Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 oct. 2025, n° 503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2025, N° 22BX02888 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503353.20251016 |
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Sur les parties
| Parties : | société Loudunais Energies 3 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Loudunais Energies 3 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Loudun et Chalais (Vienne), ainsi que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé d’abroger l’avis qu’il avait émis le 5 mai 2022, confirmé le 22 août 2022, et d’autre part, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre des armées et au ministre chargé de l’aviation civile de lui délivrer les autorisations spéciales prévues par les dispositions des articles R. 181-32 du code de l’environnement et R. 244-1 du code de l’aviation civile et au préfet de la Vienne de lui délivrer l’autorisation environnementale, à titre très subsidiaire, d’enjoindre à ces autorités de réexaminer sa demande et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise avant-dire droit. Par un arrêt n° 22BX02888 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loudunais Energies 3 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Loudunais Energies 3 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Loudunais Energies 3 soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il estime que la circonstance qu’à la date à laquelle l’avis du ministre des armées a été émis le décret prévu par les dispositions de l’article L. 515-45 du code de l’environnement n’avait pas encore été édicté ne faisait pas obstacle à ce que le ministre des armées émette des avis sur le fondement des dispositions de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne ressort pas des termes de l’avis du 5 mai 2022 que le ministre des armées se serait, même partiellement, fondé sur l’instruction du 18 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que le ministre des armées aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet de parc éolien en cause était susceptible de perturber les capacités de détection du radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que le ministre chargé des transports aurait commis, en émettant un avis défavorable, une erreur dans l’appréciation du risque aéronautique résultant de l’implantation des éoliennes n° 1 et 2.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loudunais Energies 3 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loudunais Energies 3.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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