Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 15 avr. 2026, n° 514584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au conseil d’Etat :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur d’effacer sans délai les données susceptibles de la concerner contenues dans le fichier de la prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP), mis en œuvre par le ministère de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer un état du traitement de ces données ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la communication intégrale des informations la concernant figurant dans le fichier PASP ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la sécurité intérieure ;
-la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
-le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l’Etat qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. Figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé « PASP ». Par ailleurs le droit d’accès aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense, entrant dans le champ du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, est régi par l’article 118 de cette loi qui dispose que « Les demandes tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’effacement sont adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires (…) ». Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 841-2 que s’il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’accès indirect à un traitement et que si cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l’article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
2. D’autre part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, rendues applicables au président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat par l’article R. 773-19 du même code, ce dernier peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. Lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande d’accès indirect à un fichier de souveraineté à la CNIL saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par le responsable du traitement, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner qui seraient contenues dans le fichier des enquêtes administratives liées à la sécurité publique dénommé « PASP ». Par un courrier daté du 30 mars 2026, la commission a accusé réception de sa demande et lui a indiqué désigner l’un de ses membres pour mener les investigations utiles à l’instruction de sa demande. A la date de la présente ordonnance, la CNIL ne s’est pas prononcée sur la demande de la requérante, que ce soit explicitement ou implicitement du fait de l’expiration du délai prévu par l’article 142 du décret du 29 mai 2019. Dès lors, ses conclusions, dirigées contre une décision du responsable du traitement qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête de Mme B… peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 15 avril 2026
Signé : Nathalie ESCAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
Marie Carré
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