Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 6 févr. 2023, n° 464162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2022, N° 21PA00916 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464162.20230206 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la commission de justice fédérale de la fédération française de tennis a confirmé partiellement la décision de la commission fédérale des litiges du 14 décembre 2018 et prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de fonctions au sein de la fédération et de ses organes déconcentrés pour une durée de six ans à compter du 18 décembre 2018.
Par un jugement n° 2004517 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00916 du 21 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par M. A, annulé ce jugement et rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de tennis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé sa décision ;
— commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître malgré la circonstance que l’exercice du pouvoir disciplinaire par les fédérations sportives délégataires constitue par nature l’exercice d’une prérogative de puissance publique ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la sanction qui lui avait été infligée, au regard de sa portée, ne se rapportait pas à l’exercice par une fédération sportive délégataire de prérogatives de puissance publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la fédération française de tennis et au comité national olympique et sportif français.
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