Rejet 9 septembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 27 mars 2025, n° 498135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 septembre 2024, N° 2410323 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498135.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de Melun a prononcé son exclusion de cet établissement. Par une ordonnance n° 2410323 du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté la SCP Fabiani Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, alors que la décision en litige a pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras
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