Rejet 11 avril 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 495073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 avril 2024, N° 22DA01027 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495073.20250211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Courcelles-lès-Lens |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La commune de Courcelles-lès-Lens a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 363 279 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, au titre des années 2018 à 2020, en raison de l’absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l’article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909802 du 15 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22DA01027 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune de Courcelles-lès-Lens contre ce jugement.
Sous le numéro 495073, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Courcelles-lès-Lens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La commune d’Evin-Malmaison a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 371 498 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, au titre des années 2018 à 2020, en raison de l’absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l’article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909801 du 15 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22DA01028 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune d’Evin-Malmaison contre ce jugement.
Sous le numéro 495074, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Evin-Malmaison demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
— la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Courcelles-lès-Lens et de la commune d’Evin-Malmaison ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elles attaquent, les communes de Courcelles-lès-Lens et d’Evin-Malmaison soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l’Etat pouvait être engagée du fait de l’abstention du Gouvernement à proposer au Parlement la création de la compensation de la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en place de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquies B du code général des impôts ;
— a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat n’étaient pas réunies ;
— a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l’Etat pouvait être engagée à raison du préjudice qu’elles ont subi à la suite de la modification de la législation applicable ;
— a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la communication d’informations erronées et promesses non tenues par le préfet du Pas-de-Calais alors que le courrier de celui-ci comportait des indications dépassant le seul rappel des dispositions législatives.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois des communes de Courcelles-lès-Lens et d’Evin-Malmaison ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Courcelles-lès-Lens et d’Evin-Malmaison.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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