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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 495205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2023, N° 1914235 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495205.20250611 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914235 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT00847 du 19 avril 2024, le président de la
1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
17 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nantes :
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’en déposant sa déclaration de plus-value de cession immobilière le 25 janvier 2017, il avait, implicitement mais nécessairement, admis que l’appartement cédé le 24 septembre 2015 n’était pas sa résidence principale et qu’il avait renoncé à se prévaloir des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;
— a dénaturé les pièces du dossier en refusant de tenir compte des erreurs commises par l’étude notariale ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne pouvait pas utilement soutenir qu’il n’avait pas été en mesure de réemployer l’argent de la cession pour l’acquisition de sa résidence principale alors qu’il faisait l’objet, de la part de l’administration fiscale, d’une « demande de règlement d’une imposition importante » ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant fondée l’application de la pénalité de 40 % pour dépôt tardif de sa déclaration de plus-value ;
— a rendu l’ordonnance à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’était pas justifiée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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