Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 juil. 2018, n° 17/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 10 avril 2017, N° F16/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 18/02596
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/07/2018
Dossier : 17/01518
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z X
C/
Association LÉO LAGRANGE SUD OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Association LÉO LAGRANGE SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, assisté de Maître ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 16/00175
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST assure la gestion d’équipements, de dispositifs ou d’activités particulières au sein de collectivités telles que les ALSH (accueil de loisirs sans hébergement). Elle est régie par les dispositions de la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique depuis 1958.
Elle relève de la convention collective de l’animation.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (24,50 heures par semaine) du 5 janvier 2009, elle a engagé Madame Z X en qualité de directrice de l’ALSH de Bordes groupe V, coefficient 300 de la Convention collective applicable.
A compter du 1er septembre 2010, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, avec des fonctions identiques et un classement dans le groupe D coefficient 300.
Par avenant du 1er janvier 2011, la modulation du temps de travail telle que prévue à l’article 5.7 de la Convention collective nationale de l’animation, a été intégrée au contrat de travail de la salariée.
A la suite de la modification des rythmes scolaires, les activités de l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST se sont développées et par avenant du 1er septembre 2014, les missions de Madame X ont été étendues au 'temps d’accueil périscolaire' (TAP) et à 'l’accueil de loisirs associés à l’école' (ALAE). En contrepartie, le salaire de Madame Z X a été porté à 2.009,28 €.
Après un congé de maternité du 4 mai 2015 au 23 août 2015 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2015, Madame Z X a demandé à l’employeur de pouvoir reprendre ses congés payés dans la continuité de son congé maternité portant la date de la reprise au 5 octobre 2015, ce qui lui a été accordé. Elle a en outre demandé à ne plus travailler le mercredi, pour revenir à un mi-temps, ce que l’association a refusé par lettre du 9 septembre 2015.
Le 12 octobre 2015, la salariée a repris son poste mais des difficultés ont rapidement surgi quant aux modalités d’aménagement du travail de la salariée. Elle a été placée en arrêt maladie du 9 au 13 novembre 2015, puis du 4 décembre 2015 au 5 janvier 2016.
Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2016 auquel elle s’est présentée, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016 pour motif personnel avec un préavis de deux mois qu’elle a été dispensée d’effectuer.
Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau le 12 avril 2016, pour obtenir sa classification dans le groupe E et le coefficient 350, et la condamnation de l’employeur aux rappels de salaire et congés payés y afférents, pour faire juger son licenciement nul pour discrimination liée à l’état de santé et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article L. 1226-15, subsidiairement, de l’article L. 1235-3, et la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 € pour violation de l’obligation de sécurité de résultat outre le versement d’une indemnité de procédure (2.500 €).
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la demanderesse a maintenu l’intégralité des prétentions initiales en augmentant ses demandes initiales : des congés payés sur rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que d’un rappel sur indemnité légale de licenciement. L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST a conclu au débouté de Madame Z X de la totalité de ses demandes, subsidiairement à la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12.000 €, en réclamant la condamnation de la salariée aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure (1.500 €).
Par jugement du 10 avril 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau, activités diverses, statuant en formation paritaire, a :
* condamné l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X la somme de 1.504,45 € bruts au titre à titre de reliquat de congés payés ;
* débouté la salariée pour le surplus ;
* dit que l’exécution provisoire était de droit et qu’il n’y avait pas lieu de l’ordonner pour le surplus ;
* condamné l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 avril 2017, l’avocat de Madame Z X a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 18 avril 2017.
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Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 novembre 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Z X demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la partie adverse à lui payer la somme de 1.504,45 € bruts à titre de reliquat sur congés payés et de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
* de juger que Madame Z X aurait dû recevoir une classification groupe E, coefficient 350 de la Convention collective nationale animation ;
* de condamner en conséquence l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à lui payer les sommes de 10.739 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 28 mars 2013 au 28 mars 2016 et de 1.073,90 € de congés payés y afférents ;
* de condamner l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à lui payer la somme de 432 € nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
* de juger le licenciement de Madame Z X entaché de nullité et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamner en conséquence l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à lui payer les sommes de :
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat (articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail) ;
* de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de l’arrêt pour les créances en dommages et intérêts ;
* de condamner l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST aux dépens.
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Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association LÉO LAGRANGE SUD OUEST demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner aux dépens et à payer une indemnité complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à 12.000 €.
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L’ordonnance de clôture porte la date du 23 mars 2018.
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MOTIFS
La décision des premiers juges relative au rappel de congés payés n’est pas discutée par aucune des parties devant la cour. Elle est en conséquence définitive.
Sur la classification dans le groupe E, coefficient 350
Madame Z X fait valoir qu’elle disposait d’une délégation en matière de recrutement et de représentation de l’association vis-à-vis des tiers (CAF, Communauté de communes, Conseil général… ) qu’elle établissait le budget et effectuait la comptabilité, la gestion du centre des locaux et des programmes, rédigeait le rapport délégataire annuel à destination de la CAF et de la mairie, toutes tâches expressément visées pour la définition des fonctions des salariés relevant du groupe E, coefficient 350.
Elle en déduit qu’elle est en droit d’obtenir un rappel de salaire sur trois ans soit du 28 mars 2013 au 28 mars 2016 et les compléments de rémunérations et indemnités découlant de cette classification sur l’indemnité de licenciement.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST soutient que les tâches confiées à la salariée relèvent exactement de celles du groupe D, coefficient 300 dans lequel elle était classée. Au demeurant son poste de directrice CLSH devenu ALSH constitue l’un des emplois repères de ce groupe D.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST conteste que Madame Z X procédait au recrutement de salariés et affirme qu’elle n’effectuait qu’une pré- sélection des CV pour des offres d’emploi publiées par l’association sans participation à la procédure de recrutement. Elle n’élaborait pas non plus le budget (mais participait seulement à des actes préparatoires) et ne disposait pas davantage d’une délégation de représentation auprès des organes institutionnels et participait seulement, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, à la rédaction de la partie pédagogique du rapport annuel délégataire à la CAF.
La qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Conformément au droit commun, il appartient au salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l’employeur de faire la preuve par tous moyens, de son sous-classement. Il y a sous-qualification ou sous-classement lorsque l’employeur confère au salarié une qualification inférieure à l’emploi effectivement occupé.
Selon le contrat de travail initial du 5 janvier 2009, Madame Z X a été engagée en qualité de directrice groupe V, indice 300 de la Convention collective de l’animation.
Cette classification est demeurée inchangée jusqu’à l’avenant du 1er septembre 2014, dans lequel au regard des nouvelles missions (TAP) et (ALAE) attribuées à Madame X son coefficient a été majoré de 20 points.
Selon la Convention collective nationale de l’animation, le salarié relevant du groupe D, coefficient 300 prend 'en charge un ensemble de tâches, une équipe ou une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d’intervention'. Il doit pouvoir :
— '
participer à l’élaboration des directives et des procédures de l’équipe ou de la fonction dont il a la
charge.
- planifier l’activité d’une équipe et contrôler l’exécution d’un programme d’activité.
- participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l’embauche du personnel.
- sa responsabilité est limitée à l’exécution d’un budget prescrit pour un ensemble d’opérations.
- sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie'.
L’emploi du salarié relevant du groupe E, coefficient 350 'implique :
- soit la responsabilité d’une mission par délégation, requérant une conception des moyens ;
- soit la responsabilité d’un service ;
- soit la gestion d’un équipement (immobilier) de petite taille.
Ce salarié peut être responsable de manière permanente d’une équipe. Il définit le programme de travail de l’équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l’exécution d’un budget de service ou d’équipement. Il peut bénéficier d’une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l’extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d’un responsable hiérarchique'.
L’ALSH 'Les 4 saisons’ dont Madame Z X était la directrice, est gracieusement hébergée par la commune de Bordes et a pour objet l’accueil de loisirs sans hébergement des enfants scolarisés dans les écoles primaires et maternelles de la commune. Pour l’exercice 2014, la capacité du centre était de 80 enfants de 3 à 12 ans pour l’accueil desquels étaient présents une directrice, une directrice adjointe et 12 animateurs permanents (dont 6 à 7 présents chaque jour dans le centre) outre 24 animateurs intervenus ponctuellement au cours de l’année. Les animations ne se limitaient pas à l’accueil périscolaire dans le centre mais comportait des visites extérieures et l’organisation de 'mini-camps’ de quelques jours, l’ensemble de ces activités ayant lieu sous l’égide de la directrice.
Pour déterminer les fonctions et responsabilités précises de ce poste, il convient en l’absence de fiche de poste, de se référer à la description détaillée des fonctions et responsabilités (page 4/51) attribuées à la directrice du centre d’accueil dans le rapport du délégataire, qui est un fascicule rédigé 'sous la supervision directe du supérieur hiérarchique' de Madame Z X, 'Monsieur Y' (page 13 des conclusions de l’intimée) et publié par l’employeur et que celui-ci ne peut en conséquence contester :
'La directrice élabore et conduit le projet d’accueil, elle réalise le recrutement des animateurs, et coordonne le travail de l’équipe. Elle gère certaines tâches inhérentes à la RH (Temps de travail, dossiers administratifs). Elle assure l’accueil des familles et l’animation du comité d’usagers, elle enregistre les inscriptions administratives des enfants et les réservations, elle exécute la facturation aux familles et enregistre les paiements, elle gère le budget de la structure, elle rend compte de l’activité aux représentants la collectivité ainsi qu’à sa hiérarchie, elle participe aux réunions partenariales et assure la représentation de la structure. Elle est le garant du projet éducatif de la fédération Léo Lagrange, elle veille à l’entretien global de la structure. Elle est responsable de la création et de l’application du projet pédagogique de la structure'.
Cet exposé démontre que Madame Z X avait bien la responsabilité 'd’un service’ et non pas seulement d’un 'ensemble de tâches’ ou d’une 'équipe', les fonctions de la directrice s’étendant à la fois à la gestion et à l’organisation du personnel et de l’activité du centre, à la responsabilité pédagogique, et à la responsabilité de l’exécution du budget, mais également aux relations avec les tiers dans le cadre d’une représentation de l’employeur (au sein du comité de pilotage notamment) vis-à-vis des particuliers (parents, enseignants) et des institutions (mairie, CAF).
Les pièces produites par la salariée (et notamment les attestations de plusieurs animateurs : Mme A B, de M. C D, de Mme E F) démontrent qu’en tant que directrice du centre, elle choisissait les candidats et procédait à leurs entretiens d’embauche, peu important au regard de la définition des fonctions du groupe E, coefficient 350 énoncée dans la Convention collective nationale, que le recrutement de personnel soit finalement validé par le responsable hiérarchique de Madame Z X sur la base des éléments recueillis par elle.
Il est tout aussi indifférent que Madame Z X n’ait pas participé à l’élaboration du budget dès lors que la convention collective évoque seulement la responsabilité de l’exécution d’un budget de service ou d’équipement', ce qui était le cas ici ('elle gère le budget de la structure').
L’argument avancé par l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST selon lequel l’emploi de directeur CLSH (devenu ALSH) constitue l’un des 'emplois repères’ du groupe 5 (devenu groupe D), coefficient 300. L’article 1-8 précise en effet :
'Les emplois ci-dessous sont cités à titre d’exemple. Les définitions et critères de la grille de l’article 1.5 permettront de préciser le groupe. (…) Le même exemple d’emploi peut être cité dans plusieurs groupes. La différenciation se fera par référence à la grille de définitions de l’article 1.5 ci-dessus.'
dont il résulte que le positionnement de l’emploi repère de 'directeur CLSH’dans le groupe 5 ou D de la Convention collective n’est pas un élément déterminant et qu’il convient de se référer aux véritables conditions d’emploi de la salariée qui en l’espèce, et au vu des éléments précités, conduisent à la classer dans le groupe E, coefficient 350.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement dont appel et de faire droit à la demande consécutive de rappel de salaire sur la période du 28 mars 2013 au 28 mars 2016 ainsi qu’à la demande de rappel sur indemnité de licenciement également liée à la revalorisation du salaire de Madame Z X, qui ne font l’objet, quant à leur montant, d’aucune contestation de la part de l’employeur.
Sur la nullité du licenciement
Madame Z X fait valoir qu’elle a été licenciée pendant la période de suspension de son contrat de travail alors qu’elle était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Elle ajoute qu’aucune visite de reprise n’a été organisée par l’employeur à l’issue de son arrêt de travail d’un mois (4 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclus) en sorte que pour ces deux motifs l’employeur ne pouvait la licencier que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle estime que l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST ne peut se prévaloir de son ignorance puisque la mention 'accident du travail’ figure sur les bulletins de salaire du mois de février 2016, que l’employeur a lui-même rempli la déclaration d’accident du travail le 15 janvier 2016 et qu’il est fait référence à cet accident dans la lettre de licenciement du 28 janvier 2016.
Elle rappelle enfin, qu’il est indifférent au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation que cet arrêt de travail n’ait finalement pas été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle considère en conséquence que son licenciement est entaché de nullité et qu’elle est en droit de réclamer le versement d’une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté (7 ans) de ses charges de famille (deux enfants), de la précarité de sa situation professionnelle encore à ce jour.
Sur l’absence de visite médicale de reprise, l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST soutient que Madame Z X ne peut s’en prévaloir dès lors qu’à la date de la reprise du travail, soit
le 6 janvier 2016, l’employeur était dans l’ignorance de la déclaration d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, et même de la justification de ses arrêts de travail qui n’est intervenue qu’ultérieurement. Il déduit de cette 'dissimulation', qu’il qualifie de 'fraude à la loi', que le délai n’a pas commencé à courir à son encontre.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST ajoute qu’elle était légitime à remettre en cause les dires de la salariée, lors de l’entretien préalable, sur l’origine professionnelle de son arrêt de travail, au regard des manoeuvres de dissimulation précédemment décrites, les seules allégations du salarié sur l’accident du travail dont il affirme avoir été victime étant en tout état de cause inopérantes. Or, Madame Z X a d’abord refusé de lui communiquer ses arrêts de travail, puis lui a envoyé un formulaire vierge de toute mention (s’agissant de l’arrêt initial) et un arrêt de prolongation établi par un médecin différent sans indication sur la date supposée de l’accident du travail. L’intimée en déduit qu’elle n’avait pas 'véritablement connaissance’ de la nature professionnelle de l’arrêt de travail litigieux.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié, dont l’exécution a été suspendue par un accident du travail ou par une maladie professionnelle, que dans le cas d’une faute grave imputable au salarié ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
De même selon l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
'Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
Au regard des dispositions protectrices de la santé et de la sécurité des travailleurs, il est admis que l’employeur qui a méconnu ces dispositions ne peut mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s’il justifie d’une faute grave de ce dernier ou de l’impossibilité où il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident.
En l’espèce, et selon les arrêts de travail produits Madame Z X a été placée en arrêt de travail du 4 décembre 2015 au 19 décembre 2015 prolongé le 20 décembre 2015, jusqu’au 5 janvier 2016 inclus, soit une absence d’une durée supérieure à 30 jours.
Il est néanmoins acquis aux débats qu’à son retour dans l’entreprise, Madame Z X n’a pas bénéficié d’un examen médical de reprise par le médecin du travail.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST oppose la fraude qu’il reproche à Madame Z X et qui serait constituée par le fait que la salariée se serait sciemment abstenue de lui envoyer ses avis d’arrêts de travail le maintenant ainsi dans l’ignorance du motif de ses absences et de la date à laquelle elle avait été arrêtée.
Il ressort en effet des pièces de la procédure que le :
* le 4 décembre 2015, Madame Z X envoyait un courriel à Monsieur G Y son supérieur hiérarchique, pour l’informer 'qu’il est 17 h 45 je quitte la structure pour partir chez mon médecin traitant'.
* le 7 décembre 2015 à 13 h 32, elle écrivait depuis son domicile à Monsieur G Y : 'Bonjour je t’informe que je suis arrêter 15 jours' ;
* le 16 décembre 2015, la responsable du service paye écrivait à Monsieur G Y : 'Excepté ce mail reçu (celui du 7 décembre 2015) je n’ai pas de traces de l’avis de l’arrêt maladie de Madame Z X. Est ce que vous l’avez vu quelque part '' ;
* aucun arrêt de travail pour accident du travail n’a été transmis à l’employeur avant le jour de l’entretien préalable du 13 janvier 2016.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST soutient en conséquence à juste titre qu’à la date de la reprise de l’activité de Madame Z X (6 janvier 2016) elle était dans l’ignorance non seulement de l’accident du travail allégué par la salariée mais aussi du motif de l’absence puisque aucun arrêt de travail n’avait été envoyé à l’employeur depuis le premier jour d’absence de la salariée. Cette situation la plaçait dans l’incapacité d’organiser une visite de reprise, sans que la responsabilité de cette carence puisse lui être imputée.
Madame Z X affirme toutefois que les pièces justificatives des arrêts de travail du 4 décembre 2015 au 6 janvier 2016 pour accident du travail ont été remises à l’employeur le jour de l’entretien préalable à licenciement, soit le 13 janvier 2016, ce que ce dernier conteste. Il reconnaît seulement que la salariée l’a informé du motif de ses absences.
Les dénégations de l’employeur sont cependant peu crédibles dans la mesure où l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST a établi le 15 janvier 2016 – soit deux jours après l’entretien préalable – une déclaration d’accident du travail (pièce n° 34-1 de l’intimée) destinée à la Caisse primaire d’assurance maladie. Or, il est peu vraisemblable – au regard du contexte – que l’employeur aurait accompli cette démarche sur la foi des seules déclarations de la salariée.
En tout état de cause, l’employeur reconnaît expressément avoir reçu les documents litigieux le 18 janvier 2016, soit quelques jours avant l’envoi de la lettre de licenciement. Or, ce décalage de quelques jours est sans incidence sur l’objet du litige, en effet que les documents lui soient parvenus le 13 ou le 18 janvier 2016, il ne peut soutenir qu’il ignorait à la date de l’envoi de la lettre de licenciement le caractère professionnel des arrêts de travail.
Il est également indifférent que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait finalement pas accepté de prendre ces arrêts de travail en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la fraude dont elle aurait été victime la charge de la preuve incombe à l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST.
Or, la fraude ne saurait être constituée par le retard mis par la salariée à transmettre ses arrêts de travail à l’employeur, ce comportement, qui constitue un manquement de la salariée à ses obligations, ne pouvant que lui nuire mais n’induisant aucune 'tromperie’ de l’employeur.
De plus, une fois que l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST a été informée, le 13 ou le 18 janvier 2016, du motif des arrêts de travail par la communication des certificats médicaux des 4 et 21 décembre 2015, elle disposait de l’ensemble des éléments d’informations nécessaires pour apprécier la nature et l’étendue des droits de la salariée. Rien ne l’obligeait alors à poursuivre la procédure de licenciement dans des conditions contraires aux règles du code du travail. Il en découle que la preuve de la fraude ou de l’intention de nuire imputée à Madame Z X n’est pas démontrée.
Le contrat de travail ayant été suspendu à compter de l’accident du travail et cette suspension ne
pouvant prendre fin qu’avec la visite médicale de reprise du médecin du travail qu’il incombait à l’employeur d’organiser à compter du retour de la salariée à son poste de travail, l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST, ne pouvait en application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail poursuivre la procédure de licenciement qu’elle avait mise en oeuvre, qu’en alléguant de la faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame Z X pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Or, parmi les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement du 28 janvier 2016 figure précisément l’arrêt de travail du 4 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et ne son invoqués ni la faute grave, ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée.
Le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Z X est en conséquence entaché de nullité, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le jugement dont appel qui a débouté Madame Z X de ce chef de la demande est en conséquence infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Madame Z X évalue le préjudice subi à la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté (7ans) de ses charges de famille (deux enfants), et de la précarité de sa situation professionnelle encore à ce jour.
L’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST dénonce le caractère tout à fait excessif de la demande et considère que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder 6 mois de salaires soit une somme de 12.000 €.
L’appelante justifie en effet de sa situation familiale et professionnelle (chômage jusqu’à la fin de l’année 2017 entrecoupée de quelques emplois à durée déterminée). Au vu de ces éléments, de l’âge de l’ancienneté de la salariée, le montant des dommages et intérêts dus par l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST est fixé à 15.000 €.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Madame Z X expose que l’annonce de son changement de planning, à son retour de congé maternité, l’a complètement déstabilisée et que le choc émotionnel qu’elle a ressenti est à l’origine de son arrêt de travail. De plus, et alors qu’elle avait fait l’objet d’un arrêt maladie du 4 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclus, elle aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail et de la durée de son arrêt, passer une visite médicale de reprise, ce dont l’employeur s’est abstenu.
L’employeur considère que l’absence de visite médicale de reprise reprochée est directement en relation avec la dissimulation de l’accident du travail imputable à Madame Z X dont elle ne peut dès lors se prévaloir.
S’agissant tout d’abord de l’absence de visite médicale de reprise, il convient de reprendre les précédents développements qui révèlent le caractère particulièrement tardif de la remise des documents justifiant les arrêts de travail et leur durée (rappelons qu’au vu des messages envoyés par la salariée, l’arrêt de travail débutait le 7 et non pas le 4 décembre 2015). Madame Z X ne peut dans ces conditions d’incertitude, reprocher à l’employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise alors qu’une semaine après son retour elle n’avait toujours pas transmis ses arrêts de travail à son employeur. Au demeurant, elle n’allègue et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Quant au choc émotionnel éprouvé à l’issue d’une réunion organisée par l’employeur pour 'faire le point sur les défaillances constatées depuis le refus de la demande de changement d’horaire de la salariée' il importe de rappeler que Madame Z X occupait un poste de responsabilité, qu’elle avait signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec modulation du temps de travail dont elle ne discute pas la régularité et qu’il relève du pouvoir de direction de l’employeur de déterminer les horaires de travail des salariés placés sous son autorité dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Au demeurant, les échanges ayant eu lieu à la suite du retour de congé de maternité de la salariée démontrent que l’employeur a tenté de répondre dans toute la mesure du possible aux voeux de la salariée.
La demande de Madame Z X qui ne rapporte la preuve d’aucun manquement de l’employeur à ses obligations est en conséquence mal fondée et doit être rejetée.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal afférents aux sommes allouées courent à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à Madame Z X une indemnité de procédure de 1.200 €, la demande de la partie intimée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X la somme de 1.504,45 € bruts à titre de solde sur congés payés et débouté la demanderesse de ses prétentions fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
JUGE que le poste occupé par Madame Z X relevait du groupe de classification E, coefficient 350 :
CONDAMNE en conséquence l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X les sommes de :
— 10.739 € (dix mille sept cent trente-neuf euros) à titre de rappel de salaire sur la période du 28 mars 2013 au 28 mars 2016 ;
— 1.073,90 € (mille soixante-treize euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE en outre l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les intérêts afférents à ces sommes courent au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire ;
CONDAMNE enfin l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST à payer à Madame Z X la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association LÉO LAGRANGE SUD OUEST fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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