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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 mars 2025, N° 24NT00406 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504031.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 151 386, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle du Calvados a refusé de l’autoriser à licencier M. A… B… que de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement n° 2200735 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT00406 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Allis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Allis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Allis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Allis soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de l’office du juge, de méconnaissance de l’autorité de chose jugée et d’erreur de droit en ce que la cour retient que le refus d’autoriser le licenciement était légalement justifié par la méconnaissance de son obligation de reclassement, alors que ce motif erroné, dont la cour ne précise ni en quoi il était fondé ni en quoi il suffisait à justifier le refus de licenciement, n’était énoncé que dans la décision du ministre chargé du travail du 19 septembre 2013, annulée par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 24 décembre 2019, et que l’administration, malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée par la cour, n’a pas davantage produit d’écritures en appel qu’en première instance et n’a donc pas invoqué ce motif, qu’il n’appartenait pas au juge de rechercher de lui-même ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour écarte l’existence d’un lien direct entre l’illégalité du refus d’autoriser le licenciement et le préjudice résultant du maintien de la rémunération du salarié concerné, en jugeant qu’elle a méconnu son obligation de reclassement, faute d’avoir formulé des offres de reclassement fermes, alors que le caractère ferme de telles offres ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le respect de l’obligation en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Allis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allis.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
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