donné lieu à aucun remboursement de la part des organismes sociaux. M. X est donc légitime à en obtenir le remboursement intégral, soit 100 € (50 € + 50 €), étant relevé qu’il s’agit, selon les termes des feuilles de soins, de frais médicaux en rapport avec l’accident.
Au total, il sera alloué à M. X au titre des frais de santé restés à charge la somme de 1 141,16 €.
— Frais divers Rejet
Ils sont représentés par les frais supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident.
En l’espèce, les frais d’huissier supportés par M. X pour assigner, (461,19 euros) correspondent à des dépens de procédure. Il en va de même de la consignation des frais d’expertise (760 €).
En conséquence, cette somme de 1 221,19 € ne correspond pas à un dommage susceptible d’être indemnisé et ne saurait donner lieu à l’allocation d’une quelconque somme à ce titre.
- Perte de gains professionnels actuels 7 333 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le montant de cette indemnité, fixé à 7 333 € par le premier juge.
- Assistance de tierce personne 3 312 €
M. Z, expert, n’a pas retenu d’aide par tierce personne.
Cependant, il a considéré que le déficit fonctionnel temporaire total avait duré du 18 avril 2002 au 17 août 2002, de sorte qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations.
M. P qui a examiné le besoin en tierce personne sur la première période, a retenu une aide non spécialisée de 2 h par jour pendant trois mois après le traumatisme initial, soit entre le retour à domicile le 24 avril 2002 et le 24 juillet 2002.
Il n’y a pas lieu de retenir la nécessité d’une aide par tierce personne à l’issue de cette période à raison d’une heure par jour, cinq jours par semaine jusqu’à la consolidation du 5 novembre 2013. En effet, aucun des deux experts n’a retenu la nécessité d’une telle assistance. Un déficit fonctionnel partiel même au taux de 50 % n’induit pas nécessairement un beoin en assistance par tierce personne.
Dès lors qu’aucun des deux experts ne retient la nécessité d’une telle aide au délà de trois mois après le fait dommageable initial, le besoin en tierce personne sera retenu sur cette seule période.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit donc à 3 312 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social et des frais restés à la charge personnelle de la victime.
La CPAM n’a pas communiqué le montant de ses débours à ce titre.
Monsieur X produit des factures de soins (conultations médicales et produits pharmaceutiques) postérieurs à la consolidation du 5 novembre 2003 à hauteur de 337,13 € .
Cependant, dans son rapport d’expertise, M. Z n’évoque aucun soin postérieur à la consolidation en lien avec l’accident du 18 avril 2002. M. P n’en évoque pas non plus.
Il appartient donc au demandeur qui prétend au remboursement de soins après la consolidation de démontrer, d’une part que ceux-ci sont en lien de causalité avec les lésions consécutives au fait dommageable, d’autre part qu’il n’a perçu de son organisme social aucune somme en remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
Or, il ne justifie ni que ces frais de santé sont en lien de causalité avec le fait dommageable, ni qu’aucun remboursement n’est intervenu de la part de la RAM, étant précisé que les relevés de remboursement qu’ils produit aux débats sont relatifs à la période du 19 mars 2002 au 7 octobre 2008 au titre de dépenses de santé (frais pharmaceutiques) restés à charge.
Seul les actes de biologie en date du 25 novembre 2003 figurent sur le relevé de prestations de la RAM, comme ayant fait l’objet d’un remboursement partiel à hauteur de 154,32 euros, laissant un reste à charge de 102,87 € mais, en tout état de cause, M. X ne justifie pas que ces actes sont en lien de causalité avec l’accident du 18 avril 2002.
En conséquence, M. X ne saurait se voir allouer une quelconque somme au titre des dépenses de santé postérieurs à la consolidation du 5 novembre 2003.
-Aide par tierce personne permanente Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime des dépenses liées à la nécessité, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
En l’espèce, M. Z ne retient pas la nécessité d’une tierce personne après la consolidation du 5 novembre 2003. M. P retient la nécessité d’une tierce personne afin d’aider M. X dans les actes de la vie quotidienne à raison de 5 heures par semaine à partir de la consolidation du 16 avril 2014. Pour la période antérieure, il retient une aide extérieure non spécialisée après l’intervention du 15 avril 2013, donc après l’aggravation.
Il ne retient pas, en revanche, la nécessité d’une tierce personne au delà de la période de trois mois qui a suivi l’accident de 2002.
Certes, dans le même temps, il retient, en lien avec l’accident initial, un déficit fontionnel temporaire de 50 % pendant six mois du 29 avril 2002 au 29 octobre 2002 puis un déficit fontionnel temporaire de 28 %. Cependant, un déficit fonctionnel partiel n’induit pas nécessairement un beoin en assistance par tierce personne. Enfin, s’il retient la nécessité d’une tierce personne à compter du 16 avril 2014, il la justifie par les suites de l’intervention réalisée à cette date en raison de l’aggravation.
Dès lors qu’aucun des deux experts ne retient la nécessité d’une aide par tierce personne entre le 5 novembre 2003 et le 18 avril 2013, date de l’intervention réalisée par M. A, il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’il a réellement été confronté à un tel besoin avant cette intervention. Or, il ne produit aucune pièce en justifiant, déduisant la réalité de ce besoin par l’importance du taux de déficit fontionnel temporaire retenu par les experts.
Ainsi que rappelé plus haut, l’existence d’un déficit fontionnel temporaire partiel ne suffit pas pour caractériser un besoin en tierce personne.
En conséquence, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z que M. X ne pouvait, en raison de son déficit fonctionnel permanent, reprendre son activité de professeur de mathématique au tableau mais qu’une adaptation de son activité était possible compte tenu des moyens technologiques. Par ailleurs, il a estimé, au regard de son état et des séquelles, qu’il était en mesure de reprendre son activité de directeur d’établissement.
M. P, deuxième expert, retient une inaptitude à l’activité professionnelle de professeur de mathématique en ce qu’elle sollicite 'l’intégrité du membre supérieur droit'. Il retient une aptitude aux professions qui ne nécessitent pas 'l’intégrité du membre supéieur droit et qui ne nécessitent pas d’efforts réalisés avec le membre supérieur droit'.
L’indemnisation de la perte de gains entre le 5 novembre 2003 et le 16 avril 2014 suppose la démonstration d’une perte en lien avec les séquelles de l’accident du 18 avril 2002.
Or, en l’espèce, l’expert initialement désigné n’a retenu aucune impossibilité d’exercer la profession de professeur de mathématique, tout en concédant que M. X ne pouvait plus écrire au tableau avec sa main droite.
M. X pouvait donc continuer à enseigner cette matière, soit en se faisant remplacer au tableau par un élève, soit en utilisant des procédés technologiques. Quant aux fonctions de directeur de l’établissement, aucune des séquelles de l’accident initial ne l’empêchait, entre le 5 novembre 2003 et le 16 avril 2014, de les exercer.
Par conséquent, la cessation de son activité d’enseignement, de même que la vente à son fils de l’établissement et son départ de la direction de l’école en 2011, procèdent de choix personnels. Il ne peut être considéré, au vu des seules séquelles conservées lors de la consolidation initiale, que ces choix ont été dictés par les conséquences du fait dommageable.
Certes, les restrictions liées aux séquelles ont entrainé une incidence professonnielle puisque M. X ne pouvait plus exercer son métier dans les mêmes conditions qu’auparavant et que la pénibilité des tâches était accrue. En revanche, la perte de gains subie suite à l’arrêt de son activité de professeur de mathématique, puis à compter de 2011 de celle de directeur de l’établissement scolaire, ne peut être rattachée de manière directe et exclusive au fait dommageable. Cette perte ne saurait, dans ces conditions, être indemnisée au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 18 avril 2002.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3 200 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le premier expert retient sans le chiffrer un déficit fonctionnel temporaire du 18 avril au 17 août 2002. Or, le déficit fontionnel temporaire ne peut être considéré comme total durant une telle période. M. P, deuxième expert, retient un déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours, soit du 18 avril 2002 au 27 avril 2002, puis un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant 6 mois, soit du 28 avril 2002 au 28 octobre 2002.
Par ailleurs, dès lors que M. Z a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, M. X a nécessairement subi un déficit fontionnel temporaire partiel de 15 % entre le 29 octobre 2002 et le 5 novembre 2003.
Ce déficit doit être réparé sur la base de 810 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fontionnel temporaire total de 10 jours : 270 € ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant 184 jours : 2 484 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % pendant 373 jours : 1 510,65 €,
et au total la somme de 4 264,65 euros, ramenée à 3 200 € afin de ne pas méconnaitre les termes du litige.
— Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’une fracture de l’épaule qui a dû être opérée ainsi que des répercussions pshychologiques des difficultés somatiques ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0.5/7 par l’expert au titre d’un bras en écharpe pendant six semaines, il justifie une indemnisation de 1 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 11 895 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur de l’épaule droite avec perte importante de l’élévation antérieure, de l’abduction, de la rotation externe et de la rotation interne, ce qui conduit à un taux de 15 %.
Monsieur X sollicite une somme de 11 895 € qu’il inclut dans le poste déficit fontionnel temporaire au titre de l’aggravation. Or, il ne s’agit pas d’un déficit fontionnel temporaire lié à l’aggravation mais bien d’une réduction définitive de sa capacité au titre des séquelles consécutives à l’accident initial de 2002.
Il convient donc de l’indemniser à ce titre.
M. X était âgé de 53 ans au jour de la consolidation des séquelles procédant de l’accident du 18 avril 2002. Ceci justifie une indemnité de 25 350 €, ramenée à 11 895 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige.
- Préjudice esthétique permanent 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0.5/7 par l’expert au titre d’une cicatrice sur la face antérieure de l’épaule droite de 12 cm, il justifie une indemnisation de 1 000 €.
2/ préjudices résultant de l’aggravation
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4 472,14 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit selon attestation de débours du 14 novembre 2019, la somme de 2 870,14 euros et aux frais restés à la charge de la victime.
M. X sollicite la somme de 1 602 € correspondant à des consultations et des frais pharmaceutiques.
Or, il résulte de la comparaison des factures produites avec les relevés de prestations établis par la RAM que, sur les frais pharmaceutiques du 18 avril 2013 au 30 novembre 2013, M. X a personnellement supporté, après remboursement, la somme de 276,84 €.
Enfin, s’agissant de l’acte de chirurgie réalisé le 16 avril 2013, il résulte du devis dressé avant l’intervention par M. A que l’acte a généré un coût de 1 800 € dont 483,78 € remboursés par l’organisme de sécurité sociale. En conséquence, le reste à charge a été de 1 316,22 € pour M. X au titre des honoraires du chirurgien qui a opéré dans le cadre de son activité libérale.
En conséquence, les dépenses de santé restées à charge de la victime s’élèvent à 1 602 €.
— Frais divers 2 640 €
Ce poset correspond aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur E, médecin conseil. Cette dépense, supportée par la victime et née directement et exclusivement de l’accident, est par là même indemnisable. M. X verse aux débats la facture de ce médecin, soit une somme de 2 640 € lui revenant.
En revanche, les autres sommes dont le remboursement est sollicité, à savoir les dépenses engagées pour consigner les frais et honoraires de l’expert et de son sapiteur au titre de l’avance mise à sa charge, elles correspondent à des dépens de procédure. Il n’y a donc pas lieu de les intégrer au poste frais divers.
- Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, en comparant les revenus après le fait dommageable, en l’occurrence l’aggravation, et ceux perçus avant celui-ci.
M. P ne fixe pas précisément la date de l’aggravation. En revanche, il est acquis que M. X a subi le 16 avril 2013 une arthroplastie de resurfaçage. En conséquence, à défaut d’autres éléments, la date de l’aggravation doit être fixée à cette date.
L’expert retient une impossibilité d’exercer la profession de professeur de mathématique en raison d’une raideur majeure de l’épaule droite. M. X n’a pas repris cette activité après l’intervention réalisée le 16 avril 2013 par M. A.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats qu’au moment où cette aggravation s’est produite, il avait déjà cessé cette activité puisqu’il n’en avait pas repris l’exercice après le fait dommageable initial. L’expert initialement désigné avait estimé qu’il était en mesure de la reprendre même s’il ne pouvait plus écrire au tableau. Par ailleurs, M. X a vendu l’école ABC School dont il était le directeur, à son fils
au cours de l’année 2011. Or, aucun élément médical n’établit qu’il n’était pas en mesure de poursuivre personnellement cette activité.
Ses revenus se sont élevés en 2011 à 60 345 € annuels. Ils se sont élevés en 2012 à 2 968 € et en 2013 à 2460 €. Cependant, au regard des éléments précités, cette chute de revenus procède de choix personnels antérieurs à l’aggravation de son état de santé et aux séquelles imputables à l’accident.
Le lien de causalité entre la perte de gains alléguée et l’aggravation de l’état de santé de M. X n’est donc pas établi.
En conséquence, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
- Assistance temporaire par tierce personne 6 796 €
M. P retient la nécessité d’une aide non spécialisée de deux heures par jour pendant trois mois après l’intervention du 16 avril 2103 puis, à l’issue, d’une heure par jour, cinq jours par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
Jusqu’à la consolidation, l 'indemnité de tierce personne s’établit donc ainsi :
— du 19 avril 2013, date de sortie de l’hôpital, au 19 juillet 2013 : 3 312 €
— du 20 juillet 2013 au 16 avril 2014 : 3 484 €
et au total, la somme de 6 796 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social et des frais restés à la charge personnelle de la victime.
L’organisme social n’a retenu aucun frais futurs au titre de ses débours.
M. P ne retient aucune frais de santé postérieur à la consolidation.
M. X produit aux débats des relevés de la pharmacie du Cap à Nice, faisant état d’un reste à charge de 65,60 € au titre de frais pharmaceutiques. Cependant, ces relevés sont insuffisants pour démontrer que les frais ainsi engagés sont directement imputables à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident initial.
Dans ces conditions, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
-Aide par tierce personne permanente 97 465,08 €
M. R S retient la nécessité d’une aide extérieure non spécialisée d’une heure par jour, cinq jours par semaine. Cette aide est justifiée par l’impossibilité pour M. X de réaliser les gestes habituels de l’épaule droite et sa difficulté à se vêtir, faire sa toilette, ses courses, la cuisine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
La dépense annuelle s’élève à 4 705,71 €.
Il convient, pour la capitalisation, de retenir un euro de rente viagère pour un homme âgé de 70 ans au jour de la liquidation, sit 13,917 selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
L’indemnisation sera donc la suivante :
— du 16 avril 2014 au 4 février 2021 : 31 975,71 €
— à compter du 5 février 2021 : 65 489,37 € (4 705,71 X 13,917),
et au total 97 465,08 €.
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. X ne peut plus, depuis l’aggravation de son état le 16 avril 2014, exercer la profession de professeur de mathématiques.Selon M. P il ne peut exercer aucune activité nécessitant l’intégrité du membre supérieur droit et ne peut frapper sur un clavier que pendant une courte durée.
En 2011 son revenu annuel s’élevait à 60 345 €, soit 5 028,75 euros.
Par la suite ses revenus se sont élevés à :
— 2 968 € par mois en 2012 ;
— 2 460 € par mois en 2013 ;
— 1 489 € par mois en 2014,
— 1 580 € par mois en 2015 ;
— 2 219 € par mois nen 2016 ;
— 2 703 € par mois en 2017.
Cette comparaison fait ressortir une chute des revenus entre 2011 et la période qui a suivi l’aggravation.
Cependant, il a été indiqué, au titre de la perte de gains professionnels actuels, que la chute de ses revenus était due à des choix personnels, à savoir, l’arrêt dans un premier temps de son activité de professeur de mathématiques alors que le pemier expert n’avait retenu aucune impossibilité à ce titre et surtout, la vente de l’école ABC School en 2011 à son fils et l’abandon de ses fonctions de directeur pour devenir simple chargé de mission.
Il convient d’observer que M. X a vendu son établissement en 2011 alors qu’il était âgé de 61 ans.
Il résulte de ces éléments que la diminution des revenus de M. X après l’aggravation des dommages procédant de l’accident initial n’est pas due à cette aggravation mais qu’elle procède de choix personnels.
N’étant pas en lien de causlité direct et exclusif avec les séquelles du fait dommageable, elle ne saurait être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Aucune indemnité ne sera donc allouée de ce chef.
- Incidence professionnelle 20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La demande est formulée au titre de la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre et d’une pénibilité accrue.
M. X a créé une école bilingue, Abc School, en 1987. Il y enseignait en qualité de professeur de mathématiques.
M. P a retenu une impossibilité d’exercer la profession de professeur de mathématiques et les fonctions de directeur d’établissement. M. X a donc dû renoncer à sa profession.
Par ailleurs, les restrictions médicales retenues sont source d’une augmentation de la pénibilité des tâches professionnelles.En effet, en raison de la raideur de l’épaule, toute activité au tableau a été proscrite. S’il pouvait pour cette tâche se faire substituer ou utiliser des procédés technologiques, il n’en reste pas moins que le plaisir d’enseigner était entamé par cette limite physiologique. Il en est de même de ses fonctions de directeur d’établissement qui impliquent une polyvalence ainsi que des fonctions de représentation rendues plus pénibles par les séquelles affectant son épaule droite.
Cette pénibilité a été accentuée après l’aggravation puisque, s’il a choisi de demeurer dans l’établissement dont il était auparavant le directeur, en qualité de chargé de mission, M. X ne pouvait frapper sur un clavier d’ordinateur que pendant de courtes durées et le tri des archives a été rendu pénible par le handicap frappant l’épaule droite, côté dominant.
Pour autant, au jour de la consolidation, soit le 16 avril 2014, M. X était âgé de 64 ans. Il était donc en fin de carrière.
Par ailleurs, l’abandon de sa profession de professeur de mathématiques doit nécessairement être relativisée dès lors que M. X a cessé d’enseigner en 2002, à la faveur du fait traumatique initial et qu’il n’a pas repris cette activité alors qu’il aurait pu continuer à l’exercer, même si les conditions d’exercice en étaient plus pénibles puisque les séquelles ne contre-indiquaient pas la reprise, aménagée, de cette activité.
En considération de ces éléments, l’incidence professionnelle sera indemnisée par une indemnité de 20 000 €.
— Sur la perte des droits à la retraite
M. X demande que ses droits à ce titre soient réservés. Cependant, la cour ne retient aucune perte de gains professionnels futurs au titre de la première période et aucune perte de gains après l’aggravation. Dans ces conditions, M. X ne peut invoquer une perte de droits à la retraite en lien de causalité avec l’accident pour ces périodes. Quant à la perte de gains professionnels actuels avant la consolidation du 5 novembre 2003, il ne fournit aucun élément permettant de consacrer la réalité d’une perte de droits à la retraite au titre de cette période, étant relevé que la perte de gains a été chiffrée à 7 333 euros. Par ailleurs, M. F est âgé à ce jour de plus de 70 ans, le fait dommageable s’est produit il y a 18 ans et l’aggravation il y a plus de 7 ans. Il était donc en mesure de procéder au calcul de la perte qu’il allègue.
A défaut de produire les éléments de calcul de cette perte, sa demande tendant à réserver ses droits au titre d’une perte de droits à la retraite sera rejetée.
- Frais de logement adapté 2 072 €
Le poste de préjudice 'frais de logement adapté’ correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celui-ci.
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci s’accordent pour une indemnisation de ce poste à hauteur de 2 072 €. L’indemnité sera donc fixée à ce montant.
- Frais de véhicule adapté 1 947,53 €
Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l’aménagement technique de son véhicule si celui-ci n’est plus adapté en raison des séquelles imputables à l’accident ou s’il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule, notamment l’installation d’une boîte automatique en remplacement d’une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci s’accordent pour une indemnisation de ce poste à hauteur de 1 947,53 €. L’indemnité sera donc fixée à ce montant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2 911,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Afin de demeurer dans les limites de la demande, il doit être réparé sur la base de 23 € par jour, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 avril 2013 au 19 avril 2013 : 115 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 avril 2013 au 20 juillet 2013 : 1 058 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 28 % du 21 juillet 2013 au 16 avril 2014 : 173 880 €,
et au total la somme de 2 911,80 €.
— Souffrances endurées 12 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’intervention réalisée par M. A ainsi que des douleurs physiques mais également psychiques ressenties.
M. P les a évaluées à 4,5/7 mais sans préciser à quoi elles correspondent et sans opérer de ventilation entre la première période et celle qui a suivi l’aggravation.
Il y a lieu de considérer, au regard de ses conclusions, que son évaluation intègre en réalité le taux retenu pour ce qui concerne la période antérieure à la première consolidation.
En conséquence, il sera alloué à ce titre une indemnité de 12 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 1 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert n’opère aucune distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice définitif. Cependant, le préjudice temporaire, en l’espèce, n’a duré qu’un an.
Par ailleurs, l’expert n’opère pas de ventilation entre première et deuxième période.
Chiffré à 2.5/7 par l’expert, il convient de retenir un préjudice esthétique temporaire propre à l’aggravation de 2/7, ce qui justifie une indemnisation de 1 500 euros.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 32 905 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur importante de l’épaule droite chez un patient droitier, associée à des troubles psychiques, ce qui conduit à un taux de 28 % au total.
Dès lors que le premier expert avait retenu un taux de 15 % au jour de la consolidation en novembre 2003, il convient de retenir un taux propre à l’aggravation, de 13 % justifiant une indemnité de 24 640 € pour un homme âgé de 64 ans à la consolidation, portée à 32 905 € afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige, les parties s’accordant sur la confirmation du jugement ayant fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre des deux périodes à 44800 €.
- Préjudice esthétique permanent 5 000 €
Ce poste de dommage répare les atteintes physiques et psychiques, et plus généralement tous éléments de nature à altérer l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 2,5/7 au titre d’une épaule ballante et d’une cicatrice dans le sillon delto-pectoral. Il n’opère pas de ventilation entre première et deuxième période.
Chiffré à 2.5/7 par l’expert, il convient de retenir un préjudice esthétique permanent propre à l’aggravation de 2/7, ce qui justifie une indemnisation de 5 000 €.
— Préjudice d’agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. P a retenu un préjudice d’agrément au titre de l’impossibilité de pratiquer les activités sollicitant le membre supérieur droit, notamment, le golf, le vélo, le tennis et équitation.
M. X produit aux débats plusieurs attestations (MM. G, H, I, J, et Mme K) selon lesquels, avant sa chute, il pratiquait le squash,
l’équitation, le ski, et le cylcisme.
Son épaule étant ballante et totalement raide, il ne peut plus ou très difficilement s’adonner à ces activités de loisirs et, en tout état de cause, leurs conditions d’exercice sont nécessairement très différentes de ce qu’elles étaient auparavant.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
- Préjudice sexuel 4 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient un préjudice sexuel hédonique et mécanique.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 €.
*******
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 235 590,71 € soit, après imputation des débours de la CPAM (2870,14 €), une somme de 232 720,57 € lui revenant.
La créance est de nature indemnitaire et résulte de la décision de justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire remonter les intérêts à une période antérieure à la date de celle-ci.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 6 juin 2019 à hauteur de 205 480,18 € et du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021 pour le surplus.
Les intérêts dûs seront capitalisés par année entière dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. Y et la société Aviva assurances, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de M. L X à la somme de 235 590,71 € ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 232 720,57 € ;
Condamne in solidum M. N Y et la société Aviva assurances à payer à M. L X les sommes de :
* 232 720,57 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 à hauteur de 205 480,18 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Dit que les intérêts dûs seront capitalisés par année entière dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. N Y et la société Aviva assurances aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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