Rejet 13 octobre 2023
Annulation 6 février 2025
Réformation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 févr. 2025, n° 490103 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051144583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490103.20250206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. B A dirigé contre l’arrêt n° 21VE00164 du 13 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.
M. A soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses conclusions indemnitaires constituaient un appel incident irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A, huissier du trésor public affecté au sein de la direction départementale des finances publiques des Hauts de-Seine depuis 2005, a été radié des cadres par un arrêté du directeur général des finances publiques du 27 juin 2018. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2020, qui a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A. L’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 juin 2018, a été rejeté par un arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour administrative d’appel de Versailles, qui a également rejeté les conclusions d’appel présentées par M. A contre ce même jugement. Le pourvoi en cassation formé par M. A à l’encontre de cet arrêt n’a été admis qu’en tant que cet arrêt a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.
2.D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751 4 1 ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / () ».
3.Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai d’appel, de deux mois, court pour chaque partie à compter du jour où la décision lui a été notifiée à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’adresse du domicile réel correspond à celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d’instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, elles ont mentionné de manière explicite leur changement d’adresse.
4.Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, adressée à M. A par le greffe de ce tribunal à l’adresse qu’il avait mentionnée dans sa requête, a été renvoyée au greffe du tribunal, qui l’a reçue le 23 novembre 2020 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». M. A n’ayant pas changé d’adresse depuis l’introduction de son mémoire introductif d’instance, de sorte que l’absence de réception du pli résulte d’une erreur des services postaux, le jugement ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Il s’ensuit que le délai d’appel du jugement n’a pas commencé à courir à son égard.
5.D’autre part, les conclusions d’appel présentées par un intimé doivent être regardées comme constitutives d’un appel principal si elles sont présentées dans le délai d’appel.
6.Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de M. A tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, contenues dans les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 23 octobre et 16 décembre 2022, ont été produites dans le délai d’appel et devaient ainsi être regardées comme un appel principal, alors même qu’il les avait qualifiées d’incidentes. Dès lors, en rejetant ces conclusions au motif que M. A n’était pas recevable à présenter des conclusions incidentes soulevant un litige distinct de l’appel principal du ministre de l’économie, des finances et de la relance, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. M. A est dès lors fondé, dans cette mesure, à en demander l’annulation.
7.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 13 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.VFPPQEWP
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