Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 févr. 2023, n° 465314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 avril 2022, N° 2101659 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465314.20230217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les 4 chemins, Mme C E, M. B E, Mme A F et M. D F ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire d’Antibes a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) K et M G valant permis de démolir en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation, ainsi que les décisions du 28 janvier 2021 par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux respectifs contre cet arrêté, d’autre part, l’arrêté du 25 janvier 2021 rectifiant l’arrêté du 21 septembre 2020 et, enfin l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire a transféré le bénéfice de ce permis à la société civile de construction vente (SCCV) Bella Roma. Par un jugement n° 2101659 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les 4 chemins, Mme C E, M. B E, Mme A F et M. D F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes, la société K et M G et la société Bella Roma la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 11 octobre 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l’association Les 4 chemins et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’ils attaquent, l’association Les 4 chemins et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pouvait ne pas être signée directement pas le représentant légal de la société pétitionnaire et, même émaner d’un bureau d’études, qui disposait d’un mandat implicite ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il écarte la possibilité, à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire, d’exciper de l’illégalité de la décision autorisant la division de la parcelle devant accueillir la construction ;
— d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Antibes relatif aux voies d’accès ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’accès piéton du projet n’est pas dangereux ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il écarte l’application aux sous-sols de certaines dispositions du règlement du PLU de la commune d’Antibes relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il écarte l’application de l’article UE 8 du règlement du PLU de la commune d’Antibes, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le maire d’Antibes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les 4 chemins et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les 4 chemins, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes, à la société K et M G et à la société Bella Roma.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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