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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2025, N° 2500553 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la société Electricité de France (EDF) lui a interdit l’accès à tous les centres nucléaires de production d’électricité et de la décision du 26 décembre 2024 des ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique confirmant cette interdiction d’accès et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire, au ministre de la transition écologique et à la société EDF de rétablir son autorisation d’accès au centre nucléaire de production nucléaire du Blayais dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500553 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 27 février, 13 mars et 17 novembre 2025, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit en ce qu’elle a retenu que le moyen tiré de ce que M. E… n’était pas compétent pour signer pour ordre la décision attaquée n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- d’une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’était estimée liée par l’avis du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN) n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la décision attaquée quant aux « caractéristiques » du requérant au sens de l’article R. 1332-22-1 du code de la défense en lui refusant l’accès à toutes installations d’importance vitale n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 décembre 2024 ;
- d’une erreur de droit en jugeant qu’aucun des moyens développés par M. B… n’était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 décembre 2024, sans avoir pris en considération les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le fait isolé ayant justifié la décision prise.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société EDF.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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