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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 22BX02826 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502608.20251110 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… A… ont, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, d’une part, de l’amende mise à leur charge au titre de l’article 1760 du code général des impôts par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2018 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2201349, 2201350 du 5 août 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de l’amende et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22BX02826 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement en tant qu’il leur est défavorable et, faisant droit aux conclusions incidentes du ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, rétabli l’amende mise à leur charge et réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l’appel incident du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la plus-value résultant de la vente de l’appartement de la SCI Raylia ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts au motif que le délai de vacance du bien avant sa vente excédait un délai raisonnable, qu’un tel délai était en principe d’une année ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le délai pendant lequel l’appartement était demeuré inoccupé, avant sa vente, ne pouvait être regardé comme normal ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger fondées les pénalités mises à leur charge sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts, sur le fait que M. A… avait perçu des allocations pour le nouveau logement loué pour sa fille à Paris et qu’il s’était porté caution pour ce nouveau logement, alors que de tels éléments n’étaient pas de nature à révéler l’existence d’une omission déclarative, ni par suite d’un manquement délibéré et, qu’en outre, l’administration n’apportait aucun élément en ce sens ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les écritures de l’administration fiscale en jugeant que celle-ci devait être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement reproché par le fait que M. A… était un « professionnel de l’immobilier », sans préciser la nature de cette profession et alors que l’administration fiscale ne s’en était jamais prévalue ;
- a commis une erreur de droit en remettant à leur charge l’amende prévue à l’article 1760 du code général des impôts, dont le tribunal avait prononcé la décharge, alors qu’en application de l’article 170 du même code, dans sa rédaction applicable, une plus-value bénéficiant de l’exonération prévue au 1° du I de l’article 150 U de ce code n’était soumise à aucune obligation déclarative et que tel était le cas en l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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