Rejet 13 avril 2023
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 23PA03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 avril 2023, N° 2200241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328164 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures) ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser, dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre n° 3530-165/P du 8 août 2017, les sommes prévues au décompte n° 17 du 27 janvier 2022, pour un montant de 460 907 F CFP majoré des intérêts moratoires, ainsi qu’une indemnité de 4% sur le montant total restant dû soit la somme de 605 383 F CFP, les intérêts moratoires pour le retard du paiement du décompte n° 16 du 30 juin 2021 au taux de 4,76 % et à les indemniser du manque à gagner qu’elles estiment avoir subi à la suite de la résiliation du marché, soit un montant de 8 571 149 F CFP majoré des frais et de la révision des prix depuis le 14 juin 2021.
Par une deuxième demande, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures) ont demandé au tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser, dans le cadre du marché n° 3530-245/P du 25 août 2021, les sommes prévues au décompte n° 2 du
30 septembre 2021 pour un montant de 3 119 760 F CFP, majoré des intérêts moratoires depuis la date de réception du décompte jusqu’à la date de mandatement, ainsi qu’une indemnité de 4% sur le montant total restant dû soit la somme de 311 976 F CFP, et à les indemniser du manque à gagner qu’elles estiment avoir subi en raison de la prolongation des délais d’exécution du marché, soit un montant de 33 147 585 F CFP.
Par une troisième demande, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et
la société Acier Béton Structures (AB Structures) ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser, dans le cadre du marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021, les sommes prévues au décompte n° 3 du
30 janvier 2022 pour un montant de 657 295 F CFP, majoré des intérêts moratoires depuis
le 27 septembre 2019 jusqu’à la date de mandatement du décompte, ainsi qu’une indemnité de 4% sur le montant total restant dû soit la somme de 378 200 F CFP, et à les indemniser de la somme de 13 094 961 F CFP au titre du préjudice financier qu’elles estiment avoir subi en raison de la suspension abusive du marché, ainsi qu’une somme de 5 010 246 F CFP au titre de l’absence de revalorisation des honoraires dus.
Par un jugement n° 2200241 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à verser, au titre du solde du marché n° 3530-165/P du 8 août 2017, la somme de 605 383 F CFP à la SEI et à la société AB Structures suivant une répartition de 55 % pour la première et de 45 % pour la deuxième, et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un jugement n° 2200246 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à verser, au titre du solde du marché n° 3530-245/P du 25 août 2021, la somme de 46 796 F CFP à la SEI et à la société AB Structures, ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°2 juqu’à la date de mise en paiement du 21 juillet 2022, et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un jugement n° 2200247 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à verser, au titre du solde du marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021, la somme de 378 200 F CFP à la SEI et à la société AB Structures, suivant une répartition de 55 % pour la première et de 45 % pour la deuxième, ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°3 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022, et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 22 octobre 2024 sous le n° 23PA03112, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures), représentées par la société d’avocats Juriscal, agissant par Me Loste, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200241 en tant qu’il a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-165/P du 8 août 2017 à la somme de 605 383 F CFP à leur verser suivant une répartition de 55% pour la SEI et de 45% pour la société AB Structures ;
2°) de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser les sommes prévues au décompte n° 17 du 27 janvier 2022 pour un montant de 460 907 F CFP, majoré des intérêts moratoires, le paiement de 10 jours d’intérêts moratoires pour le retard de paiement du décompte n° 16 du 30 juin 2021 au taux de 4,76 %, répartis pour 55% à la SEI et 45% à la société AB Structures, et à les indemniser du manque à gagner qu’elles estiment avoir subi à la suite de la résiliation du marché, soit un montant de 8 571 149 F CFP majoré des frais et de la révision des prix depuis le 14 juin 2021, dans les mêmes conditions de répartition précitées ;
3°) d’enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec la société Infratech, en qualité de maître d’œuvre, dans le cadre de la reprise de la construction du poste 8 du grand quai du port de Nouméa, ainsi que les documents contractuels rédigés par cette société dans le cadre de ce marché ;
4°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’ensemble des prestations demandées au titre du marché n° 3530-165/P du 8 août 2017 ont été réalisées et remises par elles le 28 juin 2021 au maître d’ouvrage, qui n’a émis aucune réserve à leur égard ;
— le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a violé l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en ce qu’il avait l’obligation de rémunérer la mission accomplie « sans abattement » ;
— le décompte n° 17 du 27 janvier 2022 est dû dès lors que la prestation livrée intégralement le 28 juin 2021 n’a fait l’objet d’aucune remarque du maître d’ouvrage, qui a finalement décidé, par un changement de programme, de la fusionner au marché complémentaire de l’entreprise ;
— le décompte n° 16 du 30 juin 2021 a été remis le 9 juillet 2021, de sorte que la demande formée au titre des intérêts moratoires est justifiée, le délai de règlement de 30 jours ayant été dépassé ;
— la mauvaise gestion du marché n° 3530-165/P par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, notamment le retard de 34 semaines qui lui est imputable et le déni de la réception de la mission ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) le 17 juin 2021, a représenté un manque à gagner de 8 571 149 F CFP, majoré des frais et révisions de prix depuis sa livraison ;
— la société Terrasol, qui a complété sa mission le 2 juin 2021, ne saurait se voir reprocher le retard précité, imputable au seul maître d’ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 14 novembre 2024,
le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Buk Lament-Robillot, demande à la Cour de rejeter la requête de la SEI et de la société AB Structures et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 22 octobre 2024 sous le n° 23PA03113, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures), représentées par la société d’avocats Juriscal, agissant par Me Loste, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200246 en tant qu’il a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-245/P du 25 août 2021 à la somme de 46 796 F CFP, ainsi qu’aux intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n° 2 du 30 septembre 2021 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022 ;
2°) de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser les sommes prévues au décompte n° 2 pour un montant de 3 119 760 F CFP, assorti des intérêts moratoires depuis la date de réception du décompte jusqu’à la date de mandatement, ainsi qu’une indemnité de 4% sur le montant total restant dû soit la somme de 311 976 F CFP, et à les indemniser du manque à gagner qu’elles estiment avoir subi en raison de la prolongation des délais d’exécution du marché, soit un montant de 33 147 585 F CFP ;
3°) d’enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec la société Infratech, en qualité de maître d’œuvre, dans le cadre de la reprise de la construction du poste 8 du grand quai du port de Nouméa, ainsi que les documents contractuels rédigés par cette société dans le cadre de ce marché ;
4°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de
450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— toutes les prestations sollicitées concernant le marché n° 3530-245/P ont été réalisées et remises par elles le 27 septembre 2021, de sorte que le refus de paiement du décompte n° 2, qui n’est d’ailleurs pas motivé et ne résulte pas d’un défaut d’exécution du marché, est injustifié ;
— les pièces produites par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie ne démontrent pas que les documents contractuels et techniques demandés n’ont pas été réalisés mais uniquement que leur mise en œuvre nécessitait des échanges complémentaires avec d’autres prestataires, sans lien avec le marché précité ;
— le maître d’ouvrage a procédé à une multiplication des marchés confiés qui a entraîné une division incohérente des prestations ;
— le maître d’ouvrage a sollicité l’inclusion de prescriptions émanant de la société Socotec, non prévues contractuellement ;
— la prorogation abusive du marché de 4 à 17 semaines par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, du fait notamment des nombreuses modifications demandées et du défaut de coordination entre les sociétés Terrassol et Socotec qui lui est imputable, a entraîné un préjudice de 33 147 585 F CFP.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 14 novembre 2024, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Buk Lament-Robillot, demande à la Cour de rejeter la requête de la SEI et de la société AB Structures et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 22 octobre 2024 sous le n° 23PA03114, la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures), représentées par la société d’avocats Juriscal, agissant par Me Loste, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200247 en tant qu’il a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021 à la somme de 378 200 F CFP à leur verser suivant une répartition de 55% pour la SEI et de 45% pour la société AB Structures, ainsi qu’aux intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n° 3 du 30 janvier 2022 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022 ;
2°) de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à leur verser les sommes prévues au décompte n° 3 pour un montant de 657 295 F CFP, assorti des intérêts moratoires à compter du 27 septembre 2019 jusqu’à la date de mandatement, la somme de 13 094 961 F CFP au titre du préjudice financier qu’elles estiment avoir subi en raison de la suspension abusive du marché, ainsi qu’une somme de 5 010 246 F CFP au titre de l’absence de revalorisation des honoraires dus ;
3°) d’enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec la société Infratech, en qualité de maître d’œuvre, dans le cadre de la reprise de la construction du poste 8 du grand quai du port de Nouméa, ainsi que les documents contractuels rédigés par cette société dans le cadre de ce marché ;
4°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— toutes les prestations demandées au regard du marché n° 3530-119/P ont été réalisées et remises par elles le 27 septembre 2021 au maître d’ouvrage, qui ne conteste pas les avoir reçues ;
— le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a violé l’article 5.2 du CCAP du marché en ce qu’il avait l’obligation de rémunérer la mission accomplie « sans abattement » ;
— le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a violé les dispositions combinées des articles 20.3 et 21.21 de l’annexe à la délibération du Congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et services passés en application de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics, dès lors qu’il a réceptionné sans réserves les prestations susvisées et n’a pas émis de contestation dans le délai de quinze jours ;
— il a également violé la procédure de contestation du montant des sommes dues, prévue à l’article 8.4 de l’annexe précitée ;
— elles ont subi un préjudice à hauteur de la somme de 13 094 961 F CFP TTC en raison de l’allongement du délai d’exécution du marché, du fait notamment des nombreux changements de conception de l’ouvrage décidés par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie ;
— elles ont également subi un préjudice à hauteur de la somme de 5 010 246 F CFP dès lors que le maître d’ouvrage a procédé à un changement de programme, faisant passer le coût des travaux de 344 millions de francs CFP à 744 millions de Francs CFP, sans modification de leur rémunération contractuelle.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 14 novembre 2024, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Buk Lament-Robillot, demande à la Cour de rejeter la requête de la SEI et de la société AB Structures et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de la commande publique ;
— la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
— la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 et son annexe ;
— la délibération n° 58 du 14 janvier 2020 modifiant la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 et la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant règlementation des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mantz,
— et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’augmenter ses capacités d’accueil, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a décidé de construire un huitième poste d’amarrage en prolongement du grand quai de Nouméa. Les travaux ont été confiés, par un marché conclu le 8 août 2017, à la société Dumez, et la maîtrise d’œuvre du suivi du chantier a été attribuée, par un autre marché du 8 août 2017, à un groupement conjoint composé de la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et de la société Gemoce, mandataire. Les travaux, démarrés en septembre 2017, ont toutefois été interrompus en décembre 2018 en raison de déformations anormales des rideaux de palplanches après remblaiement d’environ deux tiers de l’ouvrage, et ont laissé place à un important programme d’études aux fins d’identifier la cause des désordres et les solutions techniques de nature à y remédier. En 2021, après finalisation de ce programme, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a décidé de reprendre les travaux et, à cette fin, a conclu, le 10 mai 2021, un avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre du 8 août 2017, ainsi que deux nouveaux marchés les 10 mai 2021 et 25 août 2021, avec le groupement constitué de la SEI et de la société Acier Béton Structures (AB Structures), qui est venue aux droits de la société Gemoce et l’a remplacée en qualité de mandataire. L’avenant n°3 au marché conclu le 8 août 2017 a eu notamment pour objet de mettre au point un avenant au marché initial de travaux dans la limite d’une augmentation de 15% du montant de ce dernier.
Le marché conclu le 10 mai 2021 a eu pour objet la mise au point d’un marché complémentaire de travaux relatif aux travaux supplémentaires nécessaires à la remédiation des désordres précités et du suivi de leur exécution. Le marché conclu le 25 août 2021 porte sur la réalisation d’études des travaux de remédiation, en lien avec la conception de l’ouvrage. Les trois marchés de maîtrise d’œuvre des 8 août 2017, 10 mai 2021 et 25 août 2021 ont été résiliés, par décisions du maître d’ouvrage du 28 février 2022. Estimant qu’elles avaient subi différents préjudices financiers en lien avec ces décisions, la SEI et la société AB Structures ont demandé au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de les indemniser de ces préjudices, par courriers des 6 et 8 mars 2022.
Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le Port autonome sur ces demandes. Les sociétés SEI et AB Structures ayant saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de trois demandes distinctes correspondant aux trois marchés précités, celui-ci, par trois jugements du 13 avril 2023, a condamné le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à verser à ces sociétés, s’agissant de la première demande relative au marché du 8 août 2017, la somme de
605 383 F CFP, s’agissant de la deuxième demande relative au marché du 25 août 2021, la somme de 46 796 F CFP ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°2 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022, s’agissant de la troisième demande relative au marché du 10 mai 2021, la somme de 378 200 F CFP ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°3 jusqu’à la date de mise en paiement le
21 juillet 2022, et a rejeté le surplus des trois demandes. Par trois requêtes distinctes,
la Société d’Etudes en Infrastructures et la société Acier Béton Structures relèvent appel des trois jugements précités en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité leur indemnisation dans cette mesure.
2. Les trois requêtes étant relatives à l’exécution et au règlement de marchés qui sont liés et qui concernent une même opération, il y a lieu de les joindre pour statuer par un unique arrêt.
Sur la requête n° 23PA03112 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la demande de paiement du décompte n° 17 :
3. Aux termes de l’article 24.1 de l’annexe à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG FCS) passés en application de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : « La personne publique peut à tout moment, qu’il y ait ou non une faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de cette décision comme il est dit à l’article 31 (…) ». Aux termes de l’annexe 1 (acte d’engagement) de l’avenant n°3 au marché n°3530-165/P du 8 août 2017 : « 1.1 Objet du marché. Le marché a pour objet de confier au maître d’œuvre la mission principale de suivi des travaux de construction du poste 8 du grand quai du port de Nouméa confiés à l’entreprise Dumez par le marché n° 3530-164/P du 8 août 2017, et la mise au point de l’avenant correspondant à une partie des travaux complémentaires à réaliser pour remédier au désordre rencontré durant le chantier. (…) / 1.2 Mission. La mission de maîtrise d’œuvre objet du présent marché comprend les éléments normalisés suivants : Assistance pour la passation de contrats de travaux (ACT)… / 1.3 Délais. ACT : 8 semaines pour la mise au point de l’avenant n°2 au marché de travaux (…) ». Aux termes de l’annexe 2 (cahier des clauses administratives particulières – CCAP) du même avenant : « 2.2 Règlement des comptes. (…) La fraction de la rémunération initiale hors taxe de la mission qui doit être réglée à l’achèvement des prestations de chaque élément résulte de la ventilation suivante : (…) / La mission ACT sera réglée proportionnellement à l’avancement de la mise au point de l’avenant au marché de travaux. (…) / 4.3.5 Assistance pour la passation de marchés de travaux. Il appartient au titulaire d’assister le maître de l’ouvrage pour la mise au point de l’avenant de prise en compte des travaux complémentaires de remédiation objet de l’avenant correspondant au marché de travaux. / A cet effet, il élabore notamment les pièces techniques suivantes : – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; – le bordereau de prix ; – les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire par chapitre technique ; – les pièces graphiques complémentaires à celles du marché qui résultant des travaux supplémentaires à exécuter (…). / 5.1 Achèvement de la mission. (…) L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. / 5.2 Résiliation du marché. Le présent marché peut être résilié soit de plein droit, soit par décision de la personne responsable. / (…) 2) Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par Ordre de Service. / Le marché est alors résilié à la date de l’Ordre de Service et la fraction de la mission déjà remplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a, en outre, le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision. Charge à lui d’en préciser le montant et d’en apporter les justifications. / 3) Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du Maitre d’œuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié sans indemnité et la fraction déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 % (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par un ordre de service n° 05-21 du 14 mai 2021, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a notifié au groupement SEI/AB Structures le démarrage de la phase ACT prévue à l’avenant n° 3 du marché n°3530-165/P du 10 mai 2021, à compter du
17 mai 2021 et pour une durée de huit semaines, consistant notamment dans la mise au point de l’avenant au marché de travaux de construction du poste 8 et des actes contractuels en relevant, tels que mentionnés à l’article 4.3.5 du CCAP annexé à cet avenant. Par un ordre de service
n° 08-21 du 1er juillet 2021, notifié le 2 juillet 2021, le port autonome a suspendu le délai d’exécution du marché à compter du 1er juillet 2021. Par un ordre de service n° 14-21
du 7 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, le maître d’ouvrage a invité le groupement de maîtrise d’œuvre à redémarrer la mission ACT et à lui remettre, sous un délai de 10 jours, le projet de marché de travaux de remédiation finalisé, après avoir pris l’attache du bureau d’études Terrasol et, si besoin, de la société Socotec et pris en compte les remarques de ces deux prestataires. Enfin, par un ordre de service n° 04-22 du 28 février 2022, le maître d’ouvrage a prononcé la résiliation du marché précité, sur le fondement de l’article 24 du CCAG annexé à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989. Ce même ordre de service indique qu’à la date de la résiliation, la mission ACT a été réalisée à hauteur de 90 %, pour un montant, hors révision des prix, de 3 028 713 F CFP HT, qui correspond au montant retenu par le décompte provisoire n° 16 arrêté au 30 juin 2021, le décompte provisoire n° 17 du 27 janvier 2022, d’un montant de 460 907 F CFP TTC, ayant quant à lui été rejeté par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, excepté une somme de 12 842 F CFP au titre de la révision des prix.
5. Les sociétés requérantes soutiennent que les prestations prévues par l’avenant n° 3 au marché n°3530-165/P ont été intégralement livrées, selon les termes de leur mémoire complémentaire, le 28 juin 2021 et que le port autonome de la Nouvelle-Calédonie aurait dû, en conséquence, rémunérer leur mission « sans abattement », ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du 2) de l’article 5.2 du CCAP, et non à hauteur de 90% seulement comme il l’a fait. Toutefois, en premier lieu, si ces sociétés se prévalent, au soutien de ce moyen, d’un premier courriel du 28 juin 2021 par lequel le responsable de la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) a adressé à deux responsables du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, dont le directeur adjoint, « les pièces contractuelles de l’avenant et du marché complémentaire, commandé(es) suivant avenant n°3 du 10 mai 2021 », notamment le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) de l’avenant n°2 au marché de travaux, puis d’un second courriel du 30 juin 2021 par lequel le Port autonome aurait « valid(é) les propositions de la maîtrise d’œuvre », cet échange de courriels n’est pas de nature à démontrer que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait, par l’envoi des documents précités, rempli ses obligations contractuelles, le courriel du maître d’ouvrage du 30 juin 2021 se bornant à commenter les documents contractuels transmis par les sociétés requérantes et à approuver leur rédaction sur certains points particuliers, mais sans procéder à une validation d’ensemble de l’exécution de leurs obligations. En second lieu, s’il résulte de la lettre en date du 17 décembre 2021 que les sociétés requérantes, en réponse à la demande contenue dans l’ordre de service du 7 décembre 2021 mentionné au point 4, ont adressé au maître d’ouvrage l’avenant n° 2 au marché de travaux qu’elles ont déclaré lui avoir déjà transmis le 17 juin 2021, cette nouvelle transmission, à la supposer même établie, n’est pas davantage de nature à établir que ces sociétés auraient satisfait à leurs obligations contractuelles. Enfin et en tout état de cause, les sociétés SEI et AB Structures ne peuvent être regardées comme ayant achevé leur mission au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 du CCAP de l’avenant n°3 au marché n°3530-165/P, condition à laquelle est subordonnée la rémunération de la mission déjà remplie « sans abattement », faute d’avoir demandé au maître d’ouvrage la réception des prestations prévues au marché. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5.2 du CCAP doit être écarté. La demande des sociétés SEI et AB Structures tendant au paiement de la somme de 460 907 F CFP, correspondant au montant du décompte n° 17, doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les intérêts moratoires liés au retard de paiement du décompte n° 16 :
6. Aux termes de l’article 8.4 du CCAG, dans sa version issue de la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 précitée au point 3 : « Le mandatement de la somme arrêtée doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 71 de la délibération n°136 susvisé. / En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai réglementaire, les sommes qu’elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige ». Aux termes de l’article 8.5 du même CCAG : « Le défaut de mandatement dans le délai indiqué au 4 du présent article fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires depuis le jour qui suit l’expiration du délai susmentionné ». Et aux termes de l’article 71 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, dans sa rédaction applicable : « A compter du 31 mars 2017, le délai de mandatement d’un marché public, acomptes et solde, ne peut excéder 36 jours. (…) / Le délai de mandatement court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou lorsque le marché n’a pas fixé de tels termes à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute personne désignée par le marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.(…) ».
7. Les sociétés SEI et AB Structures demandent le paiement des intérêts moratoires pour retard de paiement d’une durée de dix jours du décompte n° 16 du 30 juin 2021, dont il est constant qu’il a été mandaté par le maître d’ouvrage le 13 août 2021. Toutefois, si elles font valoir en dernier lieu que ce décompte a été remis le 9 juillet 2021, elles ne l’établissent pas, à défaut pour elles de produire un avis de réception postal ou un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 71 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics pour faire courir le délai de paiement. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur le manque à gagner :
8. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique, qui ont codifié celles de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2432-2 du même code, qui ont codifié celles du premier alinéa de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2432-2 de ce code, qui ont codifié celles du III de l’article 30 du décret précité : « En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel ».
9. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
10. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
11. En premier lieu, il résulte des principes rappelés au point 9 que l’allongement de leur mission de 34 semaines invoqué par les sociétés SEI et AB Structures, indépendamment d’une modification de programme ou d’une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre. Par ailleurs, les sociétés précitées n’invoquent ni missions ni prestations non prévues au marché et non décidées par le maître d’ouvrage, susceptibles de leur ouvrir droit à une rémunération complémentaire dans les conditions mentionnées à ce même point 9.
12. En second lieu, les sociétés requérantes invoquent des fautes du port autonome de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, consistant notamment dans un « déni » de la livraison de la mission ACT à la date du 17 juin 2021, suivi d’une suspension injustifiée de cette mission à compter du 1er juillet 2021 et notifiée seulement le 10 décembre 2021, et complété par une exigence de reprise de la rédaction de l’avenant au marché de travaux déposé le 28 juin 2021 pour l’inclure dans un marché complémentaire remis le 29 septembre 2021. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait remis, que ce soit le 17 juin 2021 ou le 28 juin 2021, les prestations attendues au regard de la mission ACT qui lui a été confiée par le marché n°3530-165/P du 10 mai 2021. Par suite, le groupement ne saurait invoquer un quelconque « déni » du maître d’ouvrage au regard de la livraison des prestations demandées. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 08-21 du 1er juillet 2021 par lequel le maître d’ouvrage a suspendu le délai d’exécution du marché, que cette suspension, qui a été notifiée aux sociétés requérantes le 2 juillet 2021 et non le 10 décembre 2021 comme elles le soutiennent, a été motivée par l’incapacité de la société Terrasol, chargée de la conception de l’ouvrage, à fournir en temps utile les documents indispensables à la mission du groupement de maîtrise d’œuvre. Les sociétés SEI et AB Structures n’ayant émis aucune réserve sur cet ordre de service doivent ainsi être regardées comme ayant acquiescé à la mesure de suspension et ne sont ainsi ni fondées à soutenir que la société Terrasol aurait complété sa mission le 2 juin 2021, ni à faire valoir que cette mesure serait injustifiée. En outre, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer la demande de reprise des dispositions de l’avenant pour les intégrer au marché complémentaire de travaux pendant la période de suspension, cette demande concernant le marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021 et non le marché n°3530-165/P. Elles ne peuvent davantage utilement faire grief au maître d’ouvrage d’avoir procédé à une « multiplication des marchés confiés » qui aurait abouti à une « division irraisonnée des prestations », aucun élément précis de nature à constituer un comportement fautif du maître d’ouvrage n’étant démontré ni même allégué à cet égard, ni ne ressortant d’ailleurs de l’instruction. Enfin, l’allégation selon laquelle le maître d’ouvrage aurait « sollicité l’incorporation de prescriptions non prévues contractuellement, à savoir celles de la société Socotec », dépourvue de toute précision utile, ne saurait permettre de caractériser un quelconque comportement fautif du maître d’ouvrage. Par suite, les sociétés requérantes, qui n’établissent aucune faute du port autonome de la
Nouvelle-Calédonie, ne sont pas fondées à prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute du maître d’ouvrage.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés SEI et AB Structures ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-165/P du 8 août 2017 à la somme de
605 383 F CFP.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les sociétés SEI et AB Structures dans la requête n° 23PA03112, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’autres mesures que celles exigées par l’exécution de sa décision, les conclusions des sociétés SEI et AB Structures tendant à enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec le nouveau maître d’œuvre Infratech ainsi que les documents contractuels rédigés par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 23PA03113 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la demande de paiement du décompte n° 2 :
15. Aux termes de l’acte d’engagement du marché n°3530-245/P du 25 août 2021 :
« 2.2 Mission. La mission de maîtrise d’œuvre objet du présent marché comprend 1'établissement des documents nécessaires (plans, métrés, pièces écrites) à la finalisation de l’avenant au marché de travaux initial et du marché complémentaire de remédiation. / 2.3 Délais. Le délai du marché est de 4 semaines ». Aux termes du cahier des clauses particulières (CCP) du même marché : « 1.1.2 Eléments de la mission de maîtrise d’œuvre : La mission de maîtrise d’œuvre objet du présent marché comprend notamment les éléments normalisés des études de projet (PRO). / L’étude à réaliser traduit en pièces écrites et en plans la reprise de conception réalisée par la société TERRASOL spécialisé en expertise géotechnique et en calcul d’ouvrages jouxtant des terrassements. / 2.2 Règlement des comptes. Le règlement des sommes dues à la maîtrise d’œuvre fera l’objet d’acomptes calculés à partir de la différence entre deux décomptes successifs. / Chaque décompte sera lui-même établi à partir d’un état indiquant le pourcentage d’avancement de la mission ». (…) / 4.1 Contenu des éléments de la mission. (…) La mission PRO, objet du présent marché comprend les phases suivantes : (…) – Coordination des prestations du géotechnicien en charge de la définition des points de contrôle à prévoir comprenant notamment la description de l’instrumentation à mettre en place, les observations à réaliser et les suites à donner en fonction des résultats (…). / 5.1 Achèvement de la mission. (…) L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. / 5.2 Résiliation du marché. Le présent marché peut être résilié soit de plein droit, soit par décision de la personne responsable. / (…) 2) Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par Ordre de Service. / Le marché est alors résilié à la date de l’Ordre de Service et la fraction de la mission déjà remplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a, en outre, le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision. Charge à lui d’en préciser le montant et d’en apporter les justifications. / 3) Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du Maitre d’œuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié sans indemnité et la fraction déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 % (…) ».
16. Il résulte de l’instruction que par un ordre de service n° 10-21 du 25 août 2021,
le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a notifié au groupement SEI/AB Structures le démarrage de la mission d’étude des travaux de remédiation prévue par le marché n°3530-245/P du 25 août 2021, consistant notamment dans l’établissement des documents nécessaires à la finalisation de l’avenant au marché de travaux initial et du marché complémentaire de remédiation. Par un ordre de service n° 16-21 du 7 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, le
Port autonome a, d’une part, mis en demeure le groupement SEI/AB Structures de lui remettre, sous 10 jours, les plans de marché de travaux de remédiation finalisés (mission PRO), en joignant les plans généraux du projet après prise en compte des observations de la société Socotec et, d’autre part, l’a informé du rejet du projet de décompte n° 2 reçu le 13 octobre 2021, en l’absence du dossier finalisé. Enfin, par un ordre de service n° 03-22 du 28 février 2022, le maître d’ouvrage a prononcé la résiliation du marché précité, sur le fondement de l’article 24 du CCAG annexé à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989. Ce même ordre de service indique qu’à la date de la résiliation, la mission PRO a été réalisée à hauteur de 85 %, pour un montant, hors révision des prix, de 6 254 238 F CFP HT, correspondant à la situation n° 2 du marché que le maître d’ouvrage a mandaté le 21 juillet 2022.
17. Les sociétés requérantes soutiennent que les prestations prévues par le marché n°3530-245/P ont été intégralement livrées le 27 septembre 2021 et que le port autonome de la Nouvelle-Calédonie aurait dû, en conséquence, rémunérer sa mission « sans abattement », ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du 2) de l’article 5.2 du CCAP, et non à hauteur de 85% seulement comme il l’a fait. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courriel du 22 octobre 2021, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) de la Nouvelle-Calédonie, assistant à maîtrise d’ouvrage du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, a informé les sociétés requérantes que le dossier PRO livré par elles devait être repris sur divers points en considération du rapport d’analyse de la société Socotec et des observations de la société Terrasol. Par un autre courriel, en date du 5 novembre 2021, la DITTT a informé le groupement de maîtrise d’œuvre que, selon elle, la mission PRO n’était pas terminée, au regard notamment des remarques sur les plans et métrés formulées par la société Socotec et l’entreprise de travaux Dumez. Il résulte de ces deux courriels que la DITTT a considéré que les documents remis le 27 septembre 2021 par les sociétés SEI et AB Structures ne répondaient pas à leurs obligations contractuelles au regard de la mission PRO qui leur avait été confiée. En second lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés SEI et AB Structures n’ont pas déféré à la demande du maître d’ouvrage contenue dans son ordre de service n° 16-21 du 7 décembre 2021, par laquelle ce dernier les a mises en demeure de lui remettre, sous dix jours, les plans de marché de travaux de remédiation finalisés, les sociétés SEI et AB Structures s’étant bornées, par lettre du
20 décembre 2021, à émettre des réserves sur cet ordre de service. Cette absence de remise des documents demandés est également de nature à établir qu’elles n’avaient pas, à cette dernière date, rempli leurs obligations contractuelles. Enfin et en tout état de cause, les sociétés SEI et AB Structures ne peuvent être regardées comme ayant achevé leur mission au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 du CCAP du marché n°3530-245/P, condition à laquelle est subordonnée la rémunération de la mission déjà remplie « sans abattement », faute d’avoir demandé au maître d’ouvrage la réception des prestations prévues au marché. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5.2 du CCAP doit être écarté. La demande des sociétés SEI et AB Structures tendant au paiement de la somme de 3 119 760 F CFP TTC, correspondant au montant du décompte n°2, doit, en conséquence, être rejetée.
Sur l’indemnité de résiliation :
18. Aux termes de l’article 31 de l’annexe à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 portant CCAG : « 31.1 Si, en application de l’article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une écrite, dûment justifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. / 31.2 Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d’exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l’indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4%. / Toutefois, aucune indemnité n’est due si la résiliation est suivie de l’attribution, par la personne publique, d’un nouveau marché au titulaire (…) ».
19. Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du marché, que son montant initial est de 7 357 926 F CFP HT et que le montant non révisé des prestations admises est de 6 254 238 F CFP HT, ainsi qu’il a été dit au point 16 et qu’il résulte de « l’état récapitulatif des situations HT hors révisions de prix payées au titre du marché n° 3530-245/P du
25 août 2021 », produit par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie et non contesté en tant que tel. Par suite et en application des stipulations qui précèdent de l’article 31.2 du CCAG, le pourcentage de 4% représentatif de l’indemnité de résiliation s’applique sur la somme de 1 103 688 F CFP HT, soit, après prise en compte de la TGC (Taxe générale sur la consommation) au taux de 6%, sur une somme de 1 169 909,28 F CFP TTC. Cette indemnité s’élève ainsi à la somme arrondie de 46 796 F CFP TTC, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, et non à la somme de 311 976 F CFP ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes.
Sur le préjudice lié à la prorogation du délai d’exécution du marché :
20. En premier lieu, il résulte des principes rappelés au point 9 que l’allongement de leur mission de 4 à 17 semaines, invoqué par les sociétés SEI et AB Structures, indépendamment d’une modification de programme ou d’une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre. Par ailleurs, les sociétés précitées n’invoquent ni missions ni prestations non prévues au marché et non décidées par le maître d’ouvrage, susceptibles de leur ouvrir droit à une rémunération complémentaire dans les conditions mentionnées au même point 9.
21. En second lieu, les sociétés requérantes invoquent des fautes du port autonome de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, consistant notamment dans une prorogation abusive et injustifiée du délai d’exécution du marché, passé de 4 à 17 semaines, du fait d’un défaut de coordination des marchés respectifs des sociétés Terrasol et Socotec, aggravé par « l’impuissance » du maître d’ouvrage à lui fournir les éléments de travail nécessaires à sa mission, en particulier les conclusions de la société Terrasol, qui n’ont été remises que postérieurement au démarrage de sa mission. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 17, il ne ressort d’aucune pièce de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait remis, à la date du 27 septembre 2021 comme il le soutient, les prestations attendues au regard de la mission PRO qui lui a été confiée par le marché n°3530-245/P du 25 août 2021. Par suite, le groupement n’est pas fondé à soutenir que la prolongation du délai d’exécution du marché au-delà du délai contractuel de 4 semaines aurait été injustifiée. D’autre part, le défaut de coordination invoqué n’est pas établi dès lors qu’il résulte des stipulations de l’article 4.1 du CCAP que la coordination des prestations du « géotechnicien », à savoir la société Terrasol, relevait de la mission PRO confiée au groupement de maîtrise d’œuvre. Par suite, le groupement SEI/ société AB Structures n’est pas fondé à soutenir que le défaut des éléments de travail nécessaires à sa mission serait imputable au maître d’ouvrage et qu’il n’avait aucun pouvoir d’action sur la coordination des différents intervenants. En outre, à supposer même que, par ses courriels en date des 22 octobre 2021 et 5 novembre 2021 mentionnés au point 17, la DITTT se serait bornée à solliciter des modifications et non des corrections, cette circonstance n’en serait pas moins de nature à établir des insuffisances dans la prestation livrée par les sociétés requérantes. A cet égard, si ces dernières invoquent également « des demandes incessantes de modifications présentées par le PANC », elles n’établissent pas que ces demandes ne seraient pas justifiées par de telles insuffisances. Enfin et pour les mêmes motifs exposés au point 12, les sociétés SEI et
AB Structures ne peuvent davantage utilement faire grief au maître d’ouvrage d’avoir procédé à une « multiplication des marchés confiés » qui aurait abouti à une « division irraisonnée des prestations », ni au demeurant d’avoir « sollicité l’incorporation de prescriptions non prévues contractuellement, à savoir celles de la société Socotec », allégation dépourvue de toute précision utile et ne permettant pas de caractériser un quelconque comportement fautif du maître d’ouvrage. Par suite, les sociétés requérantes, qui n’établissent aucune faute du port autonome de la
Nouvelle-Calédonie, ne sont pas fondées à prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute du maître d’ouvrage.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés SEI et AB Structures ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-245/P du 25 août 2021 à la somme de
46 796 F CFP ainsi qu’aux intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°2 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les sociétés SEI et AB Structures dans la requête n° 23PA03113, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’autres mesures que celles exigées par l’exécution de sa décision, les conclusions des sociétés SEI et AB Structures tendant à enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec le nouveau maître d’œuvre Infratech ainsi que les documents contractuels rédigés par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 23PA03114 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la demande de paiement du décompte n° 3 :
24. D’une part, aux termes de l’acte d’engagement du marché n°3530-119/P du
10 mai 2021 : « 1.1 Objet du marché. Le présent marché complémentaire de maîtrise d’œuvre consiste en la mise au point du marché complémentaire confié à l’entreprise Dumez relatif aux travaux supplémentaires ne figurant pas dans le marché initial et concourant à la remédiation du désordre rencontré, et à assurer le suivi de leur exécution. / 1.2 Mission. La mission de maîtrise d’œuvre objet du présent marché comprend les éléments normalisés suivants : Assistance pour la passation de contrats de travaux (ACT)… / 1.3 Délais. ACT : 8 semaines pour la mise au point du marché complémentaire de travaux (…) ». Aux termes du cahier des clauses administratives particulières – CCAP) du marché : « 2.2 Règlement des comptes. (…) La fraction de la rémunération initiale hors taxe de la mission qui doit être réglée à l’achèvement des prestations de chaque élément résulte de la ventilation suivante : (…) / La mission ACT sera réglée proportionnellement à l’avancement de la mise au point de l’avenant au marché de travaux. (…) / 4.3.5 Assistance pour la passation de marchés de travaux. Il appartient au titulaire d’assister le maître de l’ouvrage pour la mise au point du marché complémentaire de travaux correspondants à la prise en compte d’une partie des travaux supplémentaires. / A cet effet, il élabore notamment les pièces techniques suivantes : – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; – le bordereau de prix ; – les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire par chapitre technique ; – les pièces graphiques complémentaires à celles du marché qui résultant des travaux supplémentaires à exécuter (…). / 5.1 Achèvement de la mission. (…) L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. / 5.2 Résiliation du marché. Le présent marché peut être résilié soit de plein droit, soit par décision de la personne responsable. / (…) 2) Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par Ordre de Service. / Le marché est alors résilié à la date de l’Ordre de Service et la fraction de la mission déjà remplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a, en outre, le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision. Charge à lui d’en préciser le montant et d’en apporter les justifications. / 3) Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du Maitre d’œuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié sans indemnité et la fraction déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 % (…) ».
25. D’autre part, aux termes de l’article 20.3 de l’annexe à la délibération n° 64/CP du
10 mai 1989 portant CCAG FCS : « Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par le personne responsable du marché dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours (…) ». Aux termes de l’article 21.21 de la même annexe : « A l’issue des opérations, de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l’article 20 ci-dessus, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise ».
26. Il résulte de l’instruction que par un ordre de service n° 06-21 du 14 mai 2021,
le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a notifié au groupement SEI/AB Structures le démarrage de la phase ACT prévue à l’avenant n° 3 du marché n°3530-119/P du 10 mai 2021, à compter du 17 mai 2021 et pour une durée de huit semaines, consistant notamment dans la mise au point du marché complémentaire relatif aux travaux supplémentaires de construction du poste 8 et des actes contractuels en relevant, tels que mentionnés à l’article 4.3.5 du CCAP de ce marché. Par un ordre de service n° 09-21 du 1er juillet 2021, notifié le 2 juillet 2021, le port autonome a suspendu le délai d’exécution du marché à compter du 1er juillet 2021. Par un ordre de service n° 15-21 du 7 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, le maître d’ouvrage a invité le groupement de maîtrise d’œuvre à redémarrer la mission ACT et à lui remettre, sous un délai de 10 jours, le projet de marché de travaux de remédiation finalisé, après avoir pris l’attache du bureau d’études Terrasol et, si besoin, de la société Socotec et pris en compte les remarques de ces deux prestataires. Enfin, par un ordre de service n° 02-22 du 28 février 2022, le maître d’ouvrage a prononcé la résiliation du marché précité, sur le fondement de l’article 24 du CCAG annexé à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989. Ce même ordre de service indique qu’à la date de la résiliation, la mission ACT a été réalisée à hauteur de 90 %, pour un montant, hors révision des prix, de 3 867 257 F CFP HT, que les sociétés SEI et AB Structures ne contestent pas avoir perçu. Les sociétés SEI et AB Structures demandent en outre le paiement intégral du décompte provisoire n° 3 du 30 janvier 2022 d’un montant de 657 295 F CFP TTC.
27. Les sociétés requérantes soutiennent que les prestations prévues au marché
n°3530-119/P ont été intégralement livrées le 27 septembre 2021 et que le port autonome de la Nouvelle-Calédonie aurait dû, en conséquence, rémunérer sa mission « sans abattement », ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du 2) de l’article 5.2 du CCAP, et non à hauteur de 90% seulement comme il l’a fait. Toutefois, en premier lieu, si ces sociétés se prévalent, au soutien de ce moyen, d’un courriel du 7 octobre 2021 par lequel la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie (DITTT) informe l’entreprise Dumez, chargée des travaux, de la mise à disposition de « l’ensemble des pièces du marché complémentaire, marché de remédiation du quai n° 8 du PANC » et lui demande un chiffrage de ce marché, et qui, selon elles, établit que le maître d’ouvrage aurait bien reçu la prestation correspondant au marché, ce courriel n’est pas de nature à démontrer que la DITTT aurait validé l’exécution, par le groupement de maîtrise d’œuvre, de ses obligations contractuelles. En second lieu, il résulte de l’instruction que par un courriel du 23 novembre 2021, la DITTT a informé les sociétés requérantes de ce que les pièces du marché de remédiation devaient tenir compte des observations de la société Terrasol et d’éventuelles demandes de modifications de la société Socotec. Par ce dernier courriel, la DITTT doit être regardée comme ayant considéré que les documents remis le 27 septembre 2021 par les sociétés SEI et AB Structures ne répondaient pas à leurs obligations contractuelles au regard de la mission ACT qui leur avait été confiée. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés SEI et AB Structures n’ont pas déféré à la demande du maître d’ouvrage contenue dans son ordre de service n° 15-21 du 7 décembre 2021, par laquelle ce dernier les a mises en demeure de lui remettre, sous dix jours, le projet de marché de travaux de remédiation finalisé, les sociétés requérantes s’étant bornées, par lettre du
22 décembre 2021, à émettre des réserves sur cet ordre de service. Cette absence de remise des documents demandés est également de nature à établir que les sociétés SEI et AB Structures n’avaient pas, à cette dernière date, rempli leurs obligations contractuelles. Enfin et en tout état de cause, ces sociétés ne peuvent être regardées comme ayant achevé leur mission au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 du CCAP du marché n°3530-245/P, condition à laquelle est subordonnée la rémunération de la mission déjà remplie « sans abattement », faute d’avoir demandé au maître d’ouvrage la réception des prestations prévues au marché. A cet égard, ces sociétés ne peuvent utilement invoquer les dispositions mentionnées au point 25 relatives aux opérations de vérification, dès lors qu’elles n’établissent pas que la prestation de service effectuée était conforme aux stipulations du marché. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5.2 du CCAP doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 6 de l’article 8.4 du CCAG, relatives au mandatement des sommes admises en cas de contestation, inapplicables en cas de résiliation du marché. La demande des sociétés SEI et
AB Structures tendant au paiement de la somme de 657 295 F CFP TTC doit, en conséquence, être rejetée.
Sur le préjudice financier :
28. En premier lieu, les sociétés SEI et AB Structures soutiennent que la phase initiale du marché, d’une durée contractuelle de huit semaines, a été portée abusivement à 32 semaines en raison, notamment, d’un important changement de programme du maître d’ouvrage, faisant passer le coût du marché de travaux de 354 millions de francs CFP à 744 millions de francs CFP, ce qui a entraîné une majoration de leurs prestations de 110 % alors que leur rémunération n’a pas été actualisée. Toutefois, la seule circonstance, invoquée par les sociétés précitées, selon laquelle l’avenant n° 3 au marché initial, objet du marché n° 3530-165/P, concernerait un programme de travaux de 354 millions de francs CFP, alors que le marché complémentaire n° 3530-119/P concernerait un programme de travaux de 390 millions de francs CFP, ce qui représenterait, selon elles, un programme global de 744 millions de francs CFP, n’est pas de nature à caractériser une modification de programme susceptible de donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre. En effet, ce programme global de travaux résulte en réalité de la juxtaposition de deux marchés séparés qui ont chacun fait l’objet d’une rémunération distincte du maître d’œuvre. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir d’une modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, ni en conséquence d’une absence de majoration de leurs honoraires en fonction des coûts finaux retenus.
29. En second lieu, il résulte des principes rappelés au point 9 que l’allongement de leur mission de 8 à 32 semaines, invoqué par les sociétés SEI et AB Structures, indépendamment d’une modification de programme ou d’une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne sont pas établies, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre. Par ailleurs, les sociétés précitées n’invoquent ni missions ni prestations non prévues au marché et non décidées par le maître d’ouvrage, susceptibles de leur ouvrir droit à une rémunération complémentaire dans les conditions mentionnées au même point 9.
30. En troisième lieu, les sociétés requérantes invoquent des fautes du port autonome de la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, ayant également contribué à la prorogation abusive et injustifiée du délai d’exécution du marché, du fait notamment d’un défaut de fourniture jusqu’au 27 août 2021, par la société Terrasol, des éléments de base définitifs permettant l’exécution de leur mission, ainsi que de nombreux changements de conception du maître d’ouvrage. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 27, il ne ressort pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait remis, à la date du
27 septembre 2021 comme il le soutient, les prestations attendues au regard de la mission ACT qui lui a été confiée par le marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021. Par suite, le groupement SEI/société AB Structures n’est pas fondé à soutenir que la prolongation du délai d’exécution de la mission ACT du marché au-delà du délai contractuel de 8 semaines aurait été injustifiée, alors au demeurant qu’il n’établit pas que les nombreuses demandes de modifications du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, à les supposer même établies, ne seraient pas justifiées par l’absence de remise par lui des prestations conformes aux prescriptions contractuelles. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 09-21 du 1er juillet 2021 par lequel le maître d’ouvrage a suspendu le délai d’exécution du marché, que cette suspension, qui a été notifiée aux sociétés requérantes le 2 juillet 2021 et non le 10 décembre 2021 comme elles le soutiennent, a été motivée par l’incapacité de la société Terrasol, chargée de la conception de l’ouvrage, à fournir en temps utile les documents indispensables à la mission du groupement de maîtrise d’œuvre.
Les sociétés SEI et AB Structures n’ayant émis aucune réserve sur cet ordre de service doivent ainsi être regardées comme ayant acquiescé à la mesure de suspension et ne sont ainsi pas fondées à soutenir que cette mesure serait injustifiée. A cet égard, si les sociétés requérantes invoquent une faute de la société Terrasol qui aurait tardé à remettre les éléments de base de sa mission, celle-ci, à la supposer établie, n’est pas de nature à engager la responsabilité du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.
31. Enfin et pour les mêmes motifs exposés au point 12, les sociétés SEI et AB Structures ne peuvent davantage utilement faire grief au maître d’ouvrage d’avoir procédé à une « multiplication des marchés confiés » qui aurait abouti à une « division irraisonnée des prestations », ni au demeurant d’avoir « sollicité l’incorporation de prescriptions non prévues contractuellement, à savoir celles de la société Socotec », allégation dépourvue de toute précision utile et ne permettant pas de caractériser un quelconque comportement fautif du maître d’ouvrage.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 31 que les sociétés requérantes, qui n’établissent aucune faute du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas fondées à prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute du maître d’ouvrage.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés SEI et AB Structures ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité leur indemnisation au titre du solde du marché n° 3530-119/P du 10 mai 2021 à la somme de
378 200 F CFP ainsi qu’aux intérêts moratoires à compter de la date de réception du décompte n°3 jusqu’à la date de mise en paiement le 21 juillet 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les sociétés SEI et AB Structures dans la requête n° 23PA03114, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’autres mesures que celles exigées par l’exécution de sa décision, les conclusions des sociétés SEI et AB Structures tendant à enjoindre au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de produire le marché souscrit avec le nouveau maître d’œuvre Infratech ainsi que les documents contractuels rédigés par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et la société Acier Béton Structures (AB Structures) demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Société d’Etudes en Infrastructures (SEI) et de la société Acier Béton Structures (AB Structures) le versement au port autonome de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Société d’Etudes en Infrastructures et de la société Acier Béton Structures sont rejetées.
Article 2 : La Société d’Etudes en Infrastructures versera au port autonome de la
Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Acier Béton Structures versera au port autonome de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au port autonome de la Nouvelle-Calédonie, à la Société d’Etudes en Infrastructures et à la société Acier Béton Structures.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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