Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 mai 2019, n° 18/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2018, N° F17/67 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2019
N° RG 18/00485 – ADR/NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-F5HI
X B
C/ SARL VALTHO
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 15 février 2018, RG F 17/67
APPELANT :
Monsieur X B
Neuilly
[…]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL VALTHO
[…]
[…]
Représentée par la SELARL COLBERT ALPES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société Valtho exploite un restaurant sous l’enseigne 'le Panoramique’ dans la station de Val Thorens.
Elle a embauché X B dans le cadre d’un contrat saisonnier à durée déterminée, en qualité de barman polyvalent, à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’au 31 mars 2017.
Une déclaration préalable à l’embauche a été enregistrée le 30 novembre 2016.
X B avait déjà travaillé pour cette société pendant la saison d’hiver 2015/2016.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 16 février 2017 pour avoir quitté son lieu de travail de façon anticipée le 15 février 2017 et être venu le 16 février en retard, ainsi que pour des propos injurieux proférés à l’encontre de son employeur.
Le salarié a adressé le 18 février 2017 à son employeur un arrêt de travail pour la période du 17 au 20 février et a repris son poste le 21 février 2017.
Il a contesté son avertissement par courrier daté du 10 mars 2017, et fait valoir que :
— il n’a pas quitté son emploi le 15 février en avance et s’est présenté à l’heure habituelle le 16 février ;
— son employeur ne lui a pas réglé les nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées ; il lui reproche de faire signer aux salariés en début de semaine les heures prévisibles sans les afficher par la suite, et sans tenir compte des heures réellement effectuées ; il a donc refusé de signer les plannings à compter du 13 février 2017 ;
— il a commencé son travail mi-novembre mais son employeur ne l’a déclaré à l’URSSAF que début décembre ;
— son employeur n’a pas appliqué les dispositions légales concernant les jours de repos.
Un nouvel incident s’est déroulé le 9 mars 2017, date à laquelle l’employeur reproche au salarié d’avoir quitté son poste de travail et de ne pas être revenu le lendemain.
Le salarié lui a communiqué par mail du 10 mars 2017 un arrêt de travail initial du 10 mars 2017 au 31 mars 2017.
L’employeur a convoqué X B par courrier du 15 mars 2017 à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception pour le 24 mars 2017, en lui signifiant également sa mise à pied conservatoire.
X B ne s’est pas présenté à l’entretien préalable pour raisons de santé, et par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2017 la société Valtho lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
X B a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville le 4 mai 2017 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier de X B ne repose sur aucune faute grave,
— dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation,
— dit que le salarié a été rempli de ses droits,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié ses documents de fin de contrat conforme à la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— partagé les dépens entre les parties.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 20 février 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2018 par Y, X B a interjeté appel de la décision.
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité aux points expressément critiqués dans la déclaration d’appel ainsi que ceux faisant l’objet d’un appel incident de la part de l’intimé.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, X B demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la rupture anticipée de son contrat de travail saisonnier ne relevait d’aucune faute grave et était de ce fait abusive,
Y ajoutant,
— dire que la rupture du contrat de travail du salarié est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
Infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 1 834,55 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
* 390,76 € au titre des heures supplémentaires des mois de novembre 2016, et de février et mars 2017, outre 39,08 € pour congés payés afférents
* 1 143,29 € à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2016, hors heures supplémentaires, outre 114,32 € congés payés afférents,
* 806,51 € au titre des journées de repos non payées pour le mois de novembre 2016, le non paiement des jours fériés de décembre 2016 et janvier 2017, et le non-respect des temps de repos entre les journées travaillées, outre 80,65 € pour congés payés afférents,
* 11'007,36 € soit six mois de salaire, pour travail dissimulé,
— condamner son employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été licencié pour avoir quitté son poste de travail le 15 février 2017 avant la fin de son service alors qu’il est parti à 16 heures pour des raisons médicales, que son employeur était absent, mais qu’il
a signalé son départ à ses collègues de travail ; son bulletin de salaire du mois de mars 2017 précise bien une absence autorisée à compter du 10 mars 2017 et jusqu’au 31 mars (pièce 11 S) ; il justifie avoir communiqué son arrêt de travail par mail à son employeur dès le 10 mars, ainsi que par lettre recommandée et transmet le relevé de suivi de la poste ; son salaire du mois de mars lui a été versé intégralement ;
— il lui est reproché de ne pas avoir systématiquement éteint les lumières de la réserve et de ne pas avoir nettoyé celle-ci, ce qu’il conteste, précisant par ailleurs que son employeur ne lui a jamais formulé de remarque à ce titre et qu’aucun tableau de roulement concernant le nettoyage de la réserve n’était organisé par l’employeur ;
— concernant son impolitesse et la mauvaise ambiance au sein de l’établissement, l’employeur ne justifie pas de la réalité de ces griefs ; l’employeur lui reproche encore d’inciter ses collègues à bâcler leur travail sans en justifier ;
— l’employeur lui faisait signer chaque semaine un planning de 42 heures hebdomadaires et ne régularisait pas les heures supplémentaires réellement effectuées, ainsi qu’en attestent d’autres salariés ; il justifie de son relevé d’heures de présence à compter du 15 novembre dans la société par le témoignage de deux autres salariés, alors que son contrat de travail et la déclaration URSSAF effectuée par son employeur mentionnent la date du 1er décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Valtho, employeur, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail saisonnier de X B ne reposait pas sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
— dire que la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier du salarié repose bien sur une faute grave,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat de travail à durée déterminée peut-être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave ; le 15 février 2017 le salarié a quitté son travail à 15h10 sans avoir terminé ses missions et il s’est présenté en retard le 16 février 2017 ce qui a justifié un avertissement ;
— il a adopté une attitude de défiance et de provocation à son encontre ; n’a pas effectué le nettoyage de la réserve et n’éteignait pas les lumières de celle-ci ; il refusait par ailleurs de saluer ses employeurs ; il incitait ses collègues à bâcler leur travail et il a quitté son emploi de façon anticipée le 8 mars 2017 à 16 heures sans autorisation et sans réaliser son travail à la réserve avant de partir ; il a également quitté son poste de travail le 9 mars 2017 (abandon de poste) ; le salarié ne lui a jamais fait parvenir son arrêt de travail pour la période du 10 au 31 mars 2017 et il ne l’a informé que le 10 mars à 18h30 par mail qu’il lui adressait un arrêt de travail par la poste ; il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ;
— le contrat saisonnier s’achevait le 31 mars et il n’a effectué aucune heure supplémentaire ainsi que cela résulte des relevés d’heures signés par le salarié ; ce dernier produit un décompte fantaisiste des heures travaillées ;
— les demandes nouvelles qui concernent les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et un rappel de salaire pour la période du 13 au 30 novembre 2016 sont irrecevables ; il ne rapporte pas la preuve de l’exécution déloyale de l’employeur de son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 5 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mai 2019, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la recevabilité des demandes formées par X B au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du rappel de salaire sur la période du 15 au 30 novembre 2016 :
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui est applicable aux instances à compter du 1er août 2016, met fin au principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale ;
Que l’article R.1452-6 du code du travail qui disposait que : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule et même instance.' a été abrogé ;
L’article 65 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.' ;
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' ;
En outre l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel : ' A peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
X B a initialement saisi le conseil de prud’hommes le 4 mai 2017 d’une demande relative à la rupture abusive de son contrat de travail, outre paiement d’heures supplémentaires et jours de repos, concernant notamment la période non déclarée par l’employeur (du 15 au 30 novembre 2016), ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par conclusions du 11 décembre 2018 il formule à la cour une demande additionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur et pour que lui soit versée par ce dernier une somme de 1 143,29 € outre congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 30 novembre 2016, correspondant à une période de travail qui n’a pas été déclarée par l’employeur.
Il ne peut qu’être constaté que ces dernières demandes (exécution déloyale du contrat de travail et paiement de rappel de salaire sur la période du 15 au 30 novembre 2016) se rattachent à ses prétentions originaires et qu’il y a donc lieu de les déclarer recevables.
2) Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce X B a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017 pour les motifs suivants :
— avoir quitté son poste le 9 mars 2017 sans avoir nettoyé le bar et rempli les frigos,
— ne pas s’être présenté à son travail le 10 mars 2017 comme il l’avait déjà fait le 15 février 2017 entre autre,
— ne pas éteindre les lumières de la réserve et ne pas dire bonjour, mettant ainsi une mauvaise ambiance au sein de la société et inciter les autres salariés à bâcler le travail.
Concernant le premier grief, l’employeur communique :
— le contrat de travail du salarié,
— ses feuilles de décompte hebdomadaires qui ne sont plus signées par le salarié depuis le 11 février 2017,
— une attestation rédigée par une autre salariée, Justine Lebrun qui affirme que X B ne faisait pas correctement son travail,
— une attestation rédigée par un salarié A H qui déclare que X disait à peine bonjour, qu’il ne mettait pas sa tenue de travail et qu’il a dégradé du matériel (des transats qui ont été retrouvés en fin de saison dans la neige) ; il indique encore que le 8 mars celui-ci a quitté son travail vers 16h00 sans autorisation et sans faire le ménage ni remplir le frigo,
— une attestation rédigée par un salarié Kamara Moussa qui déclare que Terence et X ont mis une très mauvaise ambiance et les ont incités à faire un procès.
X B qui constate que les attestations versées par son employeur sont imprécises, fait valoir que les faits reprochés ne sont pas démontrés et il produit de son côté plusieurs attestations :
— une attestation rédigée par F G qui travaillait dans le même restaurant que lui et qui affirme que l’employeur Monsieur Z a déclaré son embauche avec retard et qu’il a refusé de lui régler les premiers jours de travail ; elle précise encore que les patrons insultaient le personnel (mais aussi les clients) et qu’ils ne leur laissait pas le temps de prendre leur repas le midi, puisqu’ils n’avaient qu’une coupure de 5 minutes ; elle indique également que X n’était pas remplacé à son poste et qu’il n’avait pas de repos à midi, que les patrons leur faisaient signer les horaires de travail en début de semaine et que ses heures supplémentaires ne lui ont pas toutes été réglées ; elle fait encore valoir que Monsieur Z lui a proposé une somme de 300 € pour attester contre les frères B,
— un dépôt de plainte formée par X B auprès du procureur de Chambéry pour fausse attestation déposée par A H.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur communiques des attestations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et qui ne permettent donc pas de retenir ses allégations selon lesquelles X B ne faisait pas correctement son travail ou encore que ce dernier a quitté son emploi le 9 mars à 16 h puisque la seule attestation qu’il produit à ce titre, est rédigée par A H qui précise que les faits qu’il a constatés se sont déroulés le 8 mars… alors que d’autres salariés confirment bien qu’il s’agit du 9 mars et que X est parti de son travail ce jour-là vers 17h30 ; les feuilles de décompte journaliers ne sont pas complétées concernant le mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars, ni signées par le salarié.
Il y a lieu en conséquence d’écarter ce reproche dont la réalité n’est pas démontrée par l’employeur.
Au titre du deuxième reproche l’employeur déclare que X B ne s’est pas présenté à son travail le 10 mars 2017. Il convient de rappeler que le salarié a été placé en arrêt de travail le 10 mars
2017 par son médecin et qu’il justifie avoir informé son employeur par mail du 10 mars et avoir envoyé son arrêt maladie à celui-ci par lettre recommandée du même jour.
L’attestation produite par l’employeur, rédigée par A H ne peut être retenue dans la mesure où ce dernier se trompe manifestement dans les dates, ce qui discrédite ses affirmations.
Il résulte de ces éléments que la réalité du reproche n’est pas non plus démontrée par l’employeur.
S’agissant du troisième grief selon lequel l’employeur affirme que X B a un comportement déplacé, met une mauvaise ambiance et n’effectue pas correctement son travail, l’employeur communique la seule attestation de A H qui n’est pas circonstanciée, et qui d’autre part est infirmée par celle rédigée par F G qui déclare que les employeurs mettaient une mauvaise ambiance et insultaient le personnel.
La seule attestation produite par l’employeur est donc insuffisante à démontrer la réalité des reproches qu’il formule à l’encontre du salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que le licenciement prononcé par l’employeur à l’encontre de X B pour faute grave n’est fondé sur aucune faute grave du salarié et qu’il n’est justifié par aucune cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où ce licenciement est abusif le salarié peut prétendre au paiement de la mise en pied conservatoire ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 834,55 € qu’il réclame à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive par l’employeur du contrat de travail du salarié, étant rappelé que son employeur lui a réglé la période de mise à pied conservatoire.
3) Sur la période du 15 au 30 novembre 2016 :
Le salarié qui affirme avoir travaillé du 15 novembre 2016 au 30 novembre 2016 ne justifie pas de la réalité de ses allégations alors que de son côté l’employeur produit le contrat de travail du salarié signé par ce dernier et selon lequel la date du début du contrat est fixée au 1er décembre 2016, ce qui est corroboré par la déclaration URSSAF produite.
Il y a donc lieu de débouter X B de sa demande formée sur ce chef.
4) Sur les heures supplémentaires, les jours de repos non payés, les jours fériés et le non respect des temps de repos :
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre.
Il sera préalablement rappelé que le salarié est débouté de sa demande concernant la période de travail du 15 novembre 2016 au 30 novembre 2016.
Le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires communique :
— un tableau des heures de travail qu’il a affirmé avoir effectuées et qu’il a communiqué à un représentant de la CGT qui en déduit l’existences d’heures supplémentaires,
— ses fiches de salaire,
— son contrat de travail,
— l’attestation d’une collègue qui confirme qu’il a exécuté des heures supplémentaires.
Il ne peut qu’être constaté que les éléments qu’il produit sont insuffisants à étayer sa demande dans la mesure où rien ne permet de valider le tableau qu’il présente et qui n’est confirmé par aucun autre élément excepté une attestation imprécise concernant les heures supplémentaires qu’il aurait pu faire.
Il sera donc débouté de celle-ci.
Les réclamations subséquentes portant sur le non respect des temps de repos entre les journées travaillées doivent dès lors être rejetées.
L’employeur justifie par ailleurs du paiement des jours de congés payés figurant sur les bulletins de paye.
Au regard de la convention collective applicable, le salarié sera également débouté de sa demande concernant le paiement des jours fériés.
5) Sur le travail dissimulé :
Dans la mesure où le salarié ne justifie de ce qu’il a travaillé pour son employeur du 15 au 30 novembre 2016 ainsi qu’il l’allègue, ni de ce qu’il a réalisé les heures supplémentaires alléguées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.
6) Sur l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de débouter X B des demandes formulées à ce titre puisqu’il ne justifie pas de manquement de l’employeur ni du préjudice qui pourrait en résulter pour lui.
7) Sur la remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié ses bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sans cependant faire droit à sa demande d’astreinte.
8) Sur les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la société Valtho qui succombe, à verser à X B une somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, et de dire que la société Valtho sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
— ordonné à la société Valtho de remettre à X B ses documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté X B de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, journées de repos non payées, jours fériés, non respect des temps de repos et dommages et intérêts pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— déclare recevables mais non fondées les demandes formées par X B au titre du paiement de son salaire pour la période du 15 au 30 novembre 2016 ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur,
— condamne la société Valtho à verser à X B la somme de 1 834,55 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Déboute X B du surplus de ses demandes,
Déboute la société Valtho de ses autres demandes,
Condamne la société Valtho à verser à X B une somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Valtho aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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