Irrecevabilité 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 mars 2019, n° 19/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ RG 19/00021 -
N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4OS
SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
Y X
DU 21 MARS 2019
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MARS 2019
Nous, Marie-Hélène HEYTE , Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 19 décembre 2018, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 34 rue de la Fédération – […]
représentée par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
20 février 2019,
à :
Monsieur Y X
né le […] à Montreuil (93100), de nationalité Française, demeurant Rdc Mesquita-Batiment les Acacias- 4, Avenue François Mitterrand – Entrée 2- appartement 35 – 33560 CARBON BLANC
représenté par Me Jordan SARAZIN membre de la SAS LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 mars 2019 :
Par acte du 20 février 2019, la SA la Banque postale Financement a fait assigner M. Y X devant le premier président aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance de Bordeaux par décision du 29 janvier 2019, dont il a relevé appel le 13 février 2019.
Dans son assignation développée à l’audience, elle demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à titre principal de suspendre l’exécution provisoire de la décision ; à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner le montant de la somme à laquelle elle est condamnée sur le compte séquestre de la SAS Sercan Adam Gouguet huissier de justice dans les 15 jours de la décision jusqu’à la décision de la cour d’appel et de l’autoriser à instituer la SAS précitée séquestre du véhicule Audi A4 immatriculé AS797 VR, jusqu’à décision de la cour sur la décision du premier juge et en tout état de cause de condamner M. X aux entiers dépens de la présente procédure.
En l’espèce, poursuivant l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2012 du président du tribunal d’instance de Limoges condamnant M. X à payer au principal la somme de 15'993,25 euros avec intérêts au taux contractuel, revêtue de la formule exécutoire le 25 juillet 2012, la SA Banque postale Financement a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes créditeurs de M. X auprès de la Banque postale ainsi qu’à la saisie du véhicule Audi immatriculé AS797 VR, transporté chez la société Aquitaine enchères Automobile. Par jugement du 29 janvier 2019, le juge de l’exécution a dit M. X mal fondé en sa contestation de la saisie-attribution des sommes saisies entre les mains de la banque postale et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet ; il a déclaré nulle la saisie du véhicule Audi immatriculé AS797 VR , ordonné la mainlevée de ladite saisie et la restitution du véhicule, condamné la SA Banque postale Financement à payer à M. Y X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque postale Financement soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’insolvabilité de M. X mais également de son comportement passé jalonné de multiples saisines de la commission de surendettement, de fausses déclarations, d’achat et de revente de véhicules sans honorer des crédits et de son comportement actuel puisque, pendant la procédure d’immobilisation du véhicule, il n’a pas hésité à retirer le sabot Denver et à détourner le véhicule immobilisé, ne le restituant que par crainte de poursuites pénales. Elle estime subsidiairement disposer d’un motif légitime à demander la consignation des sommes en raison des capacités de remboursement incontestablement compromises du défendeur au référé qui a déjà bénéficié au moins de trois plans de surendettement qu’il n’a que partiellement respectés, et que le placement sous séquestre du véhicule est justifié en raison du risque que M. X ne revende comme par le passé le véhicule sans penser à désintéresser l’un de ses créanciers.
Par conclusions transmises à la cour le 6 mars 2019 développées à l’audience, M. Y X demande au principal à la cour de déclarer la demande irrecevable, la Banque postale Financement ayant visé l’article 524 du code de procédure civile trouvant application lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée alors qu’elle rappelle dans son assignation que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit, et de la condamner en conséquence à payer à l’intéressé la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
Si la demande de la banque postale était déclarée recevable, il demande de la déclarer mal
fondée, l’appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences devant se faire tant au regard des facultés de paiement du débiteur de l’exécution provisoire que des facultés de remboursement du créancier. Il soutient que la Banque ne démontre pas que la restitution du véhicule et le versement de la somme de 1900 € mettrait en péril son activité, et se borne à évoquer le risque de non restitution du véhicule et de non-remboursement ; que s’il a connu des difficultés ayant conduit à des plans de surendettement le plan actuel est parfaitement respecté ;que s’agissant du sabot Denver, il avait besoin de son véhicule pour aller travailler et s’est trouvé devant un sabot Denver qui n’était pas verrouillé de sorte qu’il a utilisé son véhicule. Il soutient qu’en tout état de cause la Banque postale Financement ne démontre pas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile visés à l’article 524 du code de procédure civile et que donc les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ne sont pas réunies.
Il soutient encore que le bien-fondé de la décision du juge de l’exécution ne fait aucun doute de sorte qu’il est bien-fondé à solliciter l’exécution forcée du jugement rendu par le juge de l’exécution et en application de l’article 526 du code de procédure civile la radiation de l’affaire enregistrée à la cour sous le numéro RG 19/00822 puisque la banque postale n’a pas exécuté le jugement rendu.
Il soutient encore que le véhicule est retenu abusivement depuis juillet 2018 ce qui lui cause un préjudice important, que le créancier n’a pas hésité à saisir son compte alors même qu’il était le seul à subvenir aux besoins de la famille ; il sollicite la condamnation de la société demanderesse au référé au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exécution provisoire objet du présent référé résulte du jugement rendu le 29 janvier 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux auquel elle est attachée de plein droit.
Tant la SA Banque Postale Financement que M. X fondent exclusivement leurs prétentions sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , soit au regard des conséquences manifestement excessives pour une exécution provisoire ordonnée soit au regard de la violation manifeste du principe du contradictoire et de l’article 12 en cas d’exécution provisoire de droit.
Ces prétentions tant en demande qu’en défense sont mal fondées puisque l’article 524 du code de procédure civile n’est pas applicable à cette matière :
La décision rendue par le juge de l’exécution est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et seules les dispositions de l’article R. 121'22 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Il en résulte que le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour , l’article susvisé disposant :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
S’agissant de la radiation de l’appel au visa de l’article 526 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse au référé n’a pas exécuté le jugement, il ne s’agit que d’une simple faculté ouverte au premier président, après avoir recueilli les observations des parties, la décision ayant le caractère d’une mesure d’administration judiciaire. En outre l’article R 121'22 du code de procédure civile ci-dessus rappelé dispose que jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
La demande de prononcé de la radiation est donc irrecevable puisque, par l’effet automatique de la loi, la demande de sursis à exécution faite par la SA Banque Postale Financement proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires dont la décision attaquée a ordonné la levée jusqu’au prononcé de la décision du premier président.
M. X doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts, la procédure engagée par la SA Banque Postale Financement n’étant pas abusive et le défendeur au référé n’apportant aucune pièce établissant le préjudice allégué.
Les dépenses du présent référé resteront à la charge de la SA Banque Postale Financement et il n’est pas inéquitable que chaque partie concerne la charge de ses frais non inclus dans les dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la sa Banque postale Financement mal fondée en ses demandes ;
Déclarons M. Y X irrecevable en sa demande de radiation d’appel pour inexécution ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons que les dépens de la présente instance restent à la charge de la SA Banque postale Financement.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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