Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 500261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500261 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 janvier 2025, N° 497199 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500261.20250718 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 493508 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 23PA04505 du 22 mars 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2318623 du 8 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 du magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation rejetant son recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 497199 du 2 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté son recours.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 janvier 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 497199 du 2 janvier 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son pourvoi ;
Par un courrier du 17 janvier 2025, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A à régulariser sa requête qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Par une décision du 7 février 2025, notifiée le 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A déclare se désister de sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ».
3. La requête de M. A, qui tend à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l’ordonnance n° 497199 du 2 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l’ordonnance n° 493508 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation. Sa requête n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, alors que celle-ci ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de cette obligation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 janvier 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours à compter de cette date, M. A n’a pas régularisé sa requête. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2025, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 31 mars 2025. Sa requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le recours de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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