Infirmation partielle 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 janv. 2018, n° 15/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES c/ SARL DDR, SARL BLANDIN FACADES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°24
R.G : 15/00677
C M/ F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame G PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
Compagnie au capital de 109 817 739,00 immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est […] à PARIS
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G Z
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL H I prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL DDR, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 480 809 110, dont le siège social est situé […] à RENNES (35000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillante
INTERVENANT :
Maître J C, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL H I, intervenant volontaire
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2008, M. F X et Madame G Z ont conclu avec le Bureau d’Etudes AULNETTE et SIMONNEAU un contrat de maîtrise d’oeuvre tendant à la construction d’une résidence principale.
Le lot ravalement a été confié à la SARL H, laquelle a fait appel à la SARL DDR assurée auprès de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Le lot maçonnerie a été confié à la société K L.
La réception est intervenue le 12 février 2010 avec les réserves suivantes :
— le lot ravalement ( entreprise H) : nombreuses réserves ;
— lot carrelage ( entreprise AVRIL) : réception avec réserves reprises de travaux réalisés le 16 février 2010 ;
— lot plomberie chauffage : réserves levées le 1er septembre 2010.
Les autres lots n’ont pas fait l’objet de réserves.
Postérieurement à la réception alors que certains désordres persistaient (microfissures sur l’ensemble des I) et que d’autres désordres apparaissaient, une expertise amiable a été réalisée le 1er février 2011.
À défaut de parvenir à une solution amiable, les consorts X/Z ont suscité et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES en date du 7 avril 2011.
L’expert, M. Y a déposé son rapport le 10 avril 2012.
S’appuyant sur les conclusions d’expertise, Monsieur X et Madame Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de RENNES: le Bureau d’Etudes AULNETTE et A , la SARL K L , la SARL H et la SARL DDR.
Par Jugement en date du 09 décembre 2014 , le tribunal de grande instance de RENNES a :
— fixé les responsabilités respectives des locateurs d’ouvrage impliqués dans la survenance des désordres affectant les carnages à 40 % pour le Bureau d’Etudes et 60 % pour la société K L ;
— condamné la société K L à payer à M. X et Madame Z la somme de 3000 €, au titre des travaux de reprise des joints de carrelage, somme indexée sur l’indice
BT 01entre le mois d’avril 2012 et le présent jugement, et qui produira ensuite des intérêts au taux légal;
— condamné in solidum la société DDR et la société H à payer à M. X et Madame Z la somme de 14'000 € au titre des travaux de reprise des enduits, somme indexée sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2012 et le présent jugement, et qui produira ensuite des intérêts au taux légal;
— condamné in solidum la société DDR et le GAN à garantir intégralement la société H de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de l’enduit ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société K L, la société H, la société DDR, le GAN et le Bureau d’Etude AULNETTE et A à payer à M. X et Madame Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DDR et le GAN à payer 1500 € à la société H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée le 23 janvier 2015, la Compagnie GAN ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement, en intimant : la SARL SOCIETE H I, Monsieur F X, Mme G Z et la SARL DDR.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA la compagnie GAN ASSURANCES demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant le désordre relatif aux enduits de façade, les frais irrépétibles et les dépens ;
— à titre principal :
*constater le caractère non fondé de l’action de la société H I ;
*constater l’absence de désordres de nature décennale dans le délai de 10 ans de la réception ;
*débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN ;
— à titre infiniment subsidiaire :
*constater que la responsabilité du désordre dont se plaignent les époux X doit être partagée entre la société H I et la société DDR à hauteur de 10 % à la charge de cette dernière ;
*en conséquence, condamner la société H I à garantir la compagnie GAN de 90
% des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de M. X ;
*à tout le moins, ordonner que cette créance qui sera égale à 90 % des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcé à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES au bénéfice de M. X, soit inscrit au passif du redressement de la société H I représentée par maître C ;
*déduire les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN la franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice au jour du règlement ;
— en tout état de cause :
*condamner la société H I, son mandataire et toute partie succombante à verser à la compagnie GAN la somme de 5000 €
au titre des frais irréppétibles de première instance et d’appel ;
*condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AVOLITIS ;
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société DDR n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL H I ;
— la facture produite aux débats par la SARL H I démontre au mieux l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre, mais n’établit pas qu’elle a confié à la société DDR la réalisation de l’entier marché confié à elle par monsieur X ;
— elle ne couvre pas la société DDR de sa responsabilité contractuelle de telle sorte qu’elle ne couvre pas les désordres dits intermédiaires ;
— elle ne couvre pas davantage son assuré au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— la garantie RC avant et après achèvement, telle que fixée par la police d’assurances, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de garantir des dommages ou désordres qui affectent les ouvrages ou travaux de l’assuré ou son sous-traitant, ce qui est le cas de l’espèce ;
— le désordre litigieux ne revêt pas les caractères de désordre de nature physique décennale, l’expert ayant relevé des microfissures non infiltrantes ;
— l’expertise n’a pas permis de caractériser l’existence d’une infiltration à l’intérieur de l’habitation, infiltrations survenant dans le délai de 10 ans à compter de la réception ;
— ces conclusions expertales sont contradictoires puisqu’en dépit de ces constatations, l’expert considère que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la SARL DDR ne saurait être tenue responsable de l’entier dommage puisque l’expert a lui-même retenu les mouvements structurels prévisibles comme l’une des deux causes des microfissures ;
— le devis auquel l’expert judiciaire se réfère pour évaluer le coût des réparations n’a pas été communiqué, de telle sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter ses observations ;
— l’expert exclut de façon hâtive un vice du produit utilisé, alors que l’expert amiable avait fait état d’une mauvaise appréciation des descentes de charge et s’agissant du faïençage d’un défaut de produit ou d’un défaut d’exécution;
— la SARL H I spécialiste de tous les travaux de façade, a engagé sa responsabilité au titre de sa mission de surveillance des travaux de son sous-traitant, et ce d’autant plus, qu’elle prétend elle-même que les désordres trouveraient leur origine dans les conséquences des contraintes de la poussée habituelle des éléments de l’ouvrage dans des conditions parfaitement normales et habituelles ;
— le contrat liant le GAN à la société DDR constitue une assurance décennale facultative de telle sorte que la franchise contractuelle est opposable à la SARL H I, à son mandataire et à l’ensemble des parties dans le cadre d’une garantie non obligatoire et devra être déduite des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du GAN.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 juin 2015, Monsieur X et Madame Z demandent à la cour de :
Vu les articles 1384 et suivants, 1792 et suivants et 2239 du Code civil
Vu le rapport d’expertise du 10 avril 2012
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner solidairement la société H, la société DDR et la GAN à verser aux requérants la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Ils soutiennent principalement que :
— la société DDR est bien intervenue en qualité de sous-traitante pour le compte de la SARL H I, à qui elle a facturé son intervention le 12 octobre 2009 ;
— l’assurée du GAN étant à la cause, le rapport d’expertise judiciaire est opposable à son assureur la compagnie GAN ;
— les désordres affectant le carrelage le rendent impropre à sa destination et revêt un caractère décennal ;
— s’agissant des enduits, l’expert ne retient nullement une imputabilité pour moitié entre les mouvements structurels et les défauts de mise en oeuvre ;
— la société DDR n’a pas respecté les règles de l’art dans la mise en oeuvre de l’enduit de telle sorte qu’elle a commis une faute qui engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ;
— la société H, quant à elle, en sa qualité de contractant des maîtres d’ouvrage, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— subsidiaire Mans la garantie de parfait achèvement est applicable en l’espèce s’agissant de désordres relevés à réception et ayant persisté.
La SARL H I a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de
commerce de RENNES en date du 17 juin 2015, la SELARL TMJ, prise en la personne de maître J C étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2015, la SELARL TMJ, prise en la personne de maître J C désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BALNDIN I est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 septembre 2015, la SARL H I et la SELARL TMJ, prise en la personne de maître J C désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BALNDIN I demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil
Statuant à nouveau :
*débouter Monsieur X et Madame Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société H ;
*dire que la société H ne saurait être retenue à quelque garantie que ce soit par application de l’article 1792 du Code civil ;
En tant que de besoin et confirmant le jugement à l’égard de DDR et du GAN:
*dire et juger que la société H serait intégralement garantie par la société DDR de l’ensemble des réclamations relatives aux enduits ;
En toutes hypothèses :
*condamner M. X et Madame Z, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant, à payer à la société H I la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure ;
*condamner M. X et Madame Z, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil, dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN & DAMIDOFF ;
Elles ont fait essentiellement valoir que :
— les désordres affectant les enduits sont imputables à une malfaçon dans la mise en oeuvre de l’enduit par la SARL DDR ;
— les désordres ne revêtent nullement les caractéristiques de ceux visés à l’article 1792 du Code civil ;
— en tout état de cause, la société DDR tenue à une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de la société H aurait à répondre des dommages de nature décennale ;
— la société DDR est bien intervenue sur le chantier X-Z en qualité de sous-traitant et a facturé sa prestation le 12 octobre 2009 ;
— les opérations d’expertise contradictoire et opposable à la société DDR, assurée, rendent le rapport
d’expertise opposable à l’assureur GAN qui ne peut contester l’opposabilité de plein droit ;
— les rotations de plancher ne constituent pas des mouvements structurels tels que l’enduit ne soit pas en mesure de les absorber lorsque les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
— l’expert retient que ces tassements et mouvements de gros-oeuvre sont simplement la conséquence des contraintes de la poussée habituelle des éléments de l’ouvrage dans des conditions parfaitement normales et habituelles qui doivent être intégrées par l’entreprise exécutant le lot ravalement ;
— la garantie du GAN n’est pas contestable que le dommage soit de nature décennale ou non décennale, la société DDR devant être reconnu entièrement responsable des désordres au titre de l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue.
La SARL DDR, régulièrement assignée par acte du 28 avril 2015, n’a pas constitué avocat. Il est statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater que le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de RENNES n’est pas discuté en ses dispositions relatives aux désordres qui affectent le carrelage ; que l’appel est circonscrit aux dispositions relatives aux désordres affectant les enduits de I et par suite aux seules parties concernées par ces désordres.
Les consorts X-Z sollicitent la confirmation de toutes les dispositions du jugement dont appel, de telle sorte que les dispositions non discutées sont confirmées sans plus amples développements.
1) Sur la demande principale
— Sur la nature et la qualification de l’intervention de la SARL DDR
Il est acquis que le contrat d’entreprise a été conclu entre les consorts X-Z et la SARL H I ; que les travaux de ravalement ont été réalisés par la SARL DDR avec cette précision que l’enduit a été fourni par la société H ; que cette dernière a émis une facture en date du 12 octobre 2009, pour un montant de 4000,62 euros TTC ; que les travaux facturés ont été libellés de la façon suivante 'enduit monocouche finition talochée sur support brique en 2 passes ; forfait enlèvement gravats'.
Les opérations d’expertise ont été réalisés au contradictoire de la société DDR régulièrement convoquée et destinataire de toutes les communications faites en cours d’expertise. La société DDR n’a jamais émis la moindre contestation.
Ces éléments suffisent amplement à retenir que les travaux de ravalement ont été réalisés par la société DDR en qualité de sous-traitante de la société H. La compagnie GAN ne peut sérieusement contester que la SARL DDR a réalisé pour le compte de la SARL H l’essentiel du marché que les consorts X-Z avaient confié à cette dernière. De surcroît, le libellé même de la facture exclut toute notion de prêt de main d’oeuvre.
— Sur les responsabilités encourues
* s’agissant du fondement juridique de l’action des consorts X-Z, il repose sur la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du code civil à l’encontre de la SARL H I et sur la responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de la SARL DDR.
La société DDR n’est pas soumise aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du code civil dans ses rapports avec l’entrepreneur principal la société H. En revanche, elle est tenue à une obligation contractuelle de résultat envers cette dernière, dont elle ne peut être exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Quant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la SARL DDR sous traitante par les consorts X-Z, elle est de nature quasi-délictuelle, avec cette précision que les consorts X-Z disposent d’une action directe contre la SARL DDR.
A ce titre, la mauvaise exécution du contrat liant le sous-traitant à l’entrepreneur principal suffit à caractériser la faute susceptible d’engager la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.
*s’agissant du bien fondé de l’action
— sur les désordres
Le procès-verbal de réception du 12 février 2010, en sa partie relative aux travaux de ravalement, comporte 4 réserves qui sont sans lien avec les désordres objets du présent litige. En effet, les réserves afférentes aux enduits de façade visent des problèmes de nuances ou teintes de l’enduit et la nécessité de faire les joints de dilatation. Il n’est nullement mentionné l’apparition de fissures, la seule référence à une fissure à trait à une fissure traitée en pignon SUD, dont le ravalement clair doit être nettoyé et brossé.
Les désordres litigieux n’ayant pas été réservés à la réception, ils entrent dans le champ potentiel des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
A ce titre, il résulte des éléments de la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que -les enduits sur briques présentent de nombreuses fissures en I et en pignons.
— sur l’origine des désordres
L’expert indique qu’ils procèdent de mouvements structurels prévisibles (rotation du plancher) et des défauts ou insuffisances lors de la mise ne oeuvre sur les briques, par exemple une mauvaise humidification du support avant application de la 1re passe de l’enduit (TRADITAL de chez PRB fourni par la SARL H I), ce qui se traduit par un retrait prématuré..
L’expert conclut que les désordres sont imputables à une malfaçon dans la mise en oeuvre de l’enduit par la SARL DDR (enduit monocouche).
Il convient de retenir cette conclusion en rappelant que la rotation du plancher est qualifiée de mouvement structurel prévisible et qu’à ce titre le professionnel qui met en oeuvre l’enduit doit adapter sa technique au regard de ce qui est prévisible.
— sur la gravité des désordres
Les conclusions expertales ne permettent pas de considérer qu’ils revêtent les caractères de désordres de nature décennale.
En effet, l’expert conclut ainsi : 'bien qu’aucune infiltration n’ait été alléguée, les désordres affectent
la fonction clos. Ils ne peuvent constituer une simple défectuosité. Au regard des constatations, j’estime que leur ampleur est de nature à rendre rapidement l’ouvrage impropre à sa destination'.
L’expert n’explicite nullement les éléments qui lui permettent de conclure au caractère décennal des désordres, alors que les fissures ne sont pas infiltrantes au temps de l’expertise, que les briques qui supportent l’enduit ne sont pas fissurées (après sondage au niveau de l’enduit).
Cette conclusion, non étayée par une démonstration pertinente de l’expert, est insuffisante pour retenir que les désordres constatés vont, avec certitude, compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de la réception. A défaut d’éléments explicites, les conclusions expertales sont manifestement trop imprécises et hypothétiques.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres litigieux.
— sur les responsabilités qui en découlent
*sur la responsabilité de la SARL H I
S’agissant de la responsabilité de la SARL H , au regard des développements précédents elle n’est pas engagée à défaut de désordres de nature décennale.
La responsabilité de la SARL H n’est pas davantage engagée sur le fondement de 'la garantie de parfait achèvement, les désordres litigieux n’ayant pas donné lieu à réserves lors de la réception.
Enfin, il y a lieu d’observer que les consorts X-Z ne sollicitent pas, même à titre infiniment subsidiaire la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intérmédiaires, de la SARL H I.
En conséquence, toutes demandes à l’encontre de la SARL H I et de son mandataire judiciaire la SELARL TMJ sont rejetées et le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions relatives à la SARL H I.
*sur la responsabilité de la SARL DDR
Les conclusions expertales permettent amplement de retenir que la SARL DDR a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers les maîtres d’ouvrage les consorts X-Z. En effet, les défauts ou insuffisances lors de la mise en oeuvre de l’enduit sur les briques, imputables à la SARL DDR, sont à l’origine des désordres ; ils caractérisent une faute susceptible d’engager la responsabilité de la SARL DDR à l’égard des consorts X-Z.
En conséquence, la SARL DDR est condamnée à indemniser les consorts X des conséquences dommageables de cette faute.
— sur les demandes indemnitaires
L’expert préconise la réfection totale des parois enduites et évalue cette réfection à la somme de 14 000 euros TTC.
Cette somme non discutée en son montant est retenue et la SARL DDR est condamnée au paiement de cette somme, outre indexation et intérêts conformément au dispositif du jugement dont appel.
2) Sur les demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES IARD
La SA GAN ASSURANCES est actionnée par la SARL H I qui sollicite sa garantie intégrale.
Aucune demande ne prospérant en cause d’appel à l’encontre de la SARL H I, l’appel en garantie de la SA GAN ASSURANCES est devenue sans objet.
Le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions relatives à la SA GAN, celle-ci étant hors de cause.
De manière tout à fait superfétatoire, il est acquis que la compagnie GAN est mise en cause en sa qualité, non contestée, d’assureur RC décennale de la SARL DDR. Cette dernière a souscrit les diverses garanties suivantes auprès du GAN : RC en cours d’exécution des travaux ; RC après achèvement des travaux ; RC relatives aux dommages causés aux biens confiés dans les locaux; RC effondrement et menace d’effondrement ; bon fonctionnement ; dommages matériels résultant d’un incendie, du vent, ou de l’action d’un VTM ; RC décennale ; dommages immatériels consécutifs.
Par ailleurs, la compagnie GAN ne conteste pas sa garantie (au titre de la garantie facultative) pour’ le paiement des travaux de réparation du bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour les dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil'.
En conséquence, au regard des développements précédents, la police souscrite par la SARL DDR n’est pas mobilisable en l’espèce, les dommages indemnisables n’étant pas de la nature ainsi visée.
3) Sur les demandes accessoires
* sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
Parties perdantes, les dépens de première instance sont mis à la charge de la SARL DDR, de la société K L et du bureau d’étude AULNETTE et SIMMONEAUX.
S’agissant des frais irrépétibles de première instance, il serait inéquitable de laisser aux consorts X-Z la charge de l’intégralité des frais exposés par eux, de telle sorte qu’il convient de confirmer l’allocation d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum la société K L, le bureau d’étude AULNETTE et B, la SARL DDR au paiement de cette somme.
Quant à la demande de la SARL H FACADE de ce chef, il est justifié d’y faire droit à hauteur de la somme allouée en première instance soit 1 500 euros, en condamnant la seule SARL DDR au paiement de ladite somme.
Toutes autres demandes de ce chef sont rejetées.
*sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
Partie perdante en cause d’appel, la SARL DDR est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux consorts X-Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la seule SARL DDR au paiement de celle-ci.
La même considération d’équité commande de rejeter toute autre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, rendu publiquement,
Décerne acte à la SELARL TMJ prise en la personne de maître C, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL H I de son intervention volontaire à la présente procédure ;
Confirme le jugement rendu le 09 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de RENNES en ses dispositions relatives aux désordres affectant les joints de carrelage ;
Infirme et statuant à nouveau sur le surplus ;
Met la SA GAN ASSURANCES hors de cause ;
Déboute les consorts X-Z de toutes demandes à l’encontre de la SARL H I ;
Condamne la SARL DDR à payer à monsieur X et madame Z la somme de 14 000 euros, au titre des travaux de reprise des enduits, somme indexée sur l’indice BT 01 entre avril 2012 et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal ;
Juge sans objet l’appel en garantie de la SARL H I à l’encontre de la SARL DDR ;
Condamne la SARL DDR, de la société K L et du bureau d’étude AULNETTE et SIMMONEAUX aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société K L, le bureau d’étude AULNETTE et B et la SARL DDR à payer aux consorts X-Z la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL DDR à payer à la SARL H FACADE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DDR aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SARL DDR à payer aux consorts X-Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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