Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 mars 2022, n° 20/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MI
N° RG 20/00980 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMEW
S.A.R.L. COORDINATION DE TRAVAUX
C/
Z A
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2022
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d’appel en date du 06 JUILLET 2020 RG n° 19/00064
APPELANTE :
S.A.R.L. COORDINATION DE TRAVAUX
[…]
[…]
Représentant : Me X Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur E Z A
[…]
97434 saint-Gilles les bains
R e p r é s e n t a n t : M e C y n t h i a L A G O U R G U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 Août 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2017, Monsieur E Z A a conclu avec la SARL COORDINATION DES TRAVAUX un contrat d’assistance par lequel il lui donnait mission de le représenter auprès des entrepreneurs et autres prestataires et de procéder pour son compte au suivi de la construction d’une maison individuelle.
Soutenant que Monsieur E Z A ne lui avait versé que la somme de 11 760 euros en règlement d’une partie de ses honoraires, qu’elle avait accompli les diligences nécessaires à l’obtention du permis de construire, la SARL COORDINATION DES TRAVAUX a, fait assigner Monsieur E Z A, par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS en paiement de la somme de 21 168,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 20 %.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-DEBOUTE la SARL COORDINATION DES TRAVAUX de sa demande en paiement,
-DEBOUTE Monsieur E Z A de sa demande en paiement reconventionnelle,
-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés,
-DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, B amples ou contraires au présent dispositif.
La SARL COORDINATION DE TRAVAUX a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 6 juillet 2020.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 7 juillet 2020.
L’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 6 octobre 2020.
L’intimé a déposé ses premières conclusions par RPVA le 6 janvier 2021.
La clôture est intervenue le 24 août 2021.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées le 5 juillet 2021, la SARL COORDINATION DE TRAVAUX (la société) demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 17 mars 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
-DÉCLARER la SARL COORDINATION DE TRAVAUX recevable et bien fondée en sa demande en paiement et en conséquence :
-CONDAMNER Monsieur E Z A à payer à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX la somme de 21 168,48 euros ;
-DÉBOUTER Monsieur E Z A de toutes ses demandes et prétentions ;
-REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ;
-CONDAMNER Monsieur E Z A à payer à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur E Z A aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
-ET DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître X Y pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon l’appelante, le 19 mai 2017, Monsieur E Z A, en qualité de Maître d’ouvrage, a signé un contrat d’assistance avec la SARL COORDINATION DE TRAVAUX, ayant pour objet de lui donner mission de le représenter auprès des entrepreneurs et autres prestataires dont il a la charge, aux fins de procéder pour son compte au suivi de réalisation d’un ouvrage immobilier dont le détail est précisé à l’article 2 du contrat. En rémunération de la prestation de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX, le contrat prévoyait des honoraires d’un montant de 117.602,40 euros, à régler de la manière suivante :
- 5% à la signature du contrat, soit 5.880,12 euros ;
- 5 % aux dépôts de permis de construire, soit 5.880,12 euros ;
- 5% à la réunion de démarrage, soit 5.880,12 euros ;
- puis 8.880,17 euros par mois, pour le solde restant dû de 99.962,04 euros.
Le contrat prévoyait également, en cas de résiliation unilatérale par le Maître d’ouvrage, que ' le Consultant aura droit à une indemnité égale à 20% des honoraires dus en réparation du préjudice lié à la rupture anticipée du contrat'.
L’appelante précise que le permis de construire a été accordé à Monsieur Z A par arrêté en date du 9 août 2018. Puis, Monsieur Z A a notifié sa rupture unilatérale du contrat à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX, par un courrier recommandé en date du 22 août 2018, invoquant comme motif que les démarches de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX pour l’obtention d’un permis de construire n’ont toujours pas abouti après B d’une année.
L’appelante fait valoir que Monsieur Z A feint d’ignorer la clause de rupture anticipée stipulée au contrat qui implique que, non seulement le remboursement des honoraires versés n’est pas dû, mais qu’en B, il reste un solde à régler à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX à hauteur de 21.168,48 euros au titre de l’indemnité de rupture.
Selon l’appelante, le jugement querellé doit être infirmé en ce que le juge a considéré que le contrat entre les parties n’était pas en cours d’exécution à la date de la rupture unilatérale imputable au maître de l’ouvrage. Elle plaide que le contrat d’assistance était bien en cours d’exécution lorsque Monsieur Z A l’a rompu unilatéralement, et que ce dernier a également été de particulière mauvaise foi en prétendant qu’il n’avait pas obtenu son permis de construire alors que l’arrêté le lui accordant est daté du 9 août 2018. La clause de rupture avec indemnités est donc applicable, de sorte que la résiliation unilatérale par Monsieur Z A entraine le paiement d’une indemnité égale à 20% des honoraires dus à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX en réparation du préjudice lié.
La société soutient que Monsieur Z A prétend avoir reçu notification de l’arrêté du 9 août 2018 lui accordant le permis de construire à la fin du mois d 'août. Mais il n’en justifie nullement. En tout état de cause, le contrat doit être considéré comme étant en cours d’exécution lors de la notification de rupture de Monsieur Z A, compte tenu de l’ensemble des démarches accomplies par la SARL COORDINATION DE TRAVAUX.
En réplique aux conclusions de l’intimé relatives au montant des honoraires versés à l’avance par Monsieur Z A, le contrat prévoyait expressément qu’une somme de 5 880,12 euros devait être versée à la signature du contrat, puis au dépôt du permis de construire. Mais le contrat ne précise pas la nature de ces avances sur honoraires, à savoir s’il s’agit d’arrhes ou d’acomptes. Or, l’article L. 214-1 du code de la consommation dispose que « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur; les sommes versées d 'avance sont des arrhes, au sens de l 'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. » En l’espèce, la somme de 11 760,24 euros doit rester acquise à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX.
***
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 août 2021, Monsieur E Z A demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le contrat d’assistance de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX n’avait pas reçu de commencement d’exécution au moment de la résiliation anticipée du contrat par Monsieur E Z A ;
-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER LA SARL COORDINATION DE TRAVAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
INFIRMER le jugement déféré en ce que la demande de remboursement des avances sur honoraires versées par Monsieur Z A a été rejetée ;
-INFIRMER le jugement déféré en ce que la demande de condamnation sollicitée par Monsieur Z A au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée ;
STATUANT A NOUVEAU,
-CONDAMNER la SARL COORDINATION DE TRAVAUX à rembourser la somme de 11.760,24 euros à Monsieur E Z A, somme versée à titre d’avances sur honoraires ;
-CONDAMNER la même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour considérait que le contrat était en cours d’exécution à la date de renonciation de Monsieur E Z A à son projet de construction,
-CONSTATER que l’article 11 a du contrat d’assistance est une clause abusive qui est donc frappée de nullité,
-DEBOUTER la SARL COORDINATION DE TRAVAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE B SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour considérait que l’article 11 a du contrat d’assistance ne constituerait pas une clause abusive,
-REDUIRE A DE B C D, le montant de l’indemnité de résiliation unilatérale à verser par Monsieur E Z A.
A TITRE INFINIMENT B SUBSIDIAIRE,
-LIMITER le montant de l’indemnité de résiliation unilatérale à verser par Monsieur E Z A à la somme de 11.760,24 euros après déduction des sommes déjà versées par lui à titre d’avance sur honoraires ;
Monsieur Z A prétend que les diligences prétendument accomplies par l’appelante pour l’obtention du permis de construire ne rentraient même pas dans le cadre des prestations qui lui étaient dévolues, de sorte qu’il ne peut être établi que le contrat d’assistance avait reçu un commencement d’exécution. Il importe donc peu que la SARL COORDINATION DES TRAVAUX se soit investie dans le cadre du dépôt de permis de construire puisque cela ne relevait nullement de sa mission. En outre, l’intimé affirme à toutes fins utiles, que le fait qu’il ait versé à la SARL COORDINATION DES TRAVAUX, la somme de 5.880,12 euros TTC lors de la conclusion du contrat et le même montant lors du dépôt du permis de construire ne saurait établir un commencement d’exécution du contrat d’assistance à la date du 22 août 2018, dès lors que ces avances sur honoraires avaient pour objet de rémunérer 'la prestation à intervenir’ de la société.
Monsieur Z A sollicite le remboursement des deux règlements effectués au profit de la société, constituant selon lui des avances sur honoraires en rémunération de la prestation à venir de la SOCIETE COORDINATION DE TRAVAUX. Selon l’intimé, ces sommes n’ont donc pas la nature d’arrhes mais correspondent à des versements d’avances sur une commande ferme et définitive.
Subsidiairement, l’intimé invoque le caractère abusif de la clause prévue par l’article 11 du contrat d’assistance. Il expose que cet article prévoit expressément une indemnité spécifique pour le professionnel en cas d’inexécution fautive du consommateur en cas de rupture anticipée du contrat. Cependant, a contrario, il n’est pas prévu d’indemnité équivalente pour le consommateur dans le cas où la SARL COORDINATION DE TRAVAUX viendrait à résilier unilatéralement et de manière anticipée le contrat d’assistance. Ainsi, en l’absence de toute mention relative à la conséquence symétrique en cas d’annulation anticipée par le professionnel conducteur de travaux, la clause doit être considérée comme abusive au sens des dispositions précitées et donc réputée non écrite, puisqu’elle génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Monsieur Z A plaide pour la réduction de la somme réclamée par la société, s’agissant d’une clause pénale et non une clause de dédit.
Enfin, l’intimé demande très subsidiairement à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 11.760,24 euros laquelle sera déclarée satisfactoire au regard du contrat qui n’avait pas reçu de commencement d’exécution.
***
Pour B ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution de la convention :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’objet de la convention, défini à son article 1er, stipule que le Maître d’Ouvrage donne mission de le représenter auprès des entrepreneurs et autres prestataires dont il a la charge juridique au Consultant qui accepte, aux fins de procéder pour son compte au suivi de la réalisation d’un ouvrage immobilier dont le détail est précisé à l’article 2. (') Le Consultant exercera cette représentation en qualité d’assistant au Maître d’Ouvrage sans aucun lien de subordination envers celui-ci ni aucune relation juridique autre que l’objet de la présente et ne pourra être requalifié de « constructeur ».
Selon l’article 2 de la convention, le Consultant a pour mission pour le compte du Maître d’ouvrage, l’assistance administrative (DOC et DAT), la recherche des entreprises, le suivi de chantier ainsi que le suivi financier (contrôle de l’avancement des travaux pour règlement des factures correspondantes, suivi du planning des travaux et pour l’application d’éventuelles pénalités contractuelles). L’acceptation de ladite convention prendra effet à compter de la signature par les deux parties de la présente et après réception du dossier complet.
Selon les stipulations de cet article, le dossier est composé (..) notamment d’un feuillet de plan de permis et d’un permis de construire.
Il y est décidé qu’à la fin que les parties conviennent que la mission du Consultant prend naissance le jour de la signature de la présente après remise des pièces ci-dessus.
Cependant, la lettre de résiliation de la convention, datée du 22 août 2018, mentionne que Monsieur Z A renonce à son projet de construction d’une villa car « à ce jour, vos démarches pour l’obtention d’un permis de construire n’ont toujours pas abouti après B d’une année. »
Par ce courrier, le Maître d’ouvrage admet que la société COORDINATION DE TRAVAUX avait reçu aussi une mission de préparer le dossier du permis de construire, ce qui ne figure pas dans les prévisions contractuelles de la convention litigieuse.
Il résulte donc de ce courrier une reconnaissance par Monsieur Z A que la SARL COORDINATION DE TRAVAUX avait aussi reçu la mission de préparer le dossier de permis de construire sans que celle-ci ne soit stipulée à la convention d’assistance.
D’ailleurs, Monsieur Z A précise que la mission n’a pas débuté parce que le permis de construire et les autres pièces n’ont pas été remises à la société consultante.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation du contrat, contenant une clause particulièrement claire et précise, il est évident que la mission de la société appelante, résultant de la convention invoquée, ne commençait qu’après la délivrance du permis de construire, pièce devant figurer parmi les documents que devait lui fournir le Maître d’ouvrage tandis que la mission de la société débutait par la recherche des entreprises et la Déclaration d’ouverture du chantier, nécessairement postérieures à la délivrance du permis de construire.
La SARL COORDINATION DE TRAVAUX est dès lors mal fondée à invoquer l’exécution de la convention pour réclamer le paiement de ses prestations antérieures à ce titre.
Les clauses de la convention d’assistance ne peuvent donc pas être utilement invoquées par l’appelante pour exiger le paiement de sommes prévues par ce contrat dont l’exécution n’a jamais débuté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a justement jugé que la convention litigieuse n’avait pas commencé à s’exécuter dans le cadre de la demande et de l’instruction du permis de construire.
Sur la demande en restitution des sommes versées par Monsieur Z A :
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Selon l’article 10 de la convention d’assistance, la SARL COORDINATION DES TRAVAUX devait percevoir des honoraires. Il était convenu que Monsieur Z A paierait :
- à la signature 5 % euros TTC du montant total des honoraires, soit 5.880,12 euros ;
- La même somme lors des dépôts du permis de construire, les travaux devant commencer dans le délai d’un mois suivant la réception du permis de construire.
Monsieur Z A sollicite la restitution de la somme de 11.760,24 euros qu’il a versée à titre d’avances sur honoraires.
Cette somme correspond exactement aux sommes dues au titre de celle à payer lors de la conclusion du contrat puis de celle due lors du dépôt du permis de construire.
Ainsi, alors qu’il est incontesté que la convention a été signée par les deux parties le 19 mai 2017 et que le permis de construire a bien été déposé le 24 octobre 2017 (pièce N° 2 de l’appelante), il est certain que les sommes payées par Monsieur Z A étaient dues à hauteur de 11.760,24 euros en vertu de la convention litigieuse.
Adoptant les motifs du premier juge sur ce point, et alors que la convention ne stipule pas la restitution des sommes versées d’avance en cas de résiliation anticipée du contrat par le Maître d’ouvrage, il convient de retenir que ces sommes s’analysent en des arrhes, conformément aux dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
Sa demande de remboursement doit être rejetée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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