Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2019, n° 18/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 juin 2018, N° 18/00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04936
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZXX
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Référé
du 05 juin 2018
RG : 18/00148
X
G
C/
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
M. K X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON (toque 505)
Mme L G épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON (toque 505)
INTIMÉS :
M. N Z
[…]
[…]
Représenté par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON (toque 1939)
Assistée de LEXALP – SCP BOISSON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Mme P A
[…]
[…]
Représenté par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON (toque 1939)
Assistée de LEXALP – SCP BOISSON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTERVENANTS :
Mme R H
[…]
[…]
[…]
défaillante
M. T H
[…]
[…]
[…]
défaillant
Mme U V épouse Y
Lieu dit 'Chemillieu’ – […]
[…]
Représentée par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 44)
M. W Y
Lieu dit 'Chemillieu’ – […]
[…]
Représenté par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 44)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2019
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— AA AB, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, AA AB a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. Z et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située Chemilieu, […], sur une parcelle cadastrée […], qui leur a été vendue par Mme AC D épouse B selon acte notarié du 6 décembre 2006.
Le 20 octobre 2006, M. K X et Mme L G épouse X ont acquis de Mme D la parcelle cadastrée E622 de terrain non-bâti située au lieu-dit « Cheneveaux » sur la commune de Nattages sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Ces parcelles proviennent de la parcelle E235, laquelle a été divisée en quatre parcelles E622, E623, E et F reçues par Mme AC D épouse B au terme d’un acte de donation partage du 9 juillet 1998 qui lui attribué ce lot n° 3 composé de ces 4 parcelles.
Pour permettre la desserte de ces parcelles depuis le chemin rural, a été créée une voie d’accès empiétant sur chacune des parcelles le long de leur limite ouest et chaque parcelle E622, E623, E est grevée d’une servitude de passage au profit des suivantes, prévue à l’origine dans l’acte de 1998.
En 2017, M. X et Mme G épouse X ont procédé à des travaux d’aménagement de
leur terrain.
Les 18 mai 2017 et 5 septembre 2017, M. Z et Mme A ont mis en demeure M. X et Mme G épouse X par l’intermédiaire de leur conseil de respecter le plan de la servitude de passage figurant sur les actes notariés.
Le 13 mars 2018, M. Z et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de se voir rétablis dans leurs droits et de pouvoir bénéficier d’une jouissance pleine et entière de leur droit de passage contractuellement défini.
Ils demandaient à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise.
M. X et Mme G épouse X soutenaient que la clause de servitude conventionnelle insérée dans les actes de vente ne mentionne aucune largeur au niveau de l’accès depuis le chemin rural, que le procès verbal de délimitation et de bornage du 18 mai 1998 annexé à l’acte de donation parage ne mentionne pas plus l’existence d’une largeur chiffrée et que le croquis produit par les consorts Z/A ne leur est pas opposable.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
• Condamné in solidum M. K X et Mme L G épouse X a :
• rétablir la largeur de 10.37 m pour l’exercice du droit de passage depuis la «borne pierre existante» au droit du chemin rural, tel que figurant sur le plan définissant la servitude de passage annexé notamment à l’acte notarié du 6 décembre 2006 B/Z et A dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
• procéder sur leur parcelle cadastrée n°622 à l’enlèvement dans la zone constituant l’assiette de la servitude de passage, de l’aménagement de madriers en bois plantés dans le sol constituant des poutres et des piliers, des végétaux, de la roche et plus généralement de tout ce qui est entreposé ou aménagé sur cette surface dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
• laisser le libre accès sur la servitude conventionnelle dans le même délai et sous la même astreinte limitée à 3 mois,
• Limité le prononcé des astreintes à 3 mois,
• Condamné in solidum M. K X et Mme L G épouse X aux entiers dépens et à payer à M. N Z et Mme P A une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2018, M. X et Mme G épouse X ont formé appel de cette décision.
Par acte du 7 septembre 2018, ils ont assigné en intervention forcée les époux H et les époux Y, dans le cadre de cette procédure d’appel, aux fins de voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Aux termes de leur conclusions, M. X et Mme G épouse X demandent à la cour, infirmant l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
• Débouter les époux Y de leur demande de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 septembre 2018 à leur requête,
• Dire recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 septembre 2018 à leur requête à l’encontre des époux Y ainsi qu’à l’encontre des époux H,
• Dire recevable et bien fondée leur demande d’expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire.
• Surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
• Débouter M. Z, Mme A, les époux H et les époux Y de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. Z et Mme A demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
A titre infiniment subsidiaire :
• Ordonner une expertise aux frais avancés des époux X,
• Condamner les époux X aux entiers dépens à payer à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions M. W Y et Mme U J épouse Y demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée en date du 7 septembre 2018 à la requête des époux X,
A défaut,
Relever la caducité de l’acte d’appel du fait de l’absence de dénonciation aux parties appelées dans la cause de l’ordonnance de fixation à bref délai,
A titre principal,
Déclarer l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée en date du 7 septembre 2018 à la requête des époux X irrecevable car non justifiée par une évolution du litige,
A titre subsidiaire,
Déclarer les demandes des époux X irrecevables car nouvelles,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la demande d’expertise judiciaire,
Par conséquent et en tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes des époux X, les condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. T H et Mme R H n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé
exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation en intervention délivrée à M. W Y et Mme U J épouse Y :
Si l’avis de fixation de l’affaire à bref délai selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile n’était pas joint à l’assignation délivrée le 7 septembre 2018 aux époux Y, il convient de relever outre le fait que la nullité prévue à l’article 905-1 du code de procédure civile ne vise pas l’assignation en intervention forcée, que les époux Y qui ont constitué avocat le 26 septembre 2018 ont signifié leurs conclusions le 1er octobre 2018 soit dans le délai imparti.
Ils ne justifient donc d’aucun grief résultant de l’absence d’avis du délai d’un mois dont ils disposaient pour conclure.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité soulevée par les époux Y.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée:
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les époux X qui soutiennent que leur demande d’expertise ne constitue pas une demande nouvelle n’expliquent pas en quoi la présence des époux H et les époux Y devant la cour est rendue nécessaire par l’évolution du litige qui implique l’existence d’un élément nouveau né de la décision déférée ou survenu postérieurement et qui modifie les données dudit litige.
En effet, alors que la question de l’expertise a été soumise au premier juge saisi à titre infiniment subsidiaire d’une telle demande par les consorts Z et A, la décision des époux X de demander à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise qu’ils sollicitent désormais à titre principal, ne caractérise pas l’évolution du litige qui ne peut résulter d’une variation des moyens invoqués par une partie.
Il convient donc de juger les époux X irrecevables en leur assignation forcée des époux Y et des époux H.
Sur la demande de M. Z et Mme A :
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, si le trouble dont se plaint le demandeur trouve sa source dans le procédé auquel son auteur a eu recours pour régler le différend qui l’oppose au demandeur, il est indifférent qu’il y ait ou non contestation sérieuse sur le fond.
Il en va différemment si le trouble dont se plaint le demandeur vient d’abord de ce qu’une atteinte a été portée à l’un de ses droits. Dans cette hypothèse, le juge des référés ne peut contraindre au respect de ce droit qu’en l’absence de contestation sérieuse sur le fond.
En l’espèce, les époux X qui soutenaient devant le premier juge que la clause de servitude conventionnelle insérée dans les actes de vente D/X et B/ Z et A ne mentionne aucune largeur au niveau notamment de l’accès depuis le chemin rural, ne contestent pas devant la cour l’existence d’une servitude passage d’une largeur de 10,37 m mais son point de départ dont ils soutiennent qu’il doit être matérialisé de manière non équivoque en limite de leur propriété.
L’acte de donation partage du 9 juillet 1998 a créé une voie d’accès empiétant sur chacune des parcelles le long de leur limite ouest et il y était annexé un plan avec une légende mettant en évidence de manière claire et non équivoque non seulement sa largeur de 10,37 m mais également le tracé de la servitude de passage et la partie litigieuse, empiétant en biais sur la parcelle acquise en 2006 par les époux X.
L’acte de vente établi le 20 octobre 2006 entre Mme D d’une part et M. X et Mme G d’autre part rappelle les servitudes grevant ce bien et renvoie expressément à l’acte de donation partage du 9 juillet 1998.
L’absence de plan annexé à cet acte de vente, ne peut exonérer les époux X de leurs obligations de respecter la servitude susvisée qui avait été portée à leur connaissance.
Il convient de relever au surplus que l’acte de vente établi le 6 décembre 2006 entre Mme B d’une part et les consorts Z et A comporte un plan annexé signé notamment par Mme L G qui reprend le tracé du plan annexé à l’acte de donation partage du 9 juillet 1998 et que M. X et Mme G épouse X ont annexé ce plan à leur demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2006 à la mairie de Nattages.
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise, de constater que la servitude de passage litigieuse d’une margeur de 10,37 m, dont M. et Mme X avait connaissance dans son principe et dans son ampleur, est entravée sur plus de 3,23 m par les aménagements et les plantations qu’ils ont réalisés. Cette occupation par les époux X de cette partie de l’assiette de la servitude constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La décision déférée, dont les précisions ne font naître aucune difficulté d’exécution, doit donc être confirmées en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux X doivent être condamnés aux dépens d’appel et à payer aux consorts Z et A d’une part et aux époux Y d’autre art la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. Y et Mme J épouse Y,
Déclare M. X et Mme G épouse X irrecevables en leur demande d’intervention forcée de M. et Mme Y et de M. et Mme H,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. X et Mme G épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. X et Mme G épouse X à payer à M. Z et Mme A d’une part et à M. et Mme Y d’autre part, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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