Infirmation 9 décembre 2021
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 déc. 2021, n° 20/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1574
X
C/
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03944 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2NV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 15 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS susbtituant Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL AM’AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Mme C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme C D, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme C D , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 15 juin 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de M. Y X à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de (CPAM) de Lille Douai de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 1er février 2019, a :
- débouté M. X de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 1er février 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- condamné M. X aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2020 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris
Par conséquent:
- dire que les contusions présentées par M. X le 1er février 2019 relèvent bien d’un accident du travail ;
- condamner la CPAM de Lille Douai à liquider ses droits conformément à la législation professionnelle ;
- la condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu ;
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 1er février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
' condamner M. X aux entiers dépens ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
La Société Simastock, employeur de M. X, a adressé à la CPAM de Lille Douai une déclaration d’accident du travail avec un certificat médical initial établi le 1er février 2019, jour de l’accident, mentionnant «'une contusion de la main droite et du rachis lombaire», déclaration assortie de réserves.
Le 22 décembre 2019 la CPAM a notifié un refus de la prise en charge de l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mars 2019, le salarié a saisi la CRA de l’organisme, puis après rejet par décision du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Douai.
Aux termes de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
En l’espèce, les éléments produits au débat par M. X permettent de retenir que ce dernier est sorti de son domicile pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure situé devant celui-ci, soit pour se livrer à des opérations indispensables et préparatoires à son départ pour le travail, que l’heure de survenance des faits de 7 heures indiquée par l’intéressé est compatible avec l’heure de 7 heures 30 à laquelle l’employeur et ses collègues de travail ont été avertis et est au demeurant compatible avec les nécessaires précautions prises par M. X qui s’est assuré dès 7 heures que son véhicule pouvait partir dans le respect des règles de sécurité et a anticipé les éventuelles difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries pour être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste de 8 heures et qu’enfin les lésions, constatées le jour-même et consécutives à sa chute sur du verglas situé près de son véhicule, sont également compatibles avec sa relation des faits.
Ainsi, il doit être retenu que M. X n’a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
Le jugement sera donc infirmé et l’accident de trajet dont a été victime le 1er février 2019 M. X doit être considéré comme un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’accident de trajet dont a été victime le 1er février 2019 M. Y X est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Condamne la CPAM de Lille Douai aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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