Confirmation 9 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2020, n° 19/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard SOURY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NIVERTEL, Société TOURS METROPOLE NUMERIQUE, Société AXIONE LIMOUSIN, Société AXIONE c/ Société A2C NET PRO |
Texte intégral
ARRET N° 18
RG N° : N° RG 19/00040 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH455
AFFAIRE :
Société X, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Société X Y, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Société NIVERTEL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Société […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
GV/MS
Demande d’autorisation d’une visite et/ou d’une mesure conservatoire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
---==oOo==---
Le neuf Janvier deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société X, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne Claire HANS, avocat au barreau de PARIS
Société X Y, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne Claire HANS, avocat au barreau de PARIS
Société NIVERTEL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne Claire HANS, avocat au barreau de PARIS
Société […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Alexandra SZEKELY, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne Claire HANS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’une décision rendue le 26 DECEMBRE 2018 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Société A2C NET PRO, demeurant […]
défaillante
INTIMEE
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL DE LIMOGES – PLACE D’AINE – […]
défaillant
---==oO§Oo==---
Suivant ordonnance de la Première Présidente près la cour d’appel de Limoges en date du 21 Janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Février 2019. Elle a été mise en délibéré au 28 Mars 2019 avec arrêt invitant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges à se prononcer sur une éventuelle modification ou rétractation de son ordonnance. Après retour, l’affaire a été fixée le 1er Juillet 2019, à l’audience du 14 Novembre 2019 avec arrêt rendu le 19 Décembre 2019.
Visa du Ministère public a été apposé au dossier en date du 18 Octobre 2019 et des conclusions déposées le 18 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Madame Z A, Présidente de chambre et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention cadre en date du 15 juin 2011, la SAS X, opérateur de réseaux de télécommunications, agissant pour le compte de mandantes, les sociétés X Y, NIVERTEL et […], s’est engagée à fournir des services et des infrastructures d’hébergement de télécommunications, sur commandes de la SAS A2C NET PRO, spécialisée dans la fourniture et l’installation de services internet et de télécommunications.
Dès septembre 2011, la société A2C NET PRO n’a pas honoré les factures émises par la société X et ses mandantes en application de cette convention et plusieurs mises en demeure s’en sont suivies.
Par jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A2C NET PRO, en fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2014.
Par lettres du 3 décembre 2014, les sociétés X Y, NIVERTEL et […] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société A2C NET. Ces créances ont été contestées par la société A2C NET PRO.
Par jugement en date du 2 décembre 2015, le même tribunal a arrêté un plan de redressement de la société A2C NET PRO.
Par courrier du 14 mars 2016 adressé à la société X, la société A2C NET PRO a contesté le bien-fondé des factures émises par cette dernière.
La société X lui a répondu par courrier du 13 juillet 2016 lui indiquant que les montants facturés étaient totalement et légitimement dûs.
À compter du mois d’octobre 2016, la société X a cessé de fournir la société A2C NET PRO
en gelant les commandes.
Saisi par la société A2C NET PRO, le président du tribunal de commerce de Limoges a, par ordonnance en date du 28 juillet 2017, enjoint, sous astreinte, à la société X de traiter l’intégralité des commandes de la société A2C NET PRO.
Par arrêt rendu le 1er mars 2018, la cour d’appel de Limoges a confirmé cette ordonnance.
Faute d’accord amiable, la société X a notifié, par lettre du 23 octobre 2018, à la société A2C NET PRO la résiliation de la convention cadre du 15 juin 2011.
==0==
Saisi par les sociétés X, X Y, NIVERTEL et […], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges a, par ordonnance rendue le 26 décembre 2018, rejeté leur requête tendant à être autorisées à pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 557'569,21 €, sommes correspondant à des factures impayées, sur les comptes bancaires de la société A2C NET PRO.
Le juge de l’exécution a considéré qu’il n’existait pas de menace de recouvrement de leurs créances car elles sont privilégiées en application de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Les sociétés X, X Y, NIVERTEL et […] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2019.
Après observations du ministère public, le président de la chambre a, par arrêt du 28 mars 2019, déclaré cet appel recevable, mais a invité le juge de l’exécution à se prononcer sur une éventuelle modification ou rétractation de son ordonnance.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à modification ou rétractation de son ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2019, les sociétés X, X Y, NIVERTEL et […] demandent à la cour de :
• juger qu’elles ont valablement interjeté appel de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges ;
— juger que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges a respecté les prescriptions de l’article 952 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges du 26 décembre 2018 ;
Et, statuant a nouveau :
— autoriser les sociétés X, X Y, NIVERTEL, […] à pratiquer, entre les mains de tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la société A2C NET PRO, une saisie conservatoire de toutes sommes, deniers, avoirs, titres, valeurs, créances, objets quelconques que tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la société A2C NET PRO, détient pour le compte ou au bénéfice de cette dernière pour sûreté et conservation d’une
créance de 557 569,21 € dont elles sont titulaires à l’encontre de la société A2C NET PRO en vertu de la convention-cadre d’approvisionnement en date du 15 juin 2011 et les conditions particulières associées aux services fournis par elles ;
— autoriser l’huissier de justice, en charge de l’exécution des mesures de saisie conservatoire autorisées par la présente ordonnance, à consulter, pour les besoins de cette exécution, le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) aux fins d’identifier tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la société A2C NET PRO ;
— dire que la présente autorisation sera caduque si les mesures conservatoires ordonnées n’ont pas été pratiquées dans le délai de trois mois à compter de ce jour ;
— dire que la société A2C NET PRO pourra solliciter la mainlevée des mesures conservatoires conformément aux articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La société X et ses mandantes soutiennent que leur créance est fondée en son principe en application des stipulations contractuelles.
Des circonstances menacent, selon elles, gravement le recouvrement de leur créance, la société A2C NET PRO connaissant d’importantes difficultés financières.
De plus, le privilège prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce n’est pas applicable aux créances nées après la fin de la période d’observation. Or, la plupart de leurs factures correspondent à des créances nées après la fin de cette période, le 2 décembre 2015. En tout état de cause, le privilège prévu par cette disposition ne garantit pas la solvabilité de la débitrice.
Le parquet général a indiqué le 18 octobre 2019 s’en remettre à la décision de la cour.
SUR CE,
Le bien-fondé de la demande de saisie conservatoire des appelantes doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
Pour justifier de sa créance à l’égard de la SARL AC2 NET PRO, la société X produit la convention cadre (conditions générales et particulières) qui l’unit à la SARL AC2 NET PRO en date du 15 juin 2011, les mise en demeure, les factures et un tableau récapitulatif des sommes dues à hauteur de 516 776,40 € correspondant à des factures émises entre le 8 avril 2015 et le 29 août 2018.
Mais, il ressort également des pièces du dossier que cette créance est dûment contestée par la société A2C NET PRO.
Déjà, la société A2CNET PRO avait contesté les déclarations de créances en date du 3 décembre 2014 des sociétés X Y, NIVERTEL et […], aux motifs que le service fourni était défaillant et qu’il existait une surfacturation. Le mandataire judiciaire avait alors 'enregistré pour 0" cette créance de 23 484,57 € (courrier du mandataire au redressement judiciaire en date du 28 août 2015).
Si cette créance n’est pas concernée par la présente demande de saisie conservatoire pour être
antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, celle d’un montant de 131 171,71 € née après cette ouverture, objet de la mise en demeure du 22 février 2015, a été également dûment contestée par la SARL AC2NET PRO dans un courrier très argumenté en date du 14 mars 2016 (contestation des frais de location maintenance SAV CPE, des STT, des frais de collecte, du prix du service transit IP, surfacturation…).
Ainsi, c’est en considérant qu’effectivement la créance de la société X était sérieusement contestable pour des motifs traduisant un désaccord de fond entre les parties sur l’interprétation et l’application des stipulations contractuelles que la cour d’appel de Limoges a, par arrêt du 1er mars 2018, confirmé l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges le 28 juillet 2017 qui enjoignait à la société X de traiter, sous astreinte, l’intégralité des commandes de la SARL AC2NET PRO, gelées faute de paiement.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la société X et de ses mandantes, sérieusement contestable, n’apparaît pas fondée en son principe.
Pour ce seul motif, la demande des sociétés X, X Y, NIVERTEL et […] tendant à être autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société A2C NET PRO doit être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 26 décembre 2018, mais par substitution de motifs.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 26 décembre 2018 ;
DEBOUTE les sociétés X X Y, NIVERTEL et […] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés X, X Y, NIVERTEL et […] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Z A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Pièces
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Statut ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tva ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publication ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Astreinte ·
- Énergie ·
- Bourse ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Comité d'établissement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Appel
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Gendarmerie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Enfant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Mise en état
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Calcul ·
- Affection ·
- Usure ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.