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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mai 2025, n° 495342 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2024, N° 2402261 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495342.20250523 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Camiers, L' association Groupement pour la défense de l' environnement de l' arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais ( GDEAM-62 ) c/ société Opale Luz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Camiers a délivré un permis de construire n° 0620201 23 00005 pour la création d’un bâtiment de stockage pour le séchage de la Luzerne à la société Opale Luz, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2402261 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l’exécution de ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 21 juin et 8 juillet 2024, la commune de Camiers demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la commune de Camiers a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’elle attaque, la commune de Camiers soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la commune de Camiers et la société Opale Luz ne justifiaient pas d’un intérêt public s’attachant à l’exécution rapide de la construction projetée, ce qui aurait conduit au renversement de la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit, en ne recherchant pas si le vice identifié au point 8 de son ordonnance était régularisable avant de prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Camiers n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camiers.
Copie en sera adressée à l’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais et à la société Opale Luz.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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