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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2024, N° 22BX02198 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501262.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, sous le n° 2000971, d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la dissolution de la SCP ainsi que la suppression de l’office de notaire à la résidence de Pointe-à-Pitre dont elle était titulaire et désigné la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de l’office supprimé, et, d’autre part, sous le n° 2001176, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a désigné l’office de notaire dont M. C… A… est titulaire à la résidence de Pointe-à-Pitre en qualité d’attributaire à titre définitif des minutes de l’office supprimé.
Par un jugement n° 2000971, 2001176 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22BX02198 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
- le décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;
- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre soutiennent que la cour administrative d’appel a entaché son arrêt :
- d’une erreur de droit en jugeant que l’article 2-5 du décret du 26 novembre 1971 n’imposait pas au garde des sceaux de saisir le Conseil supérieur du notariat de toute demande de suppression d’un office de notaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 2 septembre 2020 aurait été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elles avaient bénéficié d’un délai suffisant lors de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la suppression de l’office n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que l’arrêté du 2 septembre 2020 n’était pas entaché de détournement de pouvoir ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’à l’appui de leur demande d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2020, elles n’étaient pas fondées à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 2 septembre 2020 ;
- d’erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de ce que l’arrêté du 16 octobre 2020 aurait été insuffisamment motivé et édicté en méconnaissance du principe du contradictoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Emma Lebrère-Montalban et B… D… et à Mme B… D….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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