Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 décembre 2024, N° 24LY00766, 24LY00767, 24LY00995, 24LY00996 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501419.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association FNE AURA, l' association FRAPNA Drôme nature environnement, FNE AURA, L' association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes ( FNE AURA ), l' association pour la protection de l' environnement du pays de Grignan, l' association Les Amis de la Terre Drôme c/ société Neoen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres, d’une part, et l’association Les Amis de la Terre Drôme et autres, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a autorisé la société Neoen à défricher 9,2030 hectares de bois au lieu-dit « Bois de Janiol » pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 8,8 mégawatts sur le territoire de la commune de Grignan (Drôme). L’association FNE AURA et autres ont également demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 de la préfète de la Drôme portant dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ainsi que l’arrêté du 3 mars 2023 de la préfète de la Drôme portant permis de construire relatifs au même projet.
Par ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, l’expiration du délai de dix mois qui était imparti à la juridiction pour statuer sur ces demandes, et par suite son dessaisissement, a transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt nos 24LY00766, 24LY00767, 24LY00995, 24LY00996 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté ces requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association FNE AURA, l’association FRAPNA Drôme nature environnement, l’association pour la protection de l’environnement du pays de Grignan et de l’enclave des Papes, l’association Les Amis de la Terre France et l’association Les amis de la Terre Drôme demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Neoen la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association FNE AURA et autres soutiennent qu’il est entaché :
-
d’une irrégularité, la cour ayant omis de communiquer aux parties adverses le mémoire en réplique n°1 du 14 octobre 2024 dans le litige relatif à l’autorisation de défrichement ainsi que le mémoire en réplique n° 2 du 3 octobre 2024 dans le litige relatif à la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ;
-
d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le projet n’était pas soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
-
d’une erreur de droit, out à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, au motif que l’association requérante n’aurait pas démontré en quoi les insuffisances de cette étude ont été préjudiciables à l’information du public ou à l’appréciation de l’autorité administrative ;
-
d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le choix du site serait insuffisamment justifié dans l’étude d’impact par rapport aux alternatives envisagées, en méconnaissance des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
-
d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions spéciales du permis de construire destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
-
d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la société pétitionnaire avait suffisamment justifié la condition de délivrance de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’absence d’autre solution satisfaisante en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
-
d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le projet devait être refusé ou faire l’objet de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’insertion paysagère du projet.
3.
Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association France nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA), première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Neoen.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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