Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2025, n° 494279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2024, N° 2218150 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494279.20250218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A et autres ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré un permis de construire à la société Cogedim Paris Métropole, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2218150 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais et de la société Cogedim Paris Métropole la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de Mme A et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que le tribunal administratif de Montreuil a :
— omis de répondre au moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité de l’article 9 du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 et répondu de manière incomplète au moyen tiré de ce que le projet était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur Busso retenue par le plan local d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en estimant que les requérants ne pouvaient se prévaloir directement de la directive du 13 décembre 2011 pour soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale et, à tout le moins, en refusant d’adresser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— commis une erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le projet ne méconnaissait ni l’OAP « Environnement », ni l’OAP du secteur Busso du plan local d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnaissait ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni le b) du 1 de l’article III du plan local d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit à avoir admis la réduction des places de stationnement sur le fondement de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme alors que le plan local d’urbanisme ne le prévoit pas ou, à tout le moins, à ne pas avoir vérifié que la réduction appliquée est proportionnée ;
— commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier à avoir écarté le moyen tiré de l’absence de précision de la prescription relative à l’aménagement du commerce quant au fondement et à l’objet de l’autorisation requise ;
— commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier à avoir retenu que le pétitionnaire avait obtenu, pour les escaliers et les circulations horizontales, une dérogation aux règles fixées par les articles 27, 28 et 30 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des immeubles des bâtiments d’habitation, en application de l’art. R. 112-14 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’il n’était pas établi qu’il l’avait effectivement obtenue ;
— dénaturé les pièces du dossier à avoir écarté le risque de concentration du dioxyde d’azote dans un site dont l’air présente des taux de pollution supérieurs à la réglementation, sur le fondement de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— dénaturé les pièces du dossier à avoir écarté le risque d’aggravation d’un îlot de chaleur, sur le même fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la société Cogedim Paris Métropole.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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