Rejet 4 juin 2021
Annulation 4 juin 2021
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Non-lieu à statuer 14 octobre 2022
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Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 23PA04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2025, N° 23PA04177, 23PA04180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328165 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance n°20PA01769 ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l’appel incident sous le n° 20PA02631, a condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme correspondant, pour l’année 2015, à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et, pour l’année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’indemnité de technicité et quatre jours de service non fait, a renvoyé Mme A… devant le ministre de l’économie, des finances et de la relance pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité, a enjoint à l’Etat de régulariser la situation de Mme A… au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°20PA02631 et les conclusions présentées sous le n° 20PA01769 par Mme A… par la voie de l’appel incident, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, que la somme due à Mme A… portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l’économie, des finances et de la relance, du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 et jusqu’à la liquidation de la somme due, mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A….
Par un arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 31 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de verser à Mme A… les intérêts sur la somme due au principal de 58 625 euros, au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle et au taux majoré de 5 points à compter du 18 août 2020 et jusqu’au paiement, de verser à Mme A… la somme de 500 euros mise à sa charge par l’arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 14 octobre 2022, majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu’à la liquidation de la somme due, de verser à Mme A…, la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel résultant de l’application du taux de CSG en vigueur en 2023 sur les sommes versées au principal en lieu et place des taux en vigueur en 2015 et 2016, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et jusqu’à la liquidation de la somme due, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, les 20 et 24 mars 2025, des pièces en vue de justifier de l’exécution de cet arrêt.
Par un nouvel arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 4 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l’arrêt n° 23PA04177, n° 23PA04180 du 31 octobre 2024 et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A… la somme de 6 179,62 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, le 17 juillet 2025, une pièce en vue de justifier de l’exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…)" ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. D’autre part, dès lors qu’une partie a la faculté de solliciter le paiement forcé de la somme que l’Etat a été condamné à lui payer, elle ne peut demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due, que lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce communiquée à la Cour le 17 juillet 2025 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que celui-ci a dressé un état liquidatif des sommes dues à Mme A… en exécution de l’arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 4 juillet 2025, et a ordonné au comptable de verser à cette dernière la somme de 6 196,50 euros, correspondant à la somme de 6 179,62 euros mise à sa charge par l’arrêt précité, somme assortie des intérêts courant du 4 juillet 2025 au 18 juillet 2025.
4. Au vu de ces éléments et alors que Mme A… dispose de la faculté de solliciter du comptable le paiement forcé de la somme en cause, l’arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 4 juillet 2025, doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l’arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 4 juillet 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, première conseillère,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTONLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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