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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 22 mai 2018, n° 2012F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2012F01230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2012F01230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Mai 2018
N° de RG : 2012F01230 N° MINUTE : 2018F00703 Sème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SA […]) et par Me GREGORY KOWALIK […]
#& SA […] comparant par […]) et par Me GREGORY KOWELIK […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS ARCINE TRANSPORTS Garonor, Bâtiment 14, […] inscrite sous le numéro 450321161 au RCS de BOBIGNY , Représentant légal : M. DIDIER DE GAVRILOW ,Président, […]
SA […]
LILLE comparant par Me Pierre ORTOLLAND […]) et par Me MICHALEK 5 BIS RUE […]
Page 1- RG N°2012F01230 [or
# SA AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L […]
(Intervenant force ) comparant par Me X Y 1 Vila Eugénie […]
[…] et par Me MARC DESMICHELLE […]
# SCP F-G PRISE EN LA PERSONNE DE ME H F LIQUIDATEUR DE LA SAS ARCINE TRANSPORTS 14/[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats :
M. ALLIAUME, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2018
et délibérée par : Président : M. Philippe ALLIAUME Juges : M. Gérard TOUATI
M. Z A M. B C Mme D E
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Page 2- RG N°2012F01230 (| f-{
FAITS
LA Société Pharmastra (67 Souffelweyersheim) a demandé le 26.10.2011 à la société MORYTEAM par son agence locale d’enlever 10 palettes de médicaments pour un poids total de 2.4 tonnes, et de les livrer dans les plus brefs délais à Mitry Mory.
La Société MORYTEAM a enlevé la marchandise le 27 10 2011 et l’a confiée à la Société Arcine Transports (93 Aulnay sous bois) pour livraison finale après entreposage le week-end dans son entrepôt.
La marchandise a été volée le week-end, par forçage d’un rideau métallique non verrouillé et utilisation sans effraction d’un véhicule grâce aux clefs trouvées sur place.
La valeur commerciale des marchandises est de 136 556,46 euros. La marchandise retrouvée a été estimée non utilisable.
La Société Covea Fleet (67 Schiltigheim) a indemnisé son assurée, la Société Pharmastra de 50 000 euros HT (plafond assuré), selon quittance du 4 Avril 2012 et à mis en demeure MORYTEAM (LJ du 10.7.2012) et la Société Arcine Transports qui n’a pas répondu.
La Société Covea Fleet recherche le remboursement du montant dont elle a indemnisé son assurée, auprès de la Société Arcine Transports qu’elle estime responsable du dommage, et exerce une action directe auprès de la Société Gan Eurocourage assureur de MORYTEAM agissant comme commissionnaire de transport. Son assurée, la Société Pharmastra recherche auprès de la Société Arcine Transports (voiturier) et de la Société Gan Eurocourage (assureur du commissionnaire) le remboursement de son préjudice non indemnisé par son assureur.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 31 Octobre 2012 à personnes se déclarant habilitées, la Société Covea Fleet assigne la Société Arcine Transports et Gan Eurocourtage à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’audience de la cinquième chambre du 6 Décembre 2012 à 14h00 dans les termes suivants:
Vu les articles L 132-3 et 4,
Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les défenderesses à payer à COVEA FLEET la somme de 50 000 € HT avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2012, date de l’indemnisation de son assuré; capitalisé en application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER les défenderesses solidairement et à défaut in solidum à payer au Laboratoire PHARMASTRA
le montant principal de 76 556,46 € HT, avec les intérêts à compter de la présente assignation, capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil ;
Page 3- RG N°2012F01230 A
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les co-défenderesses à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000€ ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal de leur allouer au titre de l’article 700 du CPC:
CONDAMNER les défenderesses solidairement et à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, au besoin, moyennant caution ; Cette affaire inscrite au registre général de Bobigny sous le numéro 2012F01230 a été appelée à 45 audiences collégiales entre le 6 Décembre 2012 et le 8 Mars 2018 pour mise en état.
Les 29 Novembre 2012 pour la Société Arcine Transports, à personne se déclarant habilitée) et 30 Novembre 2012 pour la Sociéte Axa France IARD, à personne se déclarant habilitée, la Société Gan Eurocourage appelle en garantie le voiturier et son assureur, leur dénonce l’assignation principale, les convoque pour le 17 Janvier 2013 à 14h00 et demande au tribunal :
— Sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester en droit comme en faits, pour le cas où, par impossible, une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société GAN EUROCOURTAGE,
Vu les articles L. 133-1 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances,
— Condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et ARCINE TRANSPORTS à relever et garantir la société GAN EUROCOURTAGE de toute condammation qui, par impossible, serait mise à sa charge
— Condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et ARCINE TRANSPORTS à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est enrôlée sous le numéro de registre général 2013F00029, appelée à l’audience du 17 Janvier 2013 lors de laquelle elle est jointe à l’affaire principale dont elle prend le numéro.
La Sociéte Axa France lARD conclut le 28 Mars 2013.
La Société Helvetia Assurances venant au droit de la Société Gan Eurocourage conclut le 30 Mai 2013.
La Société Arcine Transports conclut le 16 Janvier 2014.
La Société Covea Fleet et /a Société Pharmastra concluent le 11 Septembre 2014.
La Sociéte Axa France IARD déposent des notes le 9 Octobre 2014.
La Société Arcine Transports indique le 26 Février 2015 être en liquidation judiciaire depuis le 24 Février.
La Société Covea Fleet et Ja Société Pharmastra déposent des notes le 17 Décembre 2015.
Page 4- RG N°2012F01230 NC,
La société MMA IARD indique venir aux droits de la Société Covea Fleet suite à une fusion absorption.
La société MMA IARD et la Société Pharmastra déposent des notes le 28 Janvier 2015.
La Sociéte Axa France lARD dépose des notes le 25 Février 2016.
Le 1° Mars 2016, les demanderesses régularisent la procédure à l’encontre de la SCP F G es qualités de liquidateur de la Société Arcine Transports, par acte délivré à personne. Elles le convoquent à l’audience du 24 mars 2016 et demandent au tribunal de :
Vu les articles L 132-3 et 4 du Code de commerce, Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu Particle L 124-3 du Code des Assurances
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD à payer à la société MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET la somme de 50 000 € HT avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2012, date de l’indemnisation de son assuré; capitalisé en application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD solidairement et à défaut in solidum à payer au Laboratoire PHARMASTRA le montant principal de 69 056,46 € HT, avec les intérêts à compter de la présente assignation, capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER qu’eu égard aux fautes inexcusables imputables tant à MORY qu’à ARCINE TRANSPORT, les défenderesses ne sont pas fondées à opposer aux demanderesses les limitations de responsabilité invoquées.
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000€ ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal de leur allouer au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD solidairement et à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance :
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SCP F -
G, prise en la personne de Maître H F, ès qualité de liquidateur de la SAS ARCINE TRANSPORTS,
1 &
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ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, au besoin, moyennant caution ;
DEBOUTER les défenderesses, appelantes en garantie et appelées en garantie de leurs conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre les demanderesses.
L’affaire est enrôlée sous le numéro registre général 2016F00383, appelée à l’audience du 24 mars 2016 lors de laquelle elle est jointe à l’affaire principale dont elle prend le numéro.
Le 6 Octobre 2016, Helvetia assurances conclut par conclusions non contradictoires à l’égard de la Société Arcine Transports et de la SCP F G.
Le 10 Novembre 2016, la Sociéte Axa France IARD conclut par conclusions non contradictoires à l’égard de la Société Arcine Transports et de la SCP F G
Le 25 Novembre 2016, la Société Arcine Transports cesse de se présenter et indique que la procédure ultérieure n’est plus contradictoire à son égard.
Le 26 Janvier 2017, la société MMA IARD et la Société Pharmastra concluent par conclusions non contradictoires à l’égard de la Société SCP F G.
Le 13 Mars 2017,la SCP F informe de la clôture de la liquidation d’Arcine Transports le 7/03/2016.
Le 30 Mars 2017, Helvetia Assurances conclut par conclusions non contradictoires à l’égard de la Société Arcine Transports et de la SCP F Bailly.
Le 4 mai 2017, la société MMA IARD et la Société Pharmastra concluent par conclusions non contradictoires à l’égard de la SCP F G.
Le 8 Juin 2017, Helvetia Assurances conclut par conclusions non contradictoires à l’égard de la SCP F G.
Le 14 Décembre 2017, la Sociéte Axa France IARD conclut par conclusions non contradictoires à l’égard de la SCP F G
Dans le dernier état de leurs écritures, auxquelles les parties présentes ont accepté de se référer et de se limiter en les intitulant récapitulatives,
Le 4 mai 2017, la société MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet et la Société Pharmastra demandent :
Vu les articles L 132-3 et 4 du Code de commerce, Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
[…]
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CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD à payer à la société MMA TARD venant aux droits de COVEA FLEET la somme de 50 000 € HT avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2012, date de l’indemnisation de son assuré; capitalisé en application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD solidairement et à défaut in solidum à payer au Laboratoire PHARMASTRA le montant principal de 69 056,46 € HT, avec les intérêts à compter de la présente assignation, capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER qu’eu égard aux fautes inexcusables imputables tant à MORY qu’à ARCINE TRANSPORT, les défenderesses ne sont pas fondées à opposer aux demanderesses les limitations de responsabilité invoquées.
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD à payer à chacune des demanderesses la somme de 7 000€ ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal de leur allouer au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER les sociétés HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA FRANCE IARD solidairement et à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SCP F -- G, prise en la personne de Maître H F), ès qualité de liquidateur de la SAS ARCINE TRANSPORTS,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, au besoin, moyennant caution ;
DEBOUTER les défenderesses, appelantes en garantie et appelées en garantie de leurs conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre les demanderesses.
Le 8 juin 2017, la société Helvetia Assurances venant aux droits de la Société Gan Eurocourage demande:
A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile, vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire
au détriment d’autrui,
— Dire et juger que les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD sont irrecevables à solliciter la condamnation de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES SA à payer une indemnité excédant la somme de 7.500 € ;
— Dire et juger que qu’il n’est pas justifié de la société MMA IARD vient aux droits de la compagnie COVEA FLEET pour le contrat d’assurance n°114.504.213 souscrit par la société PHARMASTRA ;
En conséquence,
— Dire et juger les demandes des sociétés PHARMASTRA et MMA IARD irrecevables,
Les en débouter ;
— Condamner les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 4.500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
[…],
Vu l’article L 133.8 du Code de Commerce,
— Dire et juger que les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD ne démontrent pas l’existence d’une faute inexcusable des sociétés MORY TEAM et ARCINE TRANSPORTS ;
— Dire et juger que l’indemnité mise à la charge de la société MORY TEAM ne peut excéder la
somme de 7 500 € ;
Page 7- RG N°2012F01230 1€ ;
— En conséquence, débouter les sociétés PHARMASTRA et MMA ITARD de leurs demandes mal fondées ;
— Condamner les sociétés PHARMASTRA et MMA TARD à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 4.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[…],
— Dire et juger que les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD ne justifient pas de la réalité de la perte de la cargaison et du montant du préjudice ;
Les débouter de leurs demandes mal fondées ;
— Condamner les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 4.500 €, en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
[…],
Pour le cas où, par impossible, une condamnation serait prononcée à l’encontre la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA,
— Vu les articles L. 133-1 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances,
— Dire et juger que la responsabilité de la société ARCINE TRANSPORTS était engagée à l’égard de la société MORY TEAM ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société HELVETIA ASSURANCES SA de toute condamnation mise à sa charge, dans la limite de son plafond de garantie de 150.000 € ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le 14 décembre 2017, la Sociéte Axa France IARD demande
— déclarer les sociétés PHARMASTRA et MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, irecevables en leurs demandes,
— les déclarer mal fondées en leur action dirigée à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCE et de la société ARCINE TRANSPORTS,
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société HELVETIA ASSURANCE irrecevable subsidiairement mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— dire que la garantie de celle-ci doif être appliquée en conformité avec les clauses et conditions de la police et dans la limite du plafond de garantie {150 000 euros).
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, PHARMASTRA et HELVETIA ASSURANCE à payer à la compagnie AXA
FRANCE IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
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Le 8 MARS 2018, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 MARS 2018.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2018, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES Sur la recevabilité :
La société Helvetia Assurances soutient :
— Le défaut d’intérêt légitime des demandeurs à l’indemnisation ;
— Que la Société Pharmastra est irrecevable car ayant demandé le 22 février 2012 et obtenu de MORYTEAM le réglement de 7 500 euros moins franchise, libellé comme « indemnisation réglementaire plafonnée », que c’est sur cette base que MORYTEAM s’est fait indemniser par son voiturier substitué, et qu’elle a donc accepté un plafonnement de responsabilité qu’on ne peut remettre en cause alors que le dossier MORYTEAM est archivé et ne permet plus un débat loyal ;
— Que la somme réglée l’a été pour solde et non comme acompte, peu important que la facture ait été sollicitée par MORYTEAM ;
— Que la société MMA IARD est irrecevable à venir aux droits de Covea Fleet car on ignore précisément qui de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a repris effectivement le contrat d’assurance de Pharmastra ;
— Que si la subrogation dans les droits de l’assurée est maintenant établie, le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant, qui a accepté le plafonnement ;
La société MMA IARD et la Société Pharmastra soutiennent :
— Être recevable à exercer l’action directe contre la Sociéte Axa France IARD assureur de la Société Arcine Transports, en liquidation ;
— Que le plafonnement allégué n’est pas opposable car la seule facture émise l’a été à la demande de MORYTEAM à une période où le rapport d’expertise n’était pas encore réalisé ;
— Qu’il s’agissait d’un acompte et non d’une renonciation valant transaction, cette qualification ne pouvant se présumer ;
— Qu’ultérieurement à ce règlement, MORYTEAM demandait encore des justificatifs ;
— Que Covea Fleet bénéfice d’une subrogation légale au titre de sa police d’assurance versée aux débats et de la quittance subrogative ;
La Sociéte Axa France IARD soutient : – Que la Société Pharmastra avait accepté le plafonnement du contrat type ; – Que les demandes de justifications n’étaient que pour obtenir une preuve du
préjudice ;
AC
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Que MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet est donc également irrecevable à agjir ;
Qu’il est curieux de voir demander plus à l’assureur de MORYTEAM que ce qui a été demandé à Moryteam ;
Sur le fond :
La société MMA IARD et la Société Pharmastra soutiennent :
Que MORYTEAM comme la Société Arcine Transports ne contestent pas leur responsabilités ;
Que le bon de transport visait une livraison urgente et directe, sans entreposage intermédiaire, avec date de livraison impérative :
Qu’aucune information n’a été communiquée par la Société Arcine Transports ce qui laisse penser ou bien qu’elle avait reçu les consignes précises de MORYTEAM qui connaissait très bien les process et risques de la Société Pharmastra ou bien que MORYTEAM a fait une faute inexcusable :
Que la Société Arcine Transports a fait une faute en ne respectant pas les délais de livraison, et a pris le risque d’entreposer les marchandises :
Qu’elle refuse de fournir le bon de transport qui lui a été commandé par MORYTEAM ;
Que les conclusions de l’expert ( rideau facile à déverrouiller, absence d’alarme, clefs faciles à trouver etc ..) démontrent une faute inexcusable du transporteur, qui engage le commissionnaire ;
Que la valeur à indemniser est celle du prix de vente, dans la logique d’une réparation intégrale et de jurisprudences diverses :
La société Helvetia Assurances assureur du « commissionnaire » soutient :
Que Moryteam est intervenu comme transporteur, responsable de son substitué, plafonné par le contrat type ;
Qu’une faute inexcusable nécessite une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire sans raison valable :
Que ceci serait démontré par le non respect de délais prétendument impératifs et par un entreposage non sécurisé ;
Que le récépissé de transport mentionnait une date de livraison au 31 Octobre ; Que la marchandise n’était pas sensible :
Que l’entrepôt était sur le site sécurisé de Garonor, protégé par des mesures sérieuses ;
Que si faute il y a c’est une faute simple et non délibérée :
Qu’il y a eu effraction ;
Que MORYTEAM n’est pas en état de se défendre :
Que le caractère impératif de la livraison avant le week-end n’est pas prouvé ; Qu’aucune déclaration spéciale de valeur n’a été faite ;
Que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
Que la destruction n’est pas prouvée ;
Que le quantum de la perte non plus, en l’absence de facture de vente :
Que l’indemnisation doit être au prix de revient ;
Qu’au cas où Helvetia serait néanmoins condamnée, elle serait subrogée dans les droits des demanderesses, et pourrait demander : o Que le jugement soit déclaré commun aux organes de la procédure de la société Arcine transports ;
Page 10- RG N°2012F01230 AE
o Que la société AXA en tant qu’assureur la garantisse et la relève de toute condamnation dans la limite de 150 000 euros ;
La Sociéte Axa France IARD, assureur du voiturier soutient :
Qu’il s’agit d’un contrat de transport interne, répondant à L133-1 du code de commerce et au contrat type ;
Que la responsabilité, peu contestable, de son assurée est plafonnée ;
Que la faute inexcusable n’est pas démontrée au sens de L133-8 qui exige une faute délibérée avec conscience de la probabilité de créer un dommage et acceptation téméraire du risque ;
Qu’il n’y avait aucun élément exigeant des consignes spécifiques de sécurité ;
Que la date de livraison n’était pas impérative ; qu’il était impossible de livrer le même jour ;
Que l’entreposage était sécurisé ; que le vol n’a pas été facile ;
Que le quantum n’est pas établi ;
Qu’Helvetia Assurances ne peut disposer de plus de droits que son assurée, laquelle avait renoncé à recourir au-delà du plafond contre le voiturier ;
En audience de plaidoirie, les parties reprennent les moyens ci-dessus, et aussi :
Acceptent, en l’absence des organes de la procédure collective de Mory, de s’en tenir à ce qui leur a été demandé par assignation ; Précisent, s’agissant des demandeurs :
o Qu’à l’époque de la demande d’indemnisation auprès de Mory, c’était déjà l’assureur facilités qui avait la direction des opérations de réclamation ;
o Qu’ils entendent être indemnisés au prix de vente final, mais qu’ils reconnaissent qu’à l’époque où le sinistre à eu lieu, la marchandise était en stockage sur un site logistique Pharmastra, lequel site avait mandat de les vendre, mais que la marchandise appartenait toujours à Pharmastra et qu’aucune vente ou promesse n’avait été faite ;
o Qu’ils considèrent que la marchandise est sensible, puisque elle a fait l’objet d’un vol ; que Mory le savait :
o Que les caractéristiques du vol relèvent de la faute inexcusable ;
o Queles dates mentionnées étaient claires et impératives ;
o Qu’ils n’ont eu aucun sinistre du même type pendant la période assurée chez Covea Fleet (depuis 2004) et 36 mois auparavant ;
Précisent s’agissant des défendeurs Helvetia
o Qu’ils entendent résister à une tentative de l’assureur facilités ou de son assuré de s’enrichir sur un sinistre ;
o Qu’il est loisible à l’assuré de faire une déclaration de valeur, de prendre une assurance spécifique, ou en l’absence de ces précautions, de supporter la perte au-delà du plafond légal d’indemnisation ;
o Que demander l’indemnisation au prix de vente d’une marchandise non vendue et dont le prix de remplacement est très faible est abusif ;
o Que la marchandise n’était pas sensible puisqu’elle a été abandonnée par les voleurs ;
Précisent s’agissant des défendeurs AXA o Queles critères de la faute inexcusable ne sont pas remplis ;
A Le / Page 11- RG N°2012F01230 LV L
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l’action
Attendu que les défendeurs estiment que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt légitime à agir, ayant accepté une indemnisation au tarif plafonné, et ne pouvant ensuite réclamer une indemnisation déplafonnée ;
Attendu que la société Pharmastra a réclamé à Mory le règlement d’une « indemnisation réglementaire plafonnée », correspondant au montant maximum indemnisable en l’absence de faute inexcusable de la chaîne de transport, a été réglée de cette indemnité et l’a acceptée ;
Attendu qu’il est admis en audience qu’à cette époque, l’assureur facilités avait déjà la direction du litige, et qu’il ne pouvait ignorer qu’en acceptant ou en laissant accepter sans réserve ce montant d’indemnisation, il risquait de se priver du droit de réclamer une indemnisation déplafonnée ;
Mais attendu que le chargeur n’a pas nécessairement la même compétence, qu’une renonciation à recours ou une transaction ne se présume pas, et que le chargeur poursuit pour un montant de plus de 120 000 euros dont il devra justifier le quantum, que ce montant est supérieur à celui que son assureur lui a accordé au titre de la police facilités ( 50 000 euros), et que la preuve n’est pas rapportée que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt légitime à agir dans la présente instance et en conséquence ;
Le Tribunal déclarera recevables les demandeurs dans la présente instance ; Sur le quantum de la perte alléquée :
Attendu que les demandeurs ne produisent aucun procès-verbal de destruction, aucune preuve d’impossibilité de vente en sauvegarde, et se contentent de produire une note de l’afssaps indiquant qu’elle interdit la remise sur le marché de la marchandise ;
Attendu que s’il n’est nullement interdit de se constituer une preuve à soi-même, il est plus délicat de se constituer des attestations à soi-même et attendu que le tribunal ne saurait considérer comme probants deux documents dans lesquels Pharmastra indique la « valeur commerciale » et le « prix de revient industriel » sans y attacher la moindre démonstration, le moindre calcul, la moindre attestation d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; Attendu encore que le rapport d’expert sur les conditions du vol indique un montant de 65 867,66 euros HT ;
Attendu encore que ainsi que les demandeurs l’ont confirmé à l’audience, la marchandise
objet du vol était encore propriété du chargeur, la société Pharmastra, n’avait fait l’objet d’aucune vente ni promesse de vente, et que le tribunal ne saurait confondre la perte
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définitive et certaine du chiffre d’affaires d’une vente effectivement conclue, et la perte de chance de conclure une vente, qui n’est ici ni alléguée ni démontrée ;
Attendu encore que l’assureur facilités indique avoir indemnisé au plafond de 50 000 euros, mais ne produit aucun dossier sur les diligences qu’il a pu faire pour justifier ce quantum avant de l’indemniser, et, ce faisant, ne rapporte pas la preuve que son indemnisation relève effectivement des conditions de la police versée aux débats étant observé que l’assureur facilités base sa cotisation sur le CA ventes HT de l’entreprise, qu’on peut en déduire qu’il base son indemnisation sur la « Valeur commerciale » de la marchandise, mais que cela ne saurait rendre cette Valorisation opposable à ceux qui seraient tenus de la réparation intégrale du dommage, mais seulement de la réparation du dommage prouvé ;
Le Tribunal dira que les demandeurs (chargeur et assureur) ne rapportent pas la preuve de la réalité du quantum du préjudice subi, et ne mettent pas le tribunal en mesure de l’évaluer correctement, le tribunal ne pouvant, pour les raisons déjà mentionnées, retenir le prix futur hypothétique et déclaratif d’une vente non réalisée ni entamée au moment du sinistre ;
Sur les fautes alléquées de Moryteam et des transports Arcine.
Attendu que la faute personnelle alléguée à l’encontre de Moryteam est d’avoir mal retransmis les instructions de transport à son substitué et notamment de n’avoir pas assez attiré son attention sur la date impérative de livraison et sur le caractère sensible de la marchandise :
Attendu que les instructions de transport fournies sous forme de fax indiquent une demande d’enlèvement le 26/10 (demande adressée le 26/10 à 10h00) et une livraison «le plus rapidement possible » et « dans les plus brefs délais », sans précision de date impérative ; que l’enlèvement n’a eu lieu que le 27/10 sans protestation du chargeur qui en était évidemment informé ;
Attendu que le bon de transport quasi illisible versé aux débats précise deux dates différentes, date impérative de livraison : 28/10 et mais aussi instructions spéciales : 31/10 (sans explication) et aucune mention de risque, de valeur, de précautions particulières d’interdiction de transbordement, d’obligation de livraison directe ;
Attendu que les instructions de transport ne parlent nullement d’un camion sécurisé ou métallique, se contentant de préciser « camion avec hayon », ce qui laisse simplement entrevoir l’absence de quai de chargement ;
Attendu que des instructions précises ne peuvent résulter du seul fait allégué que Moryteam travaillait depuis des années avec Pharmastra, d’autant plus qu’aucune sinistralité n’est rapportée sur ces transports pas plus que la preuve que Moryteam les organisait autrement dans le passé ;
Ni
NN Page 13 – RG N°2012F01230 ?
Le tribunal DIRA que la preuve d’une faute inexcusable personnelle de Mory n’est pas rapportée ;
Attendu que si l’entrepôt des transports Arcine n’était pas sous alarme, il n’en était pas moins situé sur un site sécurisé, à entrées contrôlées, filmées, et surveillé par des rondes dans le cadre d’un service facturé au transporteur;
Attendu que bien que non verrouillés, les rideaux de quai ont néanmoins fait l’objet d’une effraction ;
Attendu que si les clefs des véhicules étaient stockées dans un coffre, le code n’était pas activé et la clef du coffre facilement trouvable :
Attendu que ces faits relevés par le second rapport d’expertise conduisent le second expert à indiquer que « (..) il serait opportun que les marchandises soient placées dans un entrepôt placé sous alarme ou télésurveillé. De plus les rideaux de quai n’étaient pas verrouillés de l’intérieur. En conclusion la cellule louée par Arcine Transports ne fait l’objet d’aucune sécurisation suffisante permettant de laisser en transit des marchandises hors activité sans Surveillance » ;
Attendu que si ces négligences sont sans doute fautives et même éventuellement lourdement fautives, il convient de s’interroger sur le fait qu’elles correspondent aux critères légaux de la faute inexcusable, soit « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » ;
Attendu que dans un arrêt récent ( Cass Com 13 Décembre 2016 pourvoi 15-16027) la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que la « perception d’un risque » ne suffit pas à caractériser la « probabilité du dommage »
( Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le voiturier a eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l’expert « qu’il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l’avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol » et en déduit qu’il y a eu perception d’un risque qui a été délibérément couru dès lors qu’il était initialement envisagé de garer le camion dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;)
Le tribunal dira que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la commission par Arcine Transports d’une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, seule apte à dépasser le plafond d’indemnisation de l’article L133-8 du code de commerce :
Et attendu que les demandeurs ont été indemnisés conformément aux plafonds d’indemnisation en l’absence de faute inexcusable ;
; Page 14- RG N°2012F01230 ACe
Le Tribunal DEBOUTERA les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles, les dépens, et l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances de l’espèce, le Tribunal CONDAMNERA la société MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET à régler aux sociétés HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA la somme de 3 000
euros chacune ;
Le tribunal DEBOUTERA toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au visa de l’article 700 et laissera les dépens de l’instance à la charge de la société COVEA FLEET ;
Le tribunal DIRA n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE RECEVABLES les demandes introductives de la présente instance ;
— DIT que les demandeurs n’apportent pas la preuve du quantum de leur préjudice ;
— DIT que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute inexcusable de MORYTEAM ni d’une faute inexcusable de ARCINE TRANSPORTS ;
— _ DEBOUTE les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE la société MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET à régler aux sociétés HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et AXA la somme de 3 000 euros chacune ;
— _N’ORDONNE PAS l’exécution provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 176,04 euros TTC (dont TVA 29,34 €).
Le Président
?
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