Confirmation 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 févr. 2018, n° 16/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 juin 2016, N° 15/1933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Février 2018
RG N° : 16/02143
FR
Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 22 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 15/1933 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 354
[…]
[…]
Représentants : Me Anne-laure A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2017 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Février 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Entre le 9 et le 16 mai 2005, Mme B X a participé, en compagnie de son époux M. C X, à un voyage en République dominicaine, à l’instigation de l’Amicale des Pompiers de COURNON D’AUVERGNE. Cette association avait souscrit au profit de ses adhérents, le 27 juillet 2004, un contrat de voyage groupe auprès de la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE (la société TOURAVENTURE).
Le 9 mai 2005, le groupe de personnes dont les époux X faisaient partie a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion du transfert en autobus entre l’aéroport et un hôtel sis à Punta Cana. Ce grave accident impliquait l’autobus et deux camions ; un des passagers et le chauffeur du bus, et le conducteur de l’un des deux camions y ont trouvé la mort.
Mme B X a, quant à elle, souffert d’un traumatisme crânien, d’une plaie frontale, de plaies au cuir chevelu, de divers hématomes et ecchymoses, et d’une fracture ouverte d’une phalange du majeur de la main gauche ayant entraîné une amputation partielle. Elle a été hospitalisée deux jours en République dominicaine les 10 et 11 mai 2005 avant d’être rapatriée en France où elle a de nouveau été hospitalisée une journée au CHU de Clermont-Ferrand.
La société TOURAVENTURE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (la société AXA).
Mme X, comme les 24 autres passagers de l’autobus ont été examinés par deux médecins experts, les docteurs Y et Z désignés par la société COVEA FLEET, assurance de l’Amicale des POMPIERS de COURNON D’AUVERGNE et par la société AXA.
La société AXA a proposé aux passagers soit de s’associer au recours qu’elle entendait exercer contre les tiers responsables en République dominicaine, soit de les indemniser à l’amiable en se faisant subroger dans leurs droits. Tous les passagers blessés ont répondu favorablement à l’offre d’indemnisation amiable, à l’exception de Mme B X, qui avait néanmoins perçu de la
société AXA une provision d’un montant global de 50 000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice délivrés les 28 avril et 5 mai 2015, Mme B X a fait assigner la société AXA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour y poursuivre, au visa des articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme, la réparation de son dommage.
Suivant un jugement rendu le 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré mal fondées les actions de Mme X et de la CPAM à l’encontre de la société AXA et les a déboutées de leurs demandes.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2016, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2017 au moyen de la communication électronique, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et
L. 211-16 du code de tourisme, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances et du rapport d’expertise de :
— condamner la société AXA à lui payer en réparation de ses préjudices corporel et matériel les sommes qui suivent :
'Préjudices patrimoniaux :
* temporaires avant consolidation :
— 296 euros au titre des frais de transport nécessités par le suivi psychiatrique à raison d’une consultation mensuelle entre mai 2005 et décembre 2007 ;
— 16 272 euros au titre de la perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation correspondant à la mise en invalidité catégorie 2 en mai 2008 ;
— 5 657, 47 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge ;
— 3 847, 33 euros au titre du préjudice matériel – perte matérielle de biens ;
* préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— 40 656 euros au titre de la perte de revenus depuis la mise en invalidité jusqu’à la mise en retraite ;
— 153 803 euros au titre de la capitalisation de sa perte de retraite ;
'Préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— 25 185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées fixées à 2,5/7 ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
— 66 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 30% ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent fixé à 1,5/7 ;
— 25 000 euros au titre du préjudice de carrière – perte de chance d’accéder à la profession d’infirmière ;
— dont à déduire la provision de 50 000 euros versée par la société AXA ;
— condamner la société AXA aux dépens de première instance et d’appel et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le refus d’indemnisation qui lui est opposé par la société AXA dès lors qu’en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations liées à l’organisation de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Et elle soutient que la jurisprudence se livre à une appréciation très stricte du caractère imprévisible et irrésistible du fait d’un tiers comme cause exonératoire, une telle cause n’existant pas en l’espèce.
Elle souligne l’incohérence de la position de la société AXA qui a indemnisé son époux et les autres personnes victimes du même accident tandis qu’un règlement amiable n’a pu être finalisé pour elle qui souffrait d’un préjudice important.
Elle signale avoir reçu une provision dont la quittance porte mention de la subrogation au bénéfice de la société AXA et elle avance qu’il ressort des traductions versées aux débats que la société AXA est effectivement intervenue dans les procédures judiciaires suivies en République dominicaine et a présenté des demandes financières à l’encontre du tiers responsable, action qui s’inscrit directement dans le cadre de son recours subrogatoire.
C’est dans ces conditions qu’elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice tel que décrit en dispositif des conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2017 au moyen de la communication électronique, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande à la cour de :
Au principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— débouter la CPAM de son recours à défaut de justifier du lien de causalité entre sa créance et l’accident subi par Mme X le 9 mai 2005 et des postes sur lesquels elle entend exercer son recours ;
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame X comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 058 euros ;
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 55 500 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
soit au total : 61 058 euros ;
* dont à déduire les provisions versées pour un montant total de 50 000 euros ;
soit une somme restant due de : 11 058 euros ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— dire que la perte de gains professionnels actuels sera limitée à la somme de 11 380 euros et la perte de gains professionnels futurs à la somme de 18 285,76 euros ;
— dire les autres demandes de Mme X non fondées et l’en débouter ;
— imputer sur les postes de recours possibles, dans la limite du montant dû à Mme X, la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité pour un montant de 52 128 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de traduction assermentée, dont distraction au bénéfice de Me A et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident résulte d’un choc frontal avec un camion qui s’est retrouvé déporté par un autre camion arrivant en sens inverse et elle précise que cet accident a donné lieu à une enquête pénale qui a établi la responsabilité de l’un des véhicules lourds.
Elle considère que la responsabilité exclusive du chauffeur tiers a été démontrée lors de l’enquête pénale et que la société RIOS TOUR a été mise hors de cause. Elle conclut qu’il existe ainsi une cause exonératoire de responsabilité de l’agent de voyage telle que prévue à l’article L 211-16 du code du tourisme, constituée par le fait du tiers responsable en ce qu’il était imprévisible et irrésistible.
Elle soutient que sa position est cohérente et que les sommes versées aux victimes l’ont été sans reconnaissance de responsabilité et sans obligation de garantie dans la mesure où son assurée n’est pas responsable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme X n’a pas été diligente dans l’exercice de son action pour l’avoir présentée tardivement et qu’il lui appartient désormais de la diriger à l’encontre du seul responsable de l’accident dont elle a été victime il y a plus de 10 ans.
A titre plus subsidiaire, elle entend contester les postes de préjudices tels que chiffrés par Mme X.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées 31 janvier 2017 au moyen de la communication électronique, la CPAM, qui forme appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et de :
— constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 118 297,54 euros ;
— constater que l’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de 1 037 euros ;
— condamner la société AXA à lui payer ces sommes outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* la somme de 118 297,54 euros au titre de sa créance définitive ;
* la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sécurité sociale ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que c’est à tort que le premier juge a rejeté les demandes formulées en première instance en retenant le fait imprévisible et irrésistible de nature à exonérer l’agence de voyage de la présomption légale de responsabilité relative à son obligation de sécurité.
Elle soutient que si le fait insurmontable et imprévisible d’un tiers étranger à la fourniture de prestations prévue au contrat peut exonérer l’agence de tout ou partie de sa responsabilité, la jurisprudence se montre très stricte quant à l’admission d’une telle situation.
Elle observe qu’en matière d’accident de la route l’imprévisibilité n’a pas de sens dans la mesure où par essence, « le risque zéro » n’existe pas et l’accident de la circulation est toujours prévisible.
Elle ajoute que la société AXA a indemnisé plusieurs victimes et doit donc indemniser Mme X sous l’angle du principe appliqué aux autres victimes ainsi que sous l’angle de la réparation intégrale du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le même texte dispose encore, en son alinéa second, que cette personne peut, toutefois, s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, il ressort de la décision de première instance, prononcée le 7 mars 2012 par la Camara civil y comercial del Juzgado de primera instancia del D E, F G, que les sociétés TOURAVENTURE et AXA ont engagé une instance contre les sociétés RIOS TOURS, LA COLONIAL DE SEGUROS SA, LA GENERAL DE SEGUROS SA, SEGUROS UNIVERSAL SA et contre MM. H I J et K L M N, pour voir les défendeurs déclarés solidairement responsables et tenus au paiement d’une somme de 219 927 euros, ou de son équivalent en pesos dominicains à la date de l’exécution du jugement, au titre des frais exposés par les demandeurs, en réparation des dommages physiques et moraux causés par les parties défenderesses, et subis par les touristes victimes de l’accident survenu le 9 mai 2005 (pages 2 et 3 de la dite décision, pièce n° 1 produite par la société AXA).
Selon les motifs de cette décision (pages 18 à 40), l’accident est survenu ledit jour sur la route Higüey – La Romana, kilomètre 25, alors que les touristes étaient transportés dans un autobus appartenant à la société RIOS TOURS, en direction de Punta Cana, lorsque l’autobus fut heurté par deux autres véhicules, dont les propriétaires déclarés étaient MM. H I J et K L M N (pages 19 et 26 du jugement).
Les circonstances de l’accident sont décrites en page 26 : un véhicule de marque MACK modèle 81, immatriculé L101 230, est entré en collision avec un camion de marque MACK modèle 70 conduit par M. O L P J, puis avec l’autobus de marque DAEWOOD. La double collision a provoqué le décès du conducteur et de l’accompagnateur du premier et du second véhicule, ainsi que celui d’un passager de l’autobus, et des blessures sur d’autres personnes qui se trouvaient à bord de ce dernier véhicule.
Le même jugement énonce ensuite, en page 30, qu’il résulte des documents produits aux débats que l’autobus qui transportait les touristes a été heurté par un autre véhicule qui en a ensuite heurté un autre, un triple choc se produisant entre les différents véhicules, provoquant cinq décès et de nombreux blessés («… mientras dichos turistas eran transportados en un autobus, fueron embestidos por un vehiculo que a su vez impacto a otro, produciendose un triple choque entre estos, […], y otras tantas con lesiones producto de dicho acontecimiento). »
Le jugement rappelle ensuite les dispositions de l’article 1384 du code civil (semblables à celles de l’ancien article 1384 du code civil français, sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde), et énonce que le véhicule ayant causé l’accident a été le premier véhicule cité (celui de marque MACK modèle 81, immatriculé L101 230), propriété de M. K L M N, et non pas le second (le camion de marque MACK modèle 70 conduit par M. O L P J) : pages 31 et 32. Il énonce que le gardien de ce premier véhicule était son propriétaire, d’ailleurs bénéficiaire de la police d’assurance, et qu’en l’absence de toute participation des co-défendeurs, il devait a priori répondre des préjudices, à la triple condition que fussent établis un fait, un préjudice, et un lien de cause à effet de l’un à l’autre (page 33).
Les motifs de ce même jugement énoncent que le fait lui-même est constitué de l’accident, causé par le comportement de celui qui conduisait le premier véhicule, et il a précisé que, si la chose échappe au gardien, celui-ci n’en est pas moins tenu à réparation, à moins de démontrer l’existence d’une cause étrangère insurmontable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (page 34). Le tribunal a ensuite admis le lien de cause à effet entre le fait et les préjudices, il a examiné ces préjudices, et a condamné M. K L M N à verser aux demandeurs une somme de 411 745 euros, ou leur contre-valeur en pesos dominicains, au titre des indemnités déjà versées aux victimes, et a déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurance, LA COLONIAL DE SEGUROS SA (pages 41 et 42).
Cette appréciation des éléments de fait et des responsabilités a été pleinement confirmée par la cour d’appel de Saint-Domingue, dans une décision du 29 janvier 2014.
Les décisions ainsi prononcées, en première instance puis en appel, par les juridictions dominicaines, laissent apparaître que l’accident a été causé par la perte de contrôle du conducteur d’un tiers véhicule, man’uvre brusque et inopinée qui a surpris les deux autres conducteurs, rendus ainsi parfaitement incapables d’éviter la collision et qui a constitué pour le chauffeur de l’autobus un fait imprévisible et insurmontable, constitutif d’un cas de force majeure.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que si la société AXA a effectivement versé des provisions à Mme X à hauteur de 50 000 euros, lesdites provisions ont été servies « pour le compte de qui il appartiendra » sans reconnaissance de responsabilité et qu’elle a exercé un recours à l’encontre du tiers responsable.
Au surplus, s’il est constant, que le 13 septembre 2008, la société AXA a signé avec des passagers de l’autobus des protocoles d’indemnisation transactionnelle, il n’en demeure pas moins que ces protocoles spécifient expressément que ces indemnités sont versées « tant pour son compte, que pour celui de son assuré, TOURAVENTURE SA et de qui il appartiendra » et, il faut encore préciser qu’à l’occasion de ses différentes ordonnances rendues le 23 septembre 2008 à l’égard des autres victimes, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté l’argumentation de l’assurance relative à l’existence d’un fait imprévisible à caractère exonératoire et, après avoir ordonné des expertises médicales il a condamné la société AXA au versement de provisions. Il ne peut donc être inféré de ces circonstances que la société d’assurance aurait reconnu la responsabilité de son assurée.
Enfin, si la société AXA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURAVENTURE ne doit sa garantie aux personnes qui ont contracté avec cette société que dans la mesure où la responsabilité de cette entreprise de voyages est reconnue. Or, précisément, tel n’est pas le cas en l’espèce. Et si, subrogée dans les droits des personnes à qui elle a versé des indemnités, la société AXA a effectivement exercé un recours contre le tiers responsable, ce recours, exercé dans la limite de la subrogation, ne peut aujourd’hui fonder la demande indemnitaire de Mme X.
En conséquence, c’est à bon escient que le tribunal, constatant qu’était démontrée la survenance du fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, a débouté Mme X de son action en réparation dirigée contre la AXA, de même, que pour des raisons identiques, il a rejeté les demandes de la CPAM.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Mme X, qui succombe en son appel, en supportera les dépens qui en application de l’article 695 du code de procédure civile intégreront les frais de traduction des décisions rendues dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions de la République dominicaine.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code sus-visé au bénéfice de la société AXA et de la CPAM.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code sera accordé à Me A, avocate.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme B X aux dépens de l’appel qui intégreront les frais de traduction du jugement et de l’arrêt rendus en République dominicaine ;
Accorde à Me A, avocate, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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