Rejet 24 mars 2023
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2025, N° 23LY01709 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504506.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d’une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et, d’autre part, la décharge, à concurrence d’une réduction de l’assiette du revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de 15 000 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu acquittée au titre de l’année 2016. Par un jugement n° 2001016 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY01709 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’une somme de 5 393 euros en ce qui concerne les contributions sociales établies au titre de l’année 2016 et les intérêts de retard correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leur moyen tiré de ce que l’administration fiscale avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en exigeant de leur part qu’ils démontrent que, sur les 25 000 euros déclarés de capitaux mobiliers au titre de l’année 2016, 15 000 euros correspondaient à la somme qu’ils avaient perçue en vertu de la réduction de capital de 40 000 euros intervenue cette année-là ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en n’exposant pas les raisons pour lesquelles elle a jugé qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir, à la faveur de la rectification de la répartition du capital d’un montant de 50 000 euros en revenu distribué opéré par l’administration au titre de l’exercice clos en 2015, d’un solde nul du poste comptable « Autres réserves » pour remettre en cause le bilan de la clôture de ce même exercice ;
- a commis une erreur de droit en accueillant la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale, alors qu’une telle substitution portait manifestement atteinte aux droits de la défense et à leur droit au recours puisqu’ils avaient renoncé à contester les cotisations supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2015 eu égard à la base légale initialement retenue par le vérificateur ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant leur moyen selon lequel, dès lors que l’administration fiscale considérait que la réduction de capital de 50 000 euros intervenue en 2015 s’analysait comme un revenu distribué aux associés de la société, elle aurait dû, par le biais d’une réécriture comptable, imputer cette somme sur le montant du poste comptable « Autres réserves ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… et Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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