Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 9 juin 2021, n° 21/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01591 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2021, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
représenté par Me Anne Miléo, avocat au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été informé le 9 juin 2021 à 10h55 que M. X Y été placé à l’isolement sanitaire
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y
enregistrée sous le numéro RG 21/01356 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 21/01353, déclarant le recours de M. X Y recevable, rejetant le recours de M. X Y, déclarant la requête du Préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 juin 2021 à 18h18 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 juin 2021, à 15h23 réitéré à 15h23, par M. X Y ;
— Vu les écritures du conseil de M. X Y reçues le 9 juin 2021 à 01h49 et le 9 juin 2021 à 11h22 ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. X Y, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions versées à l’audience le 9 juin 2021 à 11h22, conclusions de critique de l’absence de l’intéressé à l’audience, il échet de constater que les circonstances exceptionnelles sont en l’espèce caractérisées par le courriel du centre de rétention administrative figurant en procédure indiquant 'Zarhan X Zone sanitaire’ et l’indication téléphonique donnée par le même service au greffe indiquant que l’intéressé est placé en quarantaine, au vu de la situation sanitaire et de l’épidémie en cours, les circonstances dûment caractérisées permettent de rejeter le moyen ;
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les moyens 1 et 2 tirés d’une irrégularité de l’alimentation en garde à vue (1re branche), d’une irrégularité de la consultation du FNE, que, ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur la 2e branche du 1er moyen concernant l’alimentation à l’arrivée au centre de rétention administrative, aucune disposition légale n’impose que soit indiquée l’heure d’alimentation à l’arrivée au centre, il ne peut être ajouté à la loi, le moyen est rejeté, sur le 3e moyen tiré d’une irrégularité de la notification des droits en rétention au motif d’un défaut d’identification de l’agent notificateur, il suffit de se reporter au document pour constater que l’agent notifiant est parfaitement identifiable s’agissant de Armel Seebold, le moyen est rejeté, sur le moyen 5 tiré d’une disproportion au visa de l’article 8 de la CEDH, qu’outre ce qu’a fort justement retenu le premier juge, il échet de rappeler qu’il ne saurait, par ce moyen, élever de contestation de la décision d’éloignement devant le juge judiciaire, ledit contentieux lui échappant, sur le 7e moyen tirés d’une irrecevabilité de la requête, que les pièces prétendues manquantes (email adressé au parquet concernant le placement en garde à vue, accord lisible du parquet de la prolongation de garde à vue) ne saurait être considérées comme des pièces justificatives utiles, les procès verbaux faisant foi, et le document de prolongation de garde à vue figurant sans équivoque en procédure, le moyen est rejeté ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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