Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2106749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328169 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie de bénéfices non-commerciaux au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2106749 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 11 mars 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Grifat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur des éléments issus d’une procédure pénale n’ayant donné lieu à aucune décision ayant autorité de la chose jugée permettant d’établir la matérialité de faits invoqués ; l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exercice d’une activité professionnelle occulte, laquelle ne saurait être présumée sans méconnaître les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration ne pouvait bénéficier du délai de reprise spécial de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure de taxation d’office étant irrégulière, la preuve de la réalité des éléments rapportés dans le cadre du dossier pénal incombe à l’administration ;
— les conventions de donation, régulièrement enregistrées, sont opposables à l’administration et font foi jusqu’à preuve du contraire ; la réalité de ces donations est établie par l’existence de deux virements opérés en 2013 et 2014 ; il appartient à l’administration de renverser la présomption de prêt familial ;
— l’administration n’établit pas que les sommes en litige constitueraient la contrepartie d’une prétendue activité occulte et partant, des revenus taxables ;
— en l’absence de démonstration de l’existence d’une activité occulte, la majoration de 80 % est infondée ; à titre subsidiaire, elle devra être fortement réduite ;
— s’agissant des dépenses personnelles prises en charge par M. E…, seule la somme de 10 393,90 euros est admise ; la somme de 50 000 euros correspond à un prêt consenti au gérant de la société et à son épouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation de la majoration de 25 % ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée aux requérants le 11 juin 2025.
La réponse à cette mesure d’instruction a été enregistrée le 13 juin 2025 et a fait l’objet d’une communication le 16 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grifat pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’exercice de son droit de communication auprès du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure pénale concernant M. A…, l’administration fiscale a engagé successivement un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A… et une vérification de comptabilité de l’activité de M. A…. A l’issue de ces procédures, l’administration fiscale a notamment rectifié les revenus de M. A… pour les années 2013 et 2014 dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux, assortissant les impositions supplémentaires de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 3 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale des finances publiques a prononcé un dégrèvement à hauteur de 162 255 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a considérée, lors de l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et des procédures de contrôle diligentées à l’encontre de M. A…, que ce dernier, alors gestionnaire actif-passif et responsable de l’équipe du département « ALM » de la société BNP Paribas, avait exercé au cours des années 2013 et 2014 une activité illicite de corruption et/ou d’abus de confiance. Pour cela, elle s’est fondée sur les constatations de la division de la surveillance du marché de l’Autorité des marchés financiers ayant enquêté en particulier sur l’achat d’obligations assimilables du Trésor à visée prudentielle, et ayant constaté que les prix négociés par le bureau dirigé par M. A… étaient toujours en défaveur du groupe BNP Paribas, soit par des achats surévalués, soit par des ventes sous-évalués de produits, au profit notamment de M. E…. Suite aux signalements de l’Autorité des marchés financiers, une enquête préliminaire a été ouverte le 4 décembre 2015 et clôturée le 13 octobre 2016 en vue de l’ouverture d’une information judiciaire. Le rapport de synthèse de la brigade financière fait état d’un manque à gagner théorique de la banque évalué à hauteur de 5 millions d’euros entre septembre 2012 et décembre 2015. Dans le cadre de cette procédure, les auditions des divers protagonistes ainsi que les autres éléments de la procédure judiciaire permettent d’établir l’existence d’ordres profitables pour M. E…, en l’échange desquels il a admis mettre à disposition de M. A… « de l’argent en fonction de ses besoins » ainsi que le partage des marges réalisées lors des transactions en question. Lors de son audition, Mme A… a indiqué que son époux avait reconnu que les remises d’espèces dont elle avait été témoin avait une origine douteuse et qu’il s’agissait d’une « faveur pour quelque chose qui n’était pas légal », en lien avec M. E…. Les circonstances que M. A… conteste les faits qui lui sont reprochés et n’ait, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucune condamnation à la suite des poursuites engagées à son encontre sont, en tant que telles, sans incidence sur la matérialité des faits que l’administration pouvait regarder comme établie compte tenu de l’ensemble des éléments concordants dont elle disposait. Enfin, le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale établisse les impositions litigieuses malgré l’absence de condamnation pénale de M. A…. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’exercice d’une activité illicite, et partant, occulte, qui n’a pas été déclarée au sens des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle a pu régulièrement recourir à la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 68 du même livre.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’activité illicite, le délai de reprise prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’était pas applicable et que la prescription lui aurait ainsi été acquise.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A… supporte, contrairement à ce qu’il soutient, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’il conteste. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’administration n’établit pas que les sommes en litige constitueraient la contrepartie d’une prétendue activité occulte et, partant, des revenus taxables.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ».
8. D’une part, les requérants soutiennent que la somme de 100 978,69 euros versée le 4 mars 2013 et celle de 46 364,92 euros versée le 3 mars 2014 en provenance d’un compte bancaire israélien appartenant à M. C…, beau-père de M. A…, constituent des donations, ainsi qu’en attestent les conventions de donation régulièrement enregistrées. Il résulte toutefois de l’instruction que ces virements ont été réalisés à la suite d’un approvisionnement non identifié du compte de M. C…. Par ailleurs, ce dernier a indiqué lors de son audition n’avoir jamais fait de donation aux requérants ou à leurs enfants et que M. A… lui avait demandé de faire transiter de l’argent par son compte israélien. Le beau-frère de M. A… a également indiqué lors de son audition qu’il n’y avait eu aucune donation dans la famille et que son père ne disposait pas du patrimoine suffisant pour y procéder. Mme A… a quant à elle indiqué que ces sommes ne constituaient pas des donations, à l’exception du virement du 4 mars 2013, son époux lui ayant indiqué qu’il s’agissait d’un montage afin de « masquer les vraies raisons pour lesquelles il avait reçu cet argent ». Dans ces conditions, à supposer même que ces sommes puissent bénéficier de la présomption de prêt familial, cette présomption est renversée par les éléments suffisamment probants dont l’administration disposait pour considérer qu’il s’agissait en réalité de revenus taxables versés en contrepartie de son activité illicite, alors même que les déclarations de Mme A… et de son père ont pu varier au cours de la procédure. En ne versant au dossier notamment aucune pièce de nature à établir les capacités financières du donateur qu’ils allèguent, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les sommes en litige ne constitueraient pas des revenus taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
9. D’autre part, s’agissant des dépenses personnelles prises en charge par M. E…, les requérants soutiennent que seule la somme de 10 393,90 euros est admise et que la somme de 50 000 euros versée par M. E… à la société effectuant des travaux dans leur résidence principale correspondrait à un prêt consenti par M. E… aux gérants de cette société. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que les versements effectués à la société étaient consécutifs à des directives de la part de M. A…, un extrait de compte bancaire de la gérante de la société mentionnant un débit de 20 000 euros au profit de M. E… en date du 26 janvier 2015 ne saurait établir la nature du prêt de la somme de 50 000 euros dont il est question.
10. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l’administration démontre que M. A… s’est livré à une activité illicite, et partant occulte. Elle a donc pu légalement mettre à sa charge une majoration de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. Par ailleurs, d’une part, en fixant à 80 % du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts, le législateur l’a proportionné à la gravité de l’infraction commise. D’autre part, le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l’administration, soit d’en prononcer la décharge s’il estime que le contribuable n’a pas contrevenu aux règles applicables et qu’il dispose ainsi d’un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles n’impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l’amende en cause, que le juge puisse en moduler l’application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de leur demande. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A… à concurrence du dégrèvement d’un montant total de 162 255 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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