Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er avr. 2021, n° 19/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02553 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IG2O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Mai 2019
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à Elbeuf
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
INTIMEE :
Association MAISON DE RETRAITE SACRE COEUR D’ERNEMONT
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
01 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mars 2009, Mme X a intégré la maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont selon des modalités fixées par un contrat de séjour signé le 9 avril 2009. Mme X est décédée le […].
Les frais de séjour de Mme X n’ayant pas été réglés intégralement, l’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont a fait appel en septembre 2014 à une société de recouvrement aux fins d’en obtenir le paiement. Son intervention n’ayant pas permis de solder la dette, elle a, le 30 juillet 2015, mis en demeure Mme Y, en sa qualité d’héritière de Mme X, de s’acquitter de la dette de cette dernière s’élevant à la somme de 12.187,36 €.
Le 20 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Rouen a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 12.427,83 €, ordonnance à l’encontre de laquelle Mme Y a formé opposition.
Le 3 février 2016, Mme Z Y a déclaré renoncer à la succession de sa mère, Mme X.
Par acte signifié le 29 juillet 2016, l’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont a fait assigner Mme Y à fin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12.187,36 €.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré recevable son action ;
— condamné Mme Y à lui payer la somme de 12.187,36 € ;
— condamné Mme Y à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 12.187,36 € à l’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont, outre 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, vu sa renonciation et faute de justification de l’acceptation tacite de la succession ;
— débouter la maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’elle a valablement renoncé à la succession de sa mère Mme X ;
— dire et juger que l’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont ne justifie d’aucun fait de nature à caractériser son acceptation tacite de la succession de sa mère Mme X ;
— dire et juger qu’il n’est nullement justifié d’acte(s) de Mme Y qui démontrerai(ent) son intention d’accepter, et qu’elle aurait eu droit de faire uniquement en sa qualité d’héritier acceptant ;
— sous le visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile, ordonner à la Banque Postale, centre financier service successions, […], […] (dossier 10 722 722) de fournir le solde du compte de feu Mme X ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande sur le fondement du mandat,
— condamner l’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association maison de retraite du Sacré Coeur d’Ernemont, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 720 et suivants du code civil, 1103, 1991 et suivants du même code et 700 du code de procèdure civile, de :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme Y au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur l’acceptation tacite:
En application des dispositions de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple de succession peut être expresse ou tacite. Elle est tacite quand le sucessible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
L’article 784 du même code précise que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession
si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. Sont notamment réputés conservatoires, le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dûs par le défunt, des loyers et autres dettes dont le réglement est urgent et les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral. La liste énumérée par cet article n’est pas limitative.
Les juges du fond apprécient souverainement s’il résulte des faits l’acceptation tacite de la succession.
En l’espèce, Mme Z Y soutient qu’à défaut pour l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont de justifier d’une acceptation tacite de sa part, elle n’est pas tenue aux dettes de sa mère.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont réplique que Mme Y s’est toujours comportée comme l’héritière de Mme X, qu’ayant fait des actes d’héritiers, elle a accepté purement et simplement de façon tacite la succession.
L’acceptation à la succession ne se présumant pas, il incombe à l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont de prouver que Mme Z Y a tacitement accepté la succession.
Elle indique, tout d’abord, que Mme Z Y a repris dans la chambre de la maison de retraite l’ensemble des effets mobiliers appartenant à sa mère.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de son allégation, au demeurant formellement démentie par Mme Z Y qui précise que tous ces biens, de faible valeur, ont été laissés à disposition de l’EHPAD pour les autres pensionnaires. En tout état de cause, le fait de vider la chambre occupée par la défunte dans la maison de retraite constituerait un acte conservatoire accompli dans l’urgence afin de libérer les lieux.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont fait également valoir que Mme Z Y a commencé à régler le passif successoral de sa mère.
Il ressort des pièces produites et des déclarations concordantes des parties, que
l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont a eu recours au Cabinet Lory, cabinet de recouvrement de créance, lequel a obtenu le 16 septembre 2014 un réglement de 1.040,88 € de la part de Mme Z Y au titre de la dette litigieuse.
Il ne peut être considéré qu’en procédant, sous la pression d’un cabinet de recouvrement, à ce règlement dont il n’est pas contesté qu’il a été effectué sur ses propres deniers, Mme Z Y a agit en qualité d’héritière.
Il en va, a fortiori, de même s’agissant du réglement de 250 € effectué entre les mains de l’huissier de justice le 16 décembre 2015, après que l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont ait multiplié les mesures d’exécution à son encontre. Après lui avoir fait sommation le 30 juillet 2015 de payer le solde des factures impayées, l’huissier de justice lui a, en effet, signifié, le 8 décembre suivant, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue pas l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont à son encontre, ainsi qu’un commandement de payer. Par acte du 17 décembre, il lui a également dénoncé le procés-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié au Préfet le 9 décembre et a enfin dressé, le 22 décembre, un procès-verbal de saisie vente.
Ces deux paiements effectués dans l’urgence et sous la pression ne constituent donc pas des actes positifs manifestant une volonté non équivoque de Mme Y d’accepter la succession de sa
mère.
Par ailleurs, l’ordonnance en date du 20 août 2015 ne lui a pas fait injonction de payer la somme de 12. 427,83 € en sa qualité d’héritière et en formant opposition à l’encontre de cette décision, Mme Z Y n’a fait que défendre ses droits, sans agir en cette qualité.
En tout état ce cause et à titre superfétatoire, il sera rappelé que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère conservatoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession.
Il sera, enfin, observé que bien que l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont n’ai pas repris devant la cour, le moyen soutenu devant les premiers juges selon lequel l’acceptation par Mme Z Y, au décès de sa mère, de la restitution du dépôt de garantie versé par cette dernière au moment de son installation dans la maison de retraite, vaudrait acceptation de la succession, Mme Z Y consteste, en tout état de cause, avoir perçu cette somme conservée en réalité par l’association à titre d’avoir sur les sommes dûes, comme le confirment au demeurant les pièces produites.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont n’établit donc pas que Mme Z Y aurait réalisé des actes en qualité d’héritière et aurait, ainsi, tacitement accepté la succession.
Sur la renonciation :
En application des articles 771 et suivants du code civil, les créanciers peuvent, passé le délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, donc du décès, sommer l’héritier par acte extra-judiciaire de prendre parti. L’héritier doit alors opter dans les deux mois qui suivent la sommation.
L’article 773 dispose qu’à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 780 du code civil, la faculté d’option ouverte aux héritiers se prescrit pas dix ans, l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai étant réputé renonçant.
En l’espèce, Mme Z Y souligne avoir régulièrement renoncé à la succession de sa mère.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont soutient que sa renonciation est tardive puisqu’intervenue en février 2016, soit quatre ans après le décès de Mme Y Elle n’est donc pas valable, Mme Z Y se trouvant, en conséquence, tenue au passif successoral.
En l’espèce, il est constant que l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont n’a pas entendu faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article 771 puisqu’elle n’a pas fait sommation à Mme Z Y de prendre position par rapport à la succession.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme Z Y aurait tacitement accepté la succession, elle a conservé la faculté d’opter dans le délai de dix ans suivant le décès.
Or, elle produit la renonciation enregistrée par le tribunal de grande instance de Rouen le 7 janvier 2016, donc seulement quatre ans après le décès de sa mère.
Elle a donc valablement renoncé à la succession de sa mère.
En conséquence, et en application de l’article 776 du code civil qui dispose que l’option a un effet rétroactif au jours de l’ouverture de la succession, Mme Z Y n’est pas tenue au passif de la défunte à défaut d’avoir la qualité d’héritière.
Sur le mandat :
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont soutient, à titre subsidiaire, que Mme Z Y est redevable du passif en qualité de mandataire puisque c’est elle qui a signé le contrat de séjour. En ne réglant pas les factures, elle a commis une faute dans l’exercice de son mandat et elle est donc responsable du préjudice subi par l’EHPAD.
Mme Z Y réplique que le mandataire n’est pas tenu au paiement des causes du contrat, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de dépassement de son mandat et de la justification d’une faute qui ne peut être le non-paiement des engagements du mandant, le mandataire n’étant pas pas tenu à l’égard des tiers.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il s’agit donc d’un acte de représentation, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant exclusivement à ce dernier. Le mandataire ne répond pas de la bonne ou mauvaise exécution du contrat. Seule la faute commise dans l’exécution du mandat est susceptible d’engager le responsabilité délictuelle de son auteur envers un tiers au contrat de mandat.
En l’espèce, il est constant que le contrat de séjour a été signé par Mme Z Y, au nom de sa mère qu’elle a représentée à cette occasion.
Conformément aux régles du mandat, Mme Z Y n’avait donc aucune obligation contractuelle à l’égard de l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont et il ne lui incombait pas de se substituer à Mme X dans l’exécution des obligations mises à la charge de cette dernière par le contrat de séjour, notamment quant au réglement des factures.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont prétend donc vainement qu’en s’abstenant de procéder au réglement des factures, Mme Z Y aurait commis une faute dans l’exécution du mandat.
***
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de débouter l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont de sa demande en paiement au titre des factures impayées.
Sur l’obtention de pièces détenues par un tiers :
Mme Z Y ayant valablement renoncé à la succesion de sa mère n’a ni qualité ni intérêt à solliciter la communication par la Banque Postale du solde du compte de feu Mme X, dès lors qu’elle est inutile pour la solution du présent litige.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
L’équité ne commandant pas l’allocation d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur ce fondement.
L’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont, qui succombe, supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z Y de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la Banque Postale de fournir le solde du compte de feu Mme X ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association maison de retraite Sacré Coeur d’Ernemont aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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