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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 497837 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 août 2024, N° 2408478 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497837.20241230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 11 juillet 2024 du jury de la 5ème année d’études en sciences odontologiques au sein du département facultaire d’odontologie-UFR3S de l’Université de Lille prononçant son ajournement aux épreuves d’admission en 6ème année au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 de la présidente de ce même jury qui rejette son recours gracieux contre cette délibération et d’enjoindre à l’Université de Lille de lui permettre de s’inscrire en 6ème année ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2408478 du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que le jury de l’examen de la première session avait modifié, à titre dérogatoire, les conditions de validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) et que ces nouvelles conditions auraient dû également s’appliquer à la seconde session conformément à la règlementation applicable n’était pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ce qu’elle juge que les moyens tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 712-6 du code de l’éducation et de ce que le jury de l’examen avait décidé de modifier à titre dérogatoire les modalités de validation des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) en première session, de neutraliser l’épreuve BCC3 en deuxième session et de réviser arbitrairement certaines notes obtenues par les étudiants n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats résultant de l’absence de sanction des cas de fraude aux épreuves de la première session de l’examen du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Université de Lille.MDO2RSJK
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