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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 février 2025, N° 25NT00335 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501274.20250617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé à son transfert aux autorités slovaques. Par un jugement n°2500065 du 23 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 25NT00335 du 5 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A au Conseil d’Etat.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement n°2500065 du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Par une lettre du 12 février 2025, notifiée le 17 février 2025, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.
Par une décision du 17 février 2025, notifiée le 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation du jugement n°2500065 du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Maritime procédant à son transfert aux autorités slovaques. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois, tel que prorogé par la demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 12 février 2025, notifiée le 17 février 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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