Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 499952 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2024, N° 2301009 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499952.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sylva Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de déclarer, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. A B, dirigeant de la société Sylva Bois, solidairement responsable du paiement de la somme de 179 466 euros correspondant à des montants de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par cette société. Par un jugement avant-dire droit du 10 février 2022, ce tribunal a renvoyé à la partie la plus diligente l’initiative de saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un jugement n° 2301009 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, a déclaré que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Sylva Bois au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016 et de la période du 1er janvier au 31 août 2017, de même que celle déclarée par cette société au titre de la période de septembre 2017 à avril 2018 inclus et pour les mois de septembre et d’octobre 2018, était exigible sur les acomptes qu’elle avait encaissés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve de la non-exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige lui incombait, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, alors qu’il n’était pas lui-même le contribuable dont la déclaration des bases d’imposition ou l’accord sur une rectification notifiée par l’administration fiscale déterminaient la charge de la preuve en vertu de ces dispositions ;
— a commis une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant, pour en déduire qu’il ne démontrait pas que les acomptes encaissés par la société Sylva Bois correspondaient à des prestations qui ne revêtaient pas encore de caractère certain à la date de leur facturation, qu’il n’établissait pas que ces prestations étaient systématiquement subordonnées à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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